Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00431 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [W] [J], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 03 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [Z] né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2026 à 15h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 janvier 2026 jusqu’à son départ fixé le 25 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 février 2026 à 11h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] [Z] alias [P] [G] déclaré être né le 1er avril 1998 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 29 août 2025. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Maritime le 03 mars 2024. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 27 janvier 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 27 janvier 2026 à 14h17, M. [P] [Z] alias [P] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Par requête reçue le 30 janvier 2026 à 19h03, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de M. [P] [Z] alias [P] [G] .
Par ordonnance rendue le 1er février 2026 à 15h51, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 31 janvier 2026, soit jusqu’au 25 février 2026 à 24 heures.
Le 2 février 2026 à 11h29, M. [P] [Z] alias [P] [G] a interjeté appel de cette décision considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de perspectives d’éloignement,
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' en raison de l’absence de confidentialité des échanges avec l’avocat,
' au regard des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [P] [Z] alias [P] [G] a expliqué qu’il ne maintenait que les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et celui concernant les diligences.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [Z] alias [P] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [P] [Z] alias [P] [G] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et il précise que son placement en rétention n’est pas nécessaire, dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai légal de rétention est impossible. Il estime que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées et que ces autorités consulaires refusent de délivrer des laissez-passer.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [P] [Z] alias [P] [G] rappelle au visa des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA que l’administration doit exercer tout diligences afin que l’étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement; et de souligner en l’espèce que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles, puisqu’elle n’a pas saisi ou relancé les autorités consulaires algériennes postérieurement à son placement en rétention administrative mais uniquement antérieurement à son placement en rétention le 06 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, alors même qu’il est placé depuis le 27 janvier 2026 en rétention.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est établi que M. [P] [Z] alias [P] [G] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Se déclarant de nationalité algérienne, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification dès le 18 juin 2025 ; que par ailleurs le consulat d’Algérie a été informé du placement en rétention de l’intéressé le 26 janvier 2026. L’autorité préfectorale est en attente d’un retour quant à l’identification de l’intéressé. Par ailleurs il n’a pas été reconnu par le consulat du Maroc comme l’un de leur ressortissant.
Par ailleurs la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’encontre des autorités étrangères pour voir aboutir les demandes de diligences réalisées. Il y a lieu de retenir enfin que l’absence de perspectives d’éloignement au stade de la première prolongation de rétention apparaît prématurée.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 03 Février 2026 à 12 Heures .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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