Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 24/00701
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN
382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 1] à [Localité 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l’audience par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 3 juin 2017, la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon a consenti à M. [L] [D] deux prêts immobiliers suivants :
— l’un de 92 367,63 euros au taux contractuel de 1,86% amortissable en 300 mensualités,
— l’autre de 45 000 euros au taux contractuel de 1,47% amortissable en 180 mensualités.
2. Le 17 mai 2017, la Compagnie Européenne de Granties et Cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution de l’intégralité de ces deux prêts.
3. Par courrier du 27 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et mis en demeure M. [D] de lui verser les sommes restant dues, en vain.
4. Le 29 janvier 2024, la CEGC s’est acquittée de la somme de 113 173,05 euros en qualité de caution et informé M. [D] de ce règlement par courriers recommandés avec avis de réception des 8 décembre 2023 et 16 janvier 2024.
5. Par courrier du 5 février 2024, la CEGC a demandé en vain à M. [D] de régulariser sa situation à son égard.
6. Suivant ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a autorisé la CGCE à prendre à l’encontre de M. [D] une hypothèque judiciaire provisoire.
7. C’est dans ce contexte que, par acte du 13 mars 2024, la CEGC a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.
8. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [D] à payer à la CEGC la somme de 113 173,05 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] aux entiers dépens.
9. La CEGC a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 février 2025, la CEGC demande en substance à la cour, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 21 novembre 2024 ce qu’il a :
— Condamné M. [D] à payer à la CEGC la somme de 113 173,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article
700 du code procédure civile,
— Condamné M. [D] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] à verser à la CEGC les sommes de :
— 866 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— 3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] à verser à la CEGC la somme de 3 013 euros d’honoraires d’avocat relatifs à l’instance d’appel au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
— Condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel.
11. M. [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d’appel lui ont été signifiées suivant acte délivré le 3 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
13. La CGEC entend voir le jugement infirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement des frais d’inscrition hypothécaire et honoraires d’avocat exposés postérieurement à la dénonciation faite à M. [D] des poursuites engagées contre lui.
14. Le premier juge a fondé sa décision sur le fait que la nécessité de l’inscription hypothécaire n’était pas établie.
15. Il résulte de l’article 2308 alinéas 1 et 3 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
16. En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, suivant ordonnance du 20 février 2024, autorisé la CGEC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 113173,05 euros excluant de la garantie les intérêts prévisibles, les frais de conseil et d’inscription hypothécaire.
17. Saisie par la CGEC d’un appel à l’encontre de cette décision, la deuxième chambre de la cour de ce siège a, par arrêt en date du 6 février 2025 rendu au visa de l’article 2308 précité du code civil, infirmé cette décision en ce qu’elle avait exclu les intérêts et frais de l’assiette de l’hypothèque provisoire et dit que celle-ci porterait tant sur le principal que sur les intérêts prévisibles pour une durée de trois ans, les frais d’instance estimés à 3000 euros et d’inscription d’hypothèque estimés à 915 euros .
18. La CEGC justifie en outre par la production d’une facture établie par son conseil avoir exposé au titre des frais d’inscription la somme de 866 euros et celle de 3013 euros au titre des honoraires d’avocat de sorte qu’infirmant sur ce point la décision du premier juge, la cour condamnera M. [L] [D] à payer ces sommes à la CEGC.
19. Partie succombante, M. [L] [D] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées relatives aux frais d’actes et honoraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
— 866 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 3013 euros au titre des honoraires d’avocat,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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