Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01315 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2XL.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00621
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21096
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 321121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 novembre 2020, la société [8] (anciennement dénommée [6]) a assigné la SELARL [9] devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement, outre des dépens et d’une indemnité de procédure, de la somme de 3 409,43 euros au titre du solde de cotisations dues pour les années 2016 et 2017 augmenté des majorations de retard ainsi que la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [8] à payer à la SELARL [9] les sommes suivantes :
* 700 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’institution de prévoyance [8] aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 31 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, la société [8] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la Selarl [9] laquelle a constitué avocat en qualité d’intimée le 4 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 21 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021 à l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel,
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré comme réglées les cotisations de 2016,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré comme réglées les cotisations 2017.
Statuant à nouveau :
— de condamner la SELARL [9] à lui payer la somme de 2 260,28 euros représentant le solde de cotisations 2017 à hauteur de 2 036,29 euros et la majoration de retard d’un montant de 223,99 euros,
— de dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations ;
— de condamner la SELARL [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL [9] demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société [8], fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a limité l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 700 €
— de condamner la société [8] à lui verser 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [8] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la société [8] invoque l’article 47 alinéa 1er du code du procédure civile. Faisant valoir que la société [9] relève du barreau de Rennes, elle demande à la présente cour de se déclarer compétente.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, la société [8] ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de se déclarer compétente en application de l’article 47 du code de procédure civile, étant de surcroît fait observer que la SELARL [9] ne formule aucun moyen à ce titre.
La cour n’est donc pas saisie de cette prétention laquelle ne sera donc pas examinée.
Par ailleurs, la société [8] reconnaissant que la SELARL [9] s’est acquittée du paiement des cotisations au titre de l’année 2016, la cour confirmera le jugement sur ce point de sorte que le litige se trouve désormais circonscrit aux seules cotisations et majorations de l’année 2017.
Sur la demande de paiement des cotisations de l’année 2017
La société [8] sollicite le paiement de la somme de 2 260,28 euros au titre des cotisations de l’année 2017, majorations incluses, ladite somme étant arrêtée au 10 mai 2019.
La société [9] conteste ce paiement soutenant s’en être acquittée par chèque n° 0000642.
Selon l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Par lettre du 7 mars 2019, la société [8] a réclamé à la SELARL [9] le paiement de la somme de 3 308,46 euros au titre des cotisations 2017. Cette dernière justifie par la production d’un relevé bancaire arrêté au 7 janvier 2019 du paiement de cette somme, le chèque n° [Numéro identifiant 1] de ce montant ayant été débité le 28 décembre 2018. Contrairement à ce que soutient la société [8], ce paiement par chèque ne correspond nullement au paiement des cotisations [7]
lequel est assuré par prélèvement SEPA comme le démontre le relevé bancaire. En l’occurrence, un prélèvement au profit d’Humanis a été effectué le 31 décembre 2018. Par ailleurs, le paiement par chèque de 3 308,46 euros ne figure pas sur le récapitulatif fourni par la société [8].
Par suite, la cour confirmera le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [9] soutient que la procédure initiée à son encontre est particulièrement vexatoire, la société [8] ayant mandaté un commissaire de justice à l’extrême limite du délai de prescription. Elle prétend que celui-ci s’est déplacé dans les locaux de l’Ordre des Avocats à [Localité 10] afin de délivrer l’assignation à Maître [Z], bâtonnier en exercice à l’époque, et en présence du personnel ordinal.
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne démontre le comportement imputé au commissaire de justice mandaté par la société [8], étant de surcroît fait observer que la SELARL [9] ne rapporte pas la preuve d’un abus du droit d’agir en justice.
Ne démontrant pas la réalité des conditions vexatoires de la procédure qu’elle invoque, ni d’un abus d’ester en justice, elle sera déboutée de sa demande de de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société [8], partie succombante, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel. Elle supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à la SELARL [9] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à la SELARL [9] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la SELARL [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SELARL [9] la somme de MILLE (1 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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