Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. J2P CYCLES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-En-Bresse sous le numéro 901 283 101
dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)
DEFENDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me [R] PERRACHON aubstituant Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
[R] [V], qui exerçait une activité de réparation et vente de vélos a été démarché par la S.A.S. J2P Cycles, constituée en 2021 avec une activité similaire, afin de reprendre le stock du magasin et de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
Après divers échanges et une proposition de contrat de cession, M. [V] a, le 24 octobre 2021, transmis à la société J2P Cycles, une facture de 52 659,62 € correspondant à la valeur du stock, et est devenu salarié de la société.
La société J2P Cycles a pris possession de l’intégralité du stock et a adressé le 4 novembre 2021 un premier virement de 20 000 €, suivi d’une somme de 10 000 € le 6 décembre 2021 et de sommes de 5 000 € les 9 février et 5 mai 2022.
Le 6 novembre 2022, M. [V] a adressé une relance à la société J2P Cycles pour solliciter le paiement du solde de sa facture de 12 659,62 €.
Parallèlement, M. [V] a accepté une rupture conventionnelle, régularisée le 3 décembre 2022 et homologuée par la direction du travail le 2 février 2023, qui fait actuellement l’objet d’une saisine du conseil de prud’hommes de Belley aux fins de nullité et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 3 octobre 2023, M. [V] a assigné la société J2P Cycles aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 12 659,62 €.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment condamné la société J2P Cycles à verser à M. [V] la somme de 12 659,62 €, outre intérêts à compter du 3 octobre 2023 au titre du solde de la facture du 24 octobre 2021 et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l’instance.
La société J2P Cycles a interjeté appel de la décision le 9 octobre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, la société J2P Cycles a assigné en référé M. [V] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société J2P Cycles soutient, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’existence de moyen sérieux de réformation tenant à l’absence de créance de M. [V]. Elle explique que la seule production d’une facture ne permet pas de démontrer que la somme de 52 659.62 € était due alors que le contrat de cession versé aux débats n’est pas signé.
Elle relève que si des paiements partiels peuvent démontrer une certaine exécution, ils n’impliquent pas nécessairement l’acceptation du solde contesté, des paiements pouvant avoir été faits dans l’attente de la valorisation acceptée du stock.
Elle reproche au tribunal d’avoir validé la valorisation du stock par M. [V] en l’absence d’une preuve documentée de vétusté par elle et de n’avoir pas suffisamment analysé l’impact sur la bonne foi des parties du délai d’un an écoulé avant la première réclamation formulée par M. [V].
Elle indique enfin que le tribunal a manqué à son devoir en ne recourant pas à une expertise pour trancher le différend relatif à la vétusté du stock et déterminer de manière objective la valeur réelle du stock.
Elle soutient l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation, le dernier bilan comptable faisant apparaître pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 un résultat net comptable de -30.541 €.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 10 janvier 2025, M. [V] demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société J2P Cycles, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tout d’abord, il fait valoir l’absence de moyen sérieux de réformation en ce que, si aucun contrat formel de cession n’a été établi entre les parties, les actions et engagements de la société J2P Cycles témoignent sans équivoque de son intention de conclure un accord avec la société Cycles [K]. Il relève que la facture transmise par M. [V], qui constitue une offre, a été acceptée par la société J2P Cycles, celle-ci ayant payé, sans réserve et sur une période de 7 mois et en 4 fois, plus de la moitié du montant total de la facture.
Il ajoute que la reprise du numéro de téléphone, du nom d’enseigne et l’exploitation de l’expertise reconnue de M. [V] dans le domaine du cyclisme participent à la démonstration de l’accord tacite établi avec la société J2P Cycles.
Il rappelle que malgré la prise de possession complète du stock par la société J2P Cycles, celle-ci a soudainement cessé les paiements, laissant ainsi un solde impayé à ce jour en raison de la prétendue vétusté du stock. Il relève que la société J2P Cycles aurait dû procéder à une évaluation complète de l’état du stock avant de prendre la décision de régler une partie importante de la facture et qu’elle ne peut désormais reprocher son manque de diligence raisonnable ni le fait qu’aucune expertise visant à évaluer le stock restant n’ait été ordonnée.
