Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/17152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 22/17152 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2C
[M] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 14 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05529.
APPELANTE
Madame [M] [V]
assurée [Numéro identifiant 3]/88
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathan HAZZAN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie AMARINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1.Par ordonnance de référé du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Mme [M] [V] exposant avoir été blessée à la suite d’une chute au sein de la discothèque La Palmeraie, assurée par la SA Allianz IARD, a désigné le docteur [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de cette chute et a débouté Mme [M] [V] de sa demande de provision.
'
2.L’expert commis a clos ses opérations le 15 novembre 2017 et a formé les conclusions suivantes':
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)':
— Total': du 25 au 27 juin 2015, et du 29 au 30 août 2016,
— Partiel':
— A 50%': du 28 juin au 31 juillet 2015,
— A 25%': du 1er aout au 22 septembre 2015, et du 31 aout au 30 septembre 2016,
— A 10%': du 23 septembre 2015 au 28 aout 2016, et du 1er octobre au 29 décembre 2016,
— Date de consolidation': 29 décembre 2016,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)': 6%,
— Souffrances Endurées (SE)': 3/7,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP)': 2/7,
— Préjudice d’Agrément (PA)': S’il n’existe pas de contre-indication médicale à la reprise de l’activité de danse, antérieurement pratiquée, mais le déclenchement de manifestations douloureuses alléguées n’est pas de nature à faciliter cette reprise.
'
3.Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2019, Mme [M] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SA Allianz IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
'
4.Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a':
— Débouté Mme [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté la société Allianz du surplus de ses demandes,
— Débouté Mme [M] [V] de sa demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Allianz aux entier dépens de la présente instance, et autorisé Me Nathan Hazzan a recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
'
5.Le 23 décembre 2022, Mme [M] [V] a formé appel de ce jugement.
'
6. A l’issue de ses dernières conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [V] demande de':
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée':
— De l’intégralité de ses demandes,
— De sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,
— Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 38'263 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi, après déduction de la créance de l’organisme social,
— Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3'000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la société intimée aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sébastien Badie, de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
'
7. Au terme de ses dernières conclusions du 24 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses offres, et les déclarer satisfactoires,
— Débouter en conséquence Mme [M] [V] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
— Débouter Mme [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins les réduire dans de larges proportions,
— Débouter Mme [M] [V] de sa demande au titre des dépens.
'
8.La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui Mme [M] [V] a signifié sa déclaration d’appel le 28 février 2023, n’a pas comparu.
'
9.La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
'
MOTIVATION
'
10.' Il est constant que, le 25 juin 2016, Mme [M] [V] a été hospitalisée en raison notamment d’une fracture fermée de la malléole externe de la cheville droite. Mme [M] [V] produit aux débats les témoignages de M.[R] et de Mmes [P] et [S], membres d’un groupe d’amis dont elle faisait partie, et qui attestent, concernant M.[R] et Mme [P], que Mme [M] [V] avait glissé au niveau des escaliers et, concernant Mme [S], qu’elle avait trouvé Mme [M] [V] en pleurs et que celle-ci s’était blessée à la cheville. Il est exact que ces témoins entretiennent des liens d’amitiés avec Mme [M] [V]. Cette seule circonstance ne permet pas cependant d’en déduire que ces témoignages ne sont pas impartiaux et de leur dénuer tout caractère probant. Il résulte des termes précis et concordants des attestations en question la démonstration que Mme [M] [V] a été victime d’une chute à l’intérieur de la discothèque [Adresse 6] et qu’elle a été blessée à l’issue de cet accident.
'
11.L’exploitant d’une discothèque est tenu, à l’égard de sa clientèle, d’une obligation contractuelle de sécurité en vertu de laquelle il doit observer les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement. Concernant le risque de chute de ses clients, compte tenu du rôle actif de ces derniers dans leur action de danse ou leur déplacement, cette obligation de sécurité constitue une obligation de moyens. Il incombe en conséquence à Mme [M] [V] de rapporter la preuve de la faute commise par l’exploitant de la discothèque.
'
12. En l’espèce, les témoignages précités établissent clairement le caractère glissant du sol. Ainsi, M.[R] expose, dans son premier témoignage, avoir manqué de glisser et de chuter au niveau des escaliers menant à leur table, Mme [P] indique avoir failli chuter à deux ou trois reprises parce que le sol était glissant et qu’elle portait des talons hauts et Mme [W] témoigne qu’elle avait failli chuter en raison du sol glissant à proximité du carré où leur groupe se trouvait. Par ailleurs, il ressort clairement des témoignages de M.[R] et de Mme [P] que Mme [M] [V] a chuté après avoir glissé. Il est en conséquence établi que Mme [M] [V] a chuté et s’est blessée en raison d’un sol anormalement glissant au sein de la discothèque La Palmeraie.
'
13.Ce caractère anormalement glissant du sol permet d’établir le défaut d’entretien et de nettoyage du sol d’un établissement recevant du public et de caractériser un manquement de la discothèque à son obligation de sécurité à l’origine du dommage subi par Mme [M] [V].
