Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01589 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLY4
jugement du 06 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/611
ARRET DU 24 JUILLET 2025
APPELANTS :
Mme [A] [B] [W] [D] veuve [S]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 18]
'[Adresse 17]
[Localité 13]
Mme [F] [S]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
M. [G] [P] [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 23]
[Localité 7] (CORSE)
Mme [L] [A] [F] [S]
née le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00124350
INTIME :
M. [K] [S]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [S] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder Mme'[A] [D], son conjoint survivant, ainsi que leurs quatre enfants, tous’majeurs : Mme [F] [S], M. [G] [S], Mme [L] [S] et M. [K] [S].
Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme [L] [S], ci-après dénommés les consorts [D] – [S], ont souhaité vendre un bien dépendant de la succession, situé au [Adresse 4] à [Adresse 19] [Localité 20].
Les consorts [D] – [S] ne sont pas parvenus à obtenir l’autorisation de M. [K] [S] pour la vente amiable du bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, les consorts [D] – [S] ont fait assigner M. [K] [S] par devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— autoriser les consorts [D] – [S] à faire vendre le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 20], au prix minimum de 180 000 euros net vendeur pour toute la propriété ;
— désigner à cet effet Maître [I] [Y], notaire à [Localité 20] ;
— dire qu’il pourra dresser toute attestation immobilière ou tout autre acte préalablement nécessaire à la conclusion et à la publication de la vente ;
— dire que les frais liés à la vente et incombant aux vendeurs seront partagés en proportion des quotes-parts de chacun des indivisaires dans la succession ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par la juridiction dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Lors des débats du 16 mai 2024, Maître [I] [Y], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par jugement du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme'[L] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme'[L] [S] aux dépens ;
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 11 septembre 2024, Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme'[L] [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2024, Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme [L] [S] ont fait signifier à M. [K] [S] leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelants.
L’acte’a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [K] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 avril 2025, l’affaire étant fixée pour plaider à l’audience du 15 mai 2025 puis mise en délibéré au 17 juillet 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18'octobre 2024 et signifiées le 25 octobre 2024 à l’intimé défaillant, Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme [L] [S], (consorts [N]) demandent à la cour d’appel de :
— recevoir les concluants en leur appel les y déclarant bien fondés et y faisant droit';
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
* autoriser les concluants à faire vendre le bien sis [Adresse 4], à [Localité 20] et figurant au cadastre comme ainsi désigné : préfixe [Cadastre 1] section C n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 4], pour une surface de 00 ha, 09 a, 95 ca ;
* désigner à cet effet Maître [I] [Y] notaire à [Localité 20][Adresse 15] ;
* ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par la présente juridiction dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
* rejeter toute demande contraire comme non fondée en tous cas non recevable.
Y additant :
— condamner M. [K] [S] à payer aux concluants la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [N] exposent qu’ils ont donné procuration à Maître [Y], notaire, pour vendre le bien immobilier et que leur frère a d’abord refusé expressément la cession avant d’être taisant à une nouvelle sollicitation ; qu’ils’ont saisi le tribunal judiciaire d’Angers pour être autorisés à vendre sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et plus particulièrement de l’ article 815-5 ; que l’urgence n’est pas une condition posée par cet article ; que’M. [K] [S] s’oppose à la vente de l’immeuble sans raison ; que ce comportement porte atteinte à tous les propriétaires en indivision ; que l’entretien de l’immeuble nécessite des dépenses ; que faute d’être entretenu et chauffé, il’se dégrade ; qu’il y a donc urgence à ce titre à vendre ; que le marché immobilier est fluctuant et actuellement à la baisse de sorte que le bien se déprécie ; que M. [K] [S] a cherché à occuper le bien et l’a dégradé volontairement ; qu’il existe dès lors un risque d’occupation du bien sans droit ni titre ; que l’intérêt de l’intimé est préservé puisque sa part sera consignée chez le notaire.
Sur ce,
Sur le fondement juridique de la demande
Les consorts [N] se défendent de devoir justifier de l’urgence en exposant qu’ils ont souhaité inscrire leur action sur le fondement de l’article 815-5 du code civil qui n’exige pas la démonstration de l’urgence.
Or, il convient de constater d’une part qu’ils ont visé dans leur assignation les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et d’autre part qu’ils ont saisi non le tribunal judiciaire mais bien le président de cette juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond.