Il indique que la société J2P Cycles n’a jamais fait valoir de réserves sur l’état du stock et son montant et qu’il a fallu attendre le non-paiement du solde restant et l’assignation pour que soient formulées ces réclamations. Il souligne que la société a manifestement profité de la situation en écartant son concurrent principal sur le secteur, en bénéficiant de son nom et son expérience pour attirer les clients de ce dernier. Il estime avoir été complètement abusé par la société J2P Cycles puisqu’il a cessé son activité personnelle en lui revendant le tout et que celle-ci a usé de violences économiques pour obtenir de lui une rupture conventionnelle.
Il prétend que la vétusté n’est finalement qu’un prétexte de cette société qui n’a en réalité jamais eu les moyens de racheter le stock dans son intégralité, connaissant des difficultés financières importantes depuis 2022.
Ensuite, il réfute tout risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire au motif qu’au moment de la notification de ses conclusions en réponse le 18 décembre 2023, la société connaissait déjà la réalité de sa situation comptable puisque son exercice 2023 s’était clôturé le 30 septembre 2023 et que le résultat net comptable était de -30.541 €, or elle n’a pas fait état de ses difficultés financières.
Il estime que ces éléments financiers ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance mais antérieurement, de sorte que la société aurait dû les soulever en première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en application de l’article 514 du Code de procédure civile ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du même code, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que si M. [V] fait figurer dans les motifs de ses écritures des développements sur une irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile, il n’a pas fait figurer une telle prétention dans leur dispositif ;
Qu’il sollicite en effet le rejet de la demande d’exécution provisoire alors que la seule sanction prévue par les dispositions susvisées est l’irrecevabilité de cette demande ; que les arguments de M. [V] sont ainsi retenus comme inopérants ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société J2P Cycles de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Qu’elle soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de s’acquitter du paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 20 septembre 2024 ;
Qu’elle produit au soutien de sa demande une attestation de l’expert-comptable du 31 octobre 2024 qui relate que le paiement de la somme compromettrait la continuité de son exploitation et la viabilité de l’entreprise, cette attestation comportant une appréciation de ce professionnel du chiffre qui n’est pas illustrée par des chiffres pouvant accréditer de la réalité de ces affirmations et des généralités comme une «conjoncture économique défavorable» ;
Attendu que si la société J2P Cycles produit son bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2023, tout en alléguant sans l’expliquer qu’elle ne peut fournir les chiffres pour l’année 2024 ayant pour échéance le 30 septembre 2024, mais qu’elle les attend autant déficitaires ;
Attendu que si ce bilan de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2022 fait état d’un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 28 314 €, faisant suite à celui de l’exercice précédent s’élevant alors à 39 799 €, l’évolution positive de ses disponibilités passées 2 311 € à 9 708 € interroge sur sa trésorerie actuelle qui était pourtant aisée à établir, notamment par l’intermédiaire de la production de relevés de compte ou par une mention clairement reportée par son expert-comptable ;
Que la société J2P Cycles présentait pour cet exercice 2023 un actif circulant net de 624 042 €, ainsi qu’un chiffre d’affaires net de 780 284 €, et ces deux sommes sont également en augmentation par rapport à l’année précédente, ainsi que le total de l’actif dont elle disposait à cette période, soit 839 311 € ;
Qu’il ne ressort pas de ces éléments que la société J2P Cycles connaît des difficultés à respecter les échéanciers de ses dettes fiscales et sociales, étant souligné que les condamnations assorties de l’exécution provisoire sont au total, hors dépens de 14 659,62 € ;
Attendu que la société J2P Cycles défaille ainsi à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives au paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Attendu que la société J2P Cycles succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 9 octobre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. J2P Cycles,
Condamnons la S.A.S. J2P Cycles aux dépens de ce référé et à verser à M. [R] [V] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la propre prétention de la demanderesse à ce titre.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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