Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 janv. 2026, n° 23/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 4 septembre 2023, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/03570
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBL
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
S.A [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNES BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 23/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [B]
Né le 11 mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A [6]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
substitué par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [B] a été embauché, à compter du 1er octobre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d’exploitation par la société [6].
Par lettre du 16 février 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 mars suivant.
Par lettre en date du 7 avril 2022, la société [6] a notifié à M. [B] un avertissement.
Par lettre du 22 avril 2022, la société [6] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant.
Par lettre du 10 juin 2022, la société [6] a notifié à M. [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, tiré d’un non-respect de règles de sécurité commis les 5 et 6 avril 2022.
Le 21 décembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [6] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail, des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Le 19 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
— à titre principal dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire 13'986,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 10'172,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [B] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur constitué par la mise en place d’une surveillance drastique de son travail et le prononcé dans un court laps de temps d’un avertissement injustifié puis d’un licenciement également injustifié, les faits reprochés à ce titre étant antérieurs au prononcé de l’avertissement et connus de l’employeur.
Il demande donc l’allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que nouvellement en appel la nullité du licenciement, pour être la conséquence du harcèlement subi.
La société [6] soutient que M. [B] n’a été victime d’aucun harcèlement et qu’il convient de débouter M. [B] de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code, dans sa version applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du même code que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l’espèce, en premier lieu, M. [B] ne verse aucun élément relatif à une 'surveillance drastique’ mise en place à son encontre. Il ne présente pas d’éléments de fait à ce titre.
En second lieu, toutefois, il est constant que M. [B] a fait l’objet, en l’espace de quelques semaines, d’un avertissement prononcé le 7 avril 2022, puis d’une convocation à entretien préalable au licenciement le 22 avril suivant aboutissant à un licenciement disciplinaire par lettre du 10 juin 2022 pour défaut de respect de règles de sécurité commis, selon l’employeur, les 5 et 6 avril 2022.
M. [B] présente ainsi sur ce point des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société [6] n’apporte aucune justification à l’avertissement du 22 avril 2022.
En ce qui concerne le licenciement, la société [6] ne justifie pas non plus d’une cause réelle et sérieuse le motivant. En effet, elle impute au salarié des manquements aux règles de sécurité qui ont été constatés, selon elle, les 5 et 6 avril 2022 par son supérieur hiérarchique direct. Etant rappelé que le supérieur hiérarchique direct est lui-même représentant de l’employeur pour ce qui concerne la connaissance des faits fautifs, il s’en déduit qu’elle avait connaissance de ces faits au moment du prononcé de l’avertissement du 7 avril 2022 et qu’elle avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire sur ces faits.
Dans ces conditions, la société [6] ne démontre pas que l’avertissement du 22 avril 2022 et le licenciement disciplinaire du 10 juin 2022 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
M. [B] est ainsi fondé à soutenir en premier lieu qu’il a été victime d’un harcèlement moral. Le préjudice moral en découlant sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef
M. [B] est par ailleurs fondé à soutenir nouvellement en appel qu’il a été licencié pour avoir subi un harcèlement moral et qu’en conséquence cette décision est entachée de nullité.
Par suite, eu égard à son âge (né en 1975), à sa rémunération des six derniers mois d’un montant non contesté de 15 258,18 euros brut, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à l’appelant la somme de 15 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
En l’espèce, M. [B] soutient à ce titre que la société [6] l’a 'accusé de façon répétée et infondée’ pour pouvoir le licencier.
Il invoque ainsi les mêmes faits que ceux afférents au harcèlement moral et ne justifie dès lors d’aucun préjudice distinct de celui réparé à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que la créance indemnitaire allouée ci-dessus à M. [B] porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [6], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [6] sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est nul,
Condamne la société [6] à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15'300 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [6] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [V] [B] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [6] à payer à M. [V] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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