Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
25/06/2025
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKHI
Décision déférée – 06 Mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] -24/00410
[U] [M]
C/
S.A. ALTEAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°105/2025
***
Le vingt cinq Juin deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. ALTEAL, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 6 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' prononcé la résiliation du bail conclu le 9 février 2023 entre la SA Alteal d’une part et Mme [U] [N] épouse [X] d’autre part portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1],
' dit qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux la locataire pourrait être expulsée ainsi que tous biens et occupants de son chef avec le concours de la force publique,
' condamné Mme [U] [N] épouse [X] à payer à la SA Alteal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, cette indemnité étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
' condamné Mme [U] [N] épouse [X] aux dépens et à verser 300 € à la SA Alteal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [N] épouse [X] a formé appel de la décision.
Par avis du 16 juillet 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 8 août 2024, la SA Alteal sollicitait la radiation de l’appel. Elle se désistait de sa demande le 18 novembre 2024.
Par conclusions d’incident du 6 février 2025, la SA Alteal demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer caduque, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel en date du 28 juin 2024,
' condamner Mme [N] à régler à la SA Altéal une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant également ceux de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 13 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2025, Mme [U] [N] épouse [X] s’est désistée de son appel.
DISCUSSION
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il peut intervenir à tout moment de la procédure.
Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, la caducité, en matière procédurale, est une sanction dont l’effet extinctif de l’instance ne peut que résulter d’une décision du juge compétent pour la prononcer.
Ainsi, à défaut d’avoir été prononcée avant le désistement de l’appel qui n’avait pas besoin d’être accepté, le conseiller de la mise en état n’a plus le pouvoir de statuer sur la caducité de cet appel étant dessaisi par l’effet immédiat du désistement.
Dès lors, le désistement d’instance est parfait.
L’instance est éteinte et la cour est dessaisie sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la caducité de l’appel.
Le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d’instance de Mme [U] [N] épouse [X],
Disons n’y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l’appel,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Toulouse par Mme [U] [N] épouse [X] enregistrée sous le numéro RG 24/02210,
Condamnons Mme [U] [N] épouse [X] aux dépens en ce inclus ceux de l’ordonnance d’incident du 13 janvier 2025,
Rejetons la demande présentée par la SA Alteal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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