Or, l’article 1380 du code de procédure civile qui régit les conditions de saisine du président du tribunal judiciaire selon ladite procédure, ne vise que l’article 815-6 et non l’article 815-5, ce dernier article renvoyant à la procédure de droit commun.
Dès lors que les appelants ont visé largement le fondement de leur action mais saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, c’est à bon droit que la juridiction saisie a fait application des dispositions de l’article 815-6 et exigé la démonstration de l’urgence.
*
L’article 815-6 du code civil dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun'.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente de bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Sur le bien fondé de la demande
Il convient d’abord de constater que M. [K] [S] a été identifié dans le projet d’acte de procuration pour succession et vente établi par Maître [Y] comme étant sans domicile fixe.
Il n’a pas comparu en première instance alors que, le jugement ayant été qualifié de réputé contradictoire, il a été régulièrement touché par la citation, précisément à l’adresse de bien dont la vente est souhaitée.
Relancé par le conseil des consorts [N] le 17 octobre 2023, la lettre recommandée adressée à l’association [22] à [Localité 21], est revenue avec la mention inconnu à l’adresse indiquée.
A hauteur de cour, M. [K] [S] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte de l’acte que le commissaire de justice a procédé à de nombreuses vérifications auprès des lieux de séjour de M.'[K] [S] : le Cesame à [Localité 24] puis l’association [22] à [Localité 21].
Elles se sont avérées vaines, de sorte que la signification s’est faite à la dernière adresse connue, celle du bien litigieux, sans’plus de succès.
Il est ainsi constant que si M. [K] [S] a bien manifesté expressément son refus de signer la procuration et plus encore de vendre le bien par le biais de Maître [C], notaire, selon mail de cet auxiliaire de justice en date du 31 août 2023, il ne s’est plus manifesté ensuite et est désormais injoignable.
Le mail de Maître [C] ne fait état d’aucun motif opposé au refus de vendre.
Par contre, il résulte de la plainte de Mme [A] [D] auprès de la gendarmerie de [Localité 25] le 8 février 2024, que M. [K] [S] réside dans les lieux occasionnellement ; qu’il s’est introduit dans la maison par effraction d’une vitre ; qu’elle a trouvé des affaires lui appartenant dans la salle de bains.
Des photographies produites aux débats mettent en évidence de nombreuses dégradations des lieux et deux devis de remise en état chiffrés à 2 433,28 euros et 244,80 euros sont communiqués.
Il résulte ainsi de l’ensemble que quatre des cinq copropriétaires indivis souhaitent vendre le bien ; que ce bien est inoccupé sauf ponctuellement par l’intimé mais qui s’approprie les lieux en les fracturant ; que les lieux sont fortement dégradés.
Il est de l’intérêt des co-indivisaires de pouvoir réaliser la cession de ce bien qui nécessite une remise en état et un entretien coûteux sans projet d’occupation paisible par aucun d’entre eux.
M. [K] [S] s’est opposé à la cession mais sans en donner la raison sauf la manifeste volonté de l’occuper ponctuellement de manière non conforme à son usage normal et donc pas dans l’intérêt commun.
Les dégradations d’ores et déjà constatées sur le bien, qui ne peuvent que concourir à la baisse de sa valeur voire à sa détérioration progressive en ce qu’elles touchent l’isolation et la protection des lieux, caractérisent l’urgence.
Le jugement du 6 juin 2024 sera infirmé et les consorts [N] autorisés à vendre le bien immeuble dans les conditions fixées au dispositif et sur l’évaluation qui sera faîte par le notaire en charge de la succession.
Sur les frais et dépens
M. [K] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants s’accordent à dire que leur fils et frère est sans domicile fixe et donc sans revenu puisque noté par le notaire comme 'en formation'.
Sa situation économique justifie que les appelants soient déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du président du tribunal judiciaire d’Angers du 6 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme'[L] [S] à faire vendre le bien sis [Adresse 4], à [Localité 20], et figurant au cadastre comme ainsi désigné : préfixe'019 section C n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 4], pour une surface de 00 ha, 09 a, 95 ca ;
DESIGNE à cet effet Maître [I] [Y] notaire à [Adresse 19] ([Adresse 15], lequel procédera à l’évaluation préalable du bien à cette fin ;
ORDONNE, en cas d’empêchement du notaire commis, qu’il sera procédé à son remplacement, par la présente juridiction, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [D], Mme [F] [S], M. [G] [S] et Mme'[L] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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