Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 janvier 2025, N° 24/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 539 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYXP
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 31 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00311
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Juliette BARRÉ de la SCP Normand § Associés, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport,les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 novembre 2019, signifié le 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné M. [N] [B] à payer à Mme [H] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants communs de 1.500 euros par mois et par enfant, soit 3.000 euros au total, cette somme devant faire l’objet d’une indexation annuellement.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel de Saint-Denis, saisie sur appel interjeté par M. [B], a infirmé le jugement précité et fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par ce dernier à 1.000 euros par mois et par enfant, soit 2.000 euros au total, les modalités d’indexation étant maintenues.
Par courrier du 17 novembre 2022, la [7] a demandé à M. [B] de lui régler la somme de 5.000 euros correspondant à un impayé de pension alimentaire constaté de juin à octobre 2022 et lui a en outre demandé de lui régler directement la somme de 2.000 euros par mois au titre de la pension alimentaire courante à compter de novembre 2022.
Par courrier du 16 janvier 2023, le conseil de M. [B] s’est opposé à cette demande en indiquant que, dans la mesure où son client s’était acquitté de l’intégralité du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de novembre 2019 à mars 2022, soit 3.000 euros par mois, il était créancier à l’égard de Mme [X], suite à l’arrêt de la cour d’appel, d’une somme de 28.750 euros au titre du trop-versé qu’il compensait partiellement chaque mois, à hauteur de 1.000 euros, avec le montant de la pension alimentaire qu’il lui devait à compter de juin 2022.
Par courrier du 8 avril 2024, la [7] a informé M. [B] qu’elle mettait en place une procédure de paiement direct entre les mains de la [4], afin de recouvrer l’arriéré de pension alimentaire constaté de juin 2022 à mars 2024 inclus. Le plan d’apurement mentionné dans ce courrier prévoyait 23 mensualités de 3.439,10 euros chacune et une dernière de 3.440,24 euros, la somme globale incluant :
— 2.151,77 euros par mois au titre de la pension alimentaire actualisée,
— 23.393,47 euros au titre de l’arriéré de pension alimentaire de juin 2022 à mars 2024,
— 7.503,59 euros au titre des frais calculés conformément à l’article R.581-6 du code de la sécurité sociale.
La procédure de paiement direct a été mise en oeuvre de manière effective à compter du mois d’avril 2024, par prélèvements sur le compte bancaire de M. [B] détenu dans les livres de la [4].
Par acte du 24 juin 2024, M. [B] a assigné la [7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin principalement de voir annuler la procédure de paiement direct et d’obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par la caisse à ce titre ou, subsidiairement, la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 20.094,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamné aux dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 février 2025, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/180.
Le 24 février 2025, il a formalisé une seconde déclaration d’appel, dans laquelle l’objet de l’appel était présenté différemment, enrôlée sous le numéro RG 25/217.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de chambre du 9 avril 2025.
Le 20 mars 2025, la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/180 a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025.
Le 1er avril 2025, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la [7], qui n’a pas constitué avocat, alors que l’acte lui a été remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Le 26 mai 2025, M. [B], qui est domicilié à [Localité 9], a fait signifier à la caisse ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2025 et signifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions et l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau :
— de constater la compensation entre ses créances et celles de Mme [X] échues entre juin 2022 et mars 2024, lui-même étant créditeur au 30 mars 2024 de la somme de 4.836 euros,
— de constater en conséquence l’extinction de la créance de Mme [X] et de juger que la [7] ne rapporte la preuve d’aucun impayé de nature à justifier la mise en oeuvre d’une procédure de paiement direct,
— d’annuler en conséquence la procédure de paiement direct et d’ordonner sa mainlevée immédiate,
— de condamner la [7] à lui restituer les sommes indûment perçues dans le cadre de la procédure de paiement direct ou, à titre subsidiaire, de juger que la [7] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 40.406 euros à titre de dommages-intérêts, somme arrêtée au 5 mars 2025 et à parfaire jusqu’à la date de suspension effective de la procédure de paiement direct, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dans les deux cas,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [7] aux entiers dépens, comprenant les frais afférents à la procédure de paiement direct conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de son appel, M. [B] reproche au premier juge d’avoir considéré que, faute pour lui de produire ses relevés bancaires pour la période de novembre 2019 à juin 2022, il échouait à démontrer l’existence de sa créance et donc d’une compensation de nature à prouver que la procédure de paiement direct n’était pas justifiée.
Il soutient que, dès lors que la compensation concernait les paiements effectués à compter de juin 2022, seuls les relevés postérieurs à cette date devaient être produits, la production des relevés antérieurs étant indifférente à la solution du litige.
