Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEG C |
Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[O] [N]
[Z] [N]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEG C prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 04 Novembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 48
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXC2
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEG C
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 14 octobre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 04 novembre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait assigner Madame [O] [N], Monsieur [Z] [N] et la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée, a minima en ce qui la concerne, l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon la condamnant notamment à devoir verser à Monsieur [N] la somme principale de 150 678,01 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu bénéficier de la poursuite d’un contrat de prêt immobilier.
Elle sollicite, de façon subsidiaire et au visa des dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile, la mise en 'uvre d’une mesure de consignation des sommes judiciairement mises à sa charge.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les dispositions de l’article 514-3 dudit code, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a formé appel de la décision précitée et avait présenté devant le premier juge des observations sur le prononcé de l’exécution provisoire, fait valoir que la décision rendue, dont l’exécution aboutirait à un non-sens économique, serait susceptible de réformation compte tenu notamment de l’erreur d’appréciation commise par le premier juge pour qualifier, au cas d’espèce, d’abusive la clause de déchéance du terme.
Elle ajoute qu’elle justifierait, en tout état de cause, de moyens sérieux d’annulation de la condamnation à devoir payer des dommages et intérêts au vu de l’absence de faute par elle commise en considération de la jurisprudence alors applicable, du défaut de lien de causalité entre la mise en 'uvre de la clause et une prétendue perte de chance d’une caution n’ayant pas utilisé les moyens mis à sa disposition et, enfin, de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice financier subi par les époux [N].
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la situation d’insolvabilité manifeste des époux [N] dont les revenus sont qualifiés de particulièrement modestes, qui ne disposeraient d’aucune épargne de garantie et seraient propriétaires d’un seul bien immobilier mis en vente afin d’honorer le règlement des sommes dues, au titre de la garantie accordée, par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Mme [O] [N] et M. [Z] [N] se sont opposés à l’ensemble des demandes adverses et ont formé une demande reconventionnelle tendant à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont, de façon subsidiaire, conclu à un arrêt partiel de l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 50 000 euros.
Après avoir précisé que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aurait pratiqué entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dès le 10 juin 2025, une saisie conservatoire des sommes alloués et avoir indiqué que le bien immobilier, objet du prêt en litige, ferait l’objet d’une offre d’achat et d’un projet de vente à venir le 22 octobre 2025, ils ont déploré la mise en 'uvre durant l’été et à l’initiative de la banque d’une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur des fonds qu’elle savait indisponibles.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils ont contesté, au vu de la teneur des jurisprudences constantes de la CJUE et de la cour de cassation ainsi que de la qualité de professionnel de l’établissement prêteur, l’existence de tout moyen sérieux de réformation de la décision rendue, l’indemnisation allouée étant aussi la conséquence de l’obligation faite à l’emprunteur de devoir mettre en vente le bien acquis afin de rembourser l’organisme garantissant le remboursement du prêt consenti.
Ils soutiennent que la preuve de l’existence de circonstances manifestement excessives ne serait pas davantage rapportée de la part d’un établissement disposant d’une réelle surface financière et se contentant d’affirmations quant à leur situation de solvabilité, ce alors même qu’ils justifient d’un revenu net imposable supérieur à 3300 euros par mois lequel a d’ailleurs été un temps jugé suffisant par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour leur consentir un prêt de 163 000 euros ; ils ajoutent que la somme due par cet établissement serait, en tout état de cause, indisponible de par la mesure de saisie mise en place par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Dans ses conclusions en réponse, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a maintenu l’intégralité de ses demandes et s’est opposée à celles formées par les époux [N] en maintenant qu’une appréciation au cas par cas de chaque situation et de chaque clause de déchéance serait impérative au vu de la remise en cause de l’environnement contractuel des établissements bancaires sur la base de jurisprudences non connues lors de la souscription des contrats de prêt.
Elle ajoute que la situation d’insolvabilité des époux [N] serait avérée et judiciairement revendiquée par ces derniers et affirme que la saisie pratiquée entre ses mains est susceptible d’être levée ensuite de la cession prévue de l’immeuble ; elle indiquait que le juge de l’exécution serait actuellement saisi par les époux [N] d’une demande de main-levée de la mesure d’hypothèque provisoire, l’issue de l’instance étant, selon elle, indifférente à l’issue de ce litige.
Elle formait enfin une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Lors de l’audience de plaidoiries, les époux [N] ont versé aux débats le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 7] ordonnant, outre l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, la main-levée de la mesure d’hypothèque provisoire, faute pour l’établissement bancaire de justifier d’un principe de créance contre eux.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’en est rapportée à justice.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera, en premier lieu, relevé que la décision, dont appel, a été engagée en janvier puis octobre 2024.
Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit être appréciée au regard des critères de l’article 514-3 dudit code.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation, il incombe dès lors au demandeur, lequel a formulé devant le premier juge des observations sur les conditions du prononcé de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées et de la motivation retenue par le tribunal judiciaire qu’il n’est pas justifié, avec l’intensité requise au vu des jurisprudences univoques dorénavant applicables, de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision ayant jugé non écrite la clause de déchéance du terme.
S’agissant de l’étendue de l’indemnisation pour perte de chance offerte à l’emprunteur de pouvoir régulariser sa situation, l’appréciation effectuée sera soumise à débat devant la juridiction du second degré ; il sera cependant relevé que le premier juge a entendu sanctionner le fait pour l’établissement prêteur d’avoir irrégulièrement exigé le remboursement de l’important capital restant du alors que l’emprunteur n’avait omis de régler que 03 échéances, l’attitude de la banque ayant entraîné en chaîne la mise en action de la caution bancaire et la fin immédiate du projet immobilier des époux [N] lesquels, mis en demeure de régler sans délai la caution bancaire, n’avaient pas d’autre option que de se résoudre à céder le bien immobilier acquis grâce au prêt en cause.
Il n’est, sur ce second point qui porte sur l’appréciation d’une indemnisation, pas davantage justifié de moyens suffisamment sérieux pour conduire à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera donc déboutée de sa demande sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives.
Sur la mise en 'uvre d’une mesure de consignation
En application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la mise en 'uvre de cette mesure d’attente apparaît, dans les conditions ci-après précisées, adaptée aux faits de l’espèce.
L’équité commande enfin d’allouer aux époux [N] une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons la demande d’ arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Autorisons la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à procéder, dans l’attente de l’arrêt d’appel ou d’une démarche commune des parties, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 75 000 euros à valoir sur la condamnation susvisée prononcée au bénéfice des époux [N].
Disons qu’à défaut pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE d’en justifier dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’autorisation de consignation sera caduque et les époux [N] en droit de poursuivre le règlement forcé de l’ensemble des sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
Condamnons la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons enfin à sa charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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