Confirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 août 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°829
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4B
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
19 août 2025
[V]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10/01/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/06/25, notifiée le même jour à 21H41 concernant :
M. [M] [V]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 21/07/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/25 à 16H18, enregistrée sous le N°RG 25/04052 présentée par M. le Préfet du RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 à 15H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19/08/25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [V] le 20 Août 2025 à 11H28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U], représentant le Préfet du RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [B] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [V], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [M] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a reçu notification le 10 janvier 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [V] a reçu notification le 15 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [V] a été interpellé le 21 juin 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h41, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 23 juin 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2025 et confirmée par la cour d’appel le 26 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 22 juillet 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 18 août 2025 à 16h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 19 août 2025 à 15h33.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2025 à 11h28. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [V] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2015, qu’il a donné des alias pour ne pas être placé en rétention,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 21 puis le 23 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 18 juillet 2025 puis le 18 août 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [V] ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 17 avril 2019, le 22 mai 2021 et le 10 janvier 2023. Il n’a pas respecté les obligations d’émargement qui lui incombaient au titre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 mars 2024.
M. [V] a été relaxé, selon la fiche pénale produite, le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille.
M. [V] a été signalisé au FAED à 15 reprises et sous six identités différentes, notamment pour des faits de vol, de recel et de violences. Il a reconnu avoir donné de fausses identités afin de ne pas être placé en rétention. L’exploitation de la vidéosurveillance du commissariat de [Localité 2] a permis de constater que le comportement de M. [V] le 21 juillet 2025 était susceptible de revêtir la qualification pénale d’exhibition sexuelle et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui, présent sur le territoire national depuis 10 ans, a été signalisé à 15 reprises sous différentes identités, sans contester ces signalisations. Cette multiplication de procédures pénale, associée au comportement adopté par l’intéressé en cellule de garde à vue, caractérise un comportement préoccupant.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2025 à 19h 10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [V], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le Préfet Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cycle ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Solde ·
- Sérieux ·
- Comptable ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Asile ·
- Copie ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Vérification d'écriture ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Erreur matérielle ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Israël ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Procédure ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale ·
- Restaurant ·
- Parasitisme ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Clientèle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Compensation ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Demande ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Prêt ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Congé ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.