Il maintient qu’il détenait à l’égard de Mme [X] une créance de 28.750 euros au titre d’un trop-perçu pour la période de novembre 2019 à mars 2022 inclus, qui a fait l’objet d’une compensation légale avec la pension alimentaire dont il était redevable à l’égard de Mme [X] à compter de l’arrêt du 30 mars 2022, à hauteur de 1.000 euros par mois.
Il sollicite en conséquence le remboursement par la [7] de toutes les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de la procédure de paiement direct, y compris au titre des frais de gestion.
A titre subsidiaire, il demande que la caisse soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts dans la mesure où elle a commis des fautes consistant à :
— mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires sans notification préalable, et sans justifier d’une quelconque demande formée à ce titre par Mme [X],
— avoir recouvré un prétendu arriéré de pensions alimentaires pourtant inexistant, sans tenir compte de ses explications.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, M. [B], qui est domicilié à [Localité 9], a interjeté appel le 20 février 2025 du jugement rendu le 31 janvier 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure de paiement direct et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, applicable depuis le 1er mars 2022, lorsque qu’une pension alimentaire est fixée en vertu d’une décision judiciaire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Ce texte précise que lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place, l’intermédiation financière est mise en 'uvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de cet organisme.
Enfin l’article R.582-8 du code de la sécurité sociale rappelle qu’à défaut de paiement de la pension dans les délais prévus, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’en cas d’impayés de pension alimentaire, la [6], saisie par le parent créancier, peut mettre en oeuvre une procédure de paiement direct à l’encontre du débiteur.
Si l’article R.213-6 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire, les contestations doivent être tranchées conformément à l’article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions qui avaient été notifiées par la [7] à M. [B] le 4 septembre 2024, produites en pièce 10 de son dossier, que Mme [X] avait signalé à cette caisse le paiement irrégulier de la pension alimentaire par M. [B] en juillet 2022, puis qu’elle avait sollicité la mise en place de l’intermédiation financière le 19 décembre 2023.
Ces énonciations n’étant contredites par aucune pièce, il convient de retenir que c’est dans ce cadre, à la demande de Mme [X], que l’intermédiation financière a été mise en place par la caisse.
En ce qui concerne l’existence d’un arriéré justifiant la mise en place d’une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [B], il ressort des propres pièces produites par ce dernier que, de juin 2022 à mars 2024, il n’a effectivement réglé à Mme [X] qu’une somme de 1.000 euros par mois, au lieu de la somme de 2.000 euros indexée qui avait été fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 30 mars 2022.
C’est donc à bon droit que la [6] a constaté qu’il ne s’était pas intégralement acquitté du montant de la pension alimentaire au cours de cette période, pour une somme totale de 23.393,47 euros.
Si M. [B] conteste tout arriéré à ce titre, en invoquant une compensation légale de cette dette avec la créance dont il bénéficiait à l’égard de Mme [X] au titre d’un trop-versé pour la période de novembre 2019 à mars 2022 inclus, il lui appartient d’en justifier.
Or, comme en première instance, il omet de produire les pièces permettant de prouver qu’il aurait réglé la somme de 3.000 euros par mois durant toute cette période et qu’il était donc créancier de Mme [X] à hauteur de 28.750 euros comme il le prétend.
En effet, il ne produit ses relevés de compte que pour la période de novembre 2019 à janvier 2021 inclus, de sorte que seul le paiement de la somme totale de 43.500 euros est démontré.
Or, du mois de novembre 2019 au 30 mars 2022 inclus, il aurait dû régler à Mme [X] la somme totale de 56.750 euros.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que M. [B] échoue à rapporte la preuve d’une quelconque créance, et a fortiori la preuve de la moindre compensation ayant pu éteindre la dette qu’il avait à l’égard de Mme [X], qui s’élevait à 23.393,47 euros pour la période de juin 2022 à mars 2024.
En vertu de l’article L.213-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.
Conformément à ce texte, la [7] a donc mis en place, à compter du mois d’avril 2024 et pour une durée de 24 mois, une procédure de paiement direct de la pension alimentaire courante à hauteur de 2.151,77 euros par mois, ainsi que du montant de l’arriéré de 23.393,47 euros, dont le paiement a été échelonnée sur 24 mois.
Au total, sur cette période, la [7] était amenée à recouvrer la somme de 75.035,95 euros (2.151,77 x 24 + 23.393,47).
Conformément aux dispositions de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale, elle était donc fondée à obtenir, à son profit, le paiement d’une majoration de 10% des sommes à recouvrer, soit 7.503,59 euros.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [7] a mis en place une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [B] afin d’obtenir de [5] le versement de 23 mensualités de 3.439,10 euros chacune à compter d’avril 2024, puis d’une dernière mensualité de 3.440,24 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir annuler la procédure de paiement direct, ainsi que de sa demande de remboursement des sommes réglées depuis sa mise en place.
En outre, la [7] n’ayant commis aucune faute dans la mise en oeuvre de ce paiement direct, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [B],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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