'
14. Il ressort du courrier de Mme [M] [V] du 23 juillet 2015 relatant les faits du 25 juin 2015 qu’elle s’était déjà rendue auparavant dans les lieux, qu’elle avait constaté que le sol était glissant, car souvent mouillé, surtout au niveau des marches nécessaires pour sortir du carré et que, le soir des faits, le sol était de nouveau particulièrement glissant et donc dangereux au niveau des marches.
'
15.' Cependant, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que la chute de Mme [M] [V] trouve sa cause dans un défaut de précaution lors de son déplacement sur un sol qu’elle savait glissant. Par ailleurs, la compagnie d’assurances Allianz, qui émet l’hypothèse d’un lien entre la tenue de Mme [M] [V] et sa consommation d’alcool, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un lien entre une tenue inadaptée chez Mme [M] [V] et/ou une consommation inadéquate d’alcool, et sa chute. La compagnie d’assurances Allianz ne peut en conséquence se prévaloir d’une faute d’imprudence de Mme [M] [V] à l’origine de son dommage.
'
16.' La compagnie d’assurances Allianz devra en conséquence indemniser intégralement Mme [M] [V] du préjudice subi à la suite de sa chute le 25 juin 2015 au sein de la discothèque La Palmeraie.
'
Préjudice patrimonial':
Dépenses de santé actuelles':
'
17.Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
'
18.Les dépenses de santé actuelles engagées par Mme [M] [V] à raison du fait dommageable du 25 juin 2015, justifiées par le titre de créance de la CPAM, seront indemnisées en allouant la somme de 5 870,27 euros.
'
Ces dépenses ont été entièrement prises en charge par la CPAM.
Frais divers':
'
19.' Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
'
20.Les frais engagés par Mme [M] [V] à raison du fait dommageable du 25 juin 2015, justifiés par la note d’honoraire du docteur [L] du 2 octobre 2017 pour les frais d’assistance à expertise, seront indemnisés par la somme de 540 euros.
Préjudice extra-patrimonial':
'
Avant consolidation':
'
Déficit fonctionnel temporaire'
'
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
'
Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour qui retient un taux quotidien de 32'euros correspondant à une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100%, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [M] [V] à raison de l’accident du 25 juin 2015 sera indemnisé comme suit':
— ''''''''' du 25 juin 2015 au 27 juin 2015': :2 jours à 100% x 32 euros= 64 euros,
— ''''''''' du 29 août 2016 au 30 août 2016:2 jours à 100% x 32 euros= 64 euros,
— ''''''''' du 28 juin 2015 au 31 juillet 2015:33 jours à 50% x 32 euros= 544,5 euros,
— ''''''''' du 1 août 2015 au 22 septembre 2015 :33 jours à 25% x 32 euros= 544,5 euros,
— ''''''''' du 31 août 2016 au 30 septembre 2016:30 jours à 25% x 32 euros= 255 euros,
— ''''''''' du 23 septembre 2016 au 28 août 2016: 30 jours à 10% x 32 euros= 255 euros,
— ''''''''' du 1er octobre 2016 au 29 décembre 2016':89 jours à 10% x 32 euros= 311,5 euros,
Total = 2 038,50' euros.
Souffrances endurées':
'
21.' Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
22.Les souffrances endurées par Mme [M] [V], caractérisées par la douleur subie immédiatement après sa chute et la nature et la durée des traitements subie, évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire, seront indemnisées en lui allouant la somme de 8'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Après consolidation':
'
Déficit fonctionnel permanent':
'
23.Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
'
24. Le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [M] [V], caractérisé par la limitation articulaire de la cheville blessée et la sensibilité au contact anormale de la cicatrice opératoire, entrainant un taux de 6 %, sur la base d’une valeur du point de 2'475 euros, sera indemnisé en allouant la somme de 14 850 euros.
'
Préjudice esthétique’définitif:
'
25.Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
'
26.' Le préjudice esthétique définitif subi par Mme [M] [V], estimé à 2/7, caractérisé notamment par une cicatrice brûnatre à la face externe de la cheville gauche ainsi qu’une augmentation bien visible de son volume, sera indemnisé en allouant la somme de 4'000 euros.
'
Préjudice d’agrément':
'
27. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
'
28. Il n’est pas contesté que Mme [M] [V] souffre désormais de douleurs dans la pratique du modern-jazz n’en facilitant pas la pratique. En revanche, Il n’est versé aux débats aucune pièce utile de nature à rapporter la preuve de l’annulation d’un stage linguistique en Floride et d’un séjour en Corse. Ce poste de préjudice sera indemnisé en allouant à Mme [M] [V] la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts.
'
29.'Mme [M] [V] est en conséquence fondée à réclamer la condamnation de la compagnie d’assurances Allianz à lui payer la somme de 32'428,50'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
'
30. La compagnie d’assurances Allianz, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [V] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
31.' Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
'
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 octobre 2022,
'
STATUANT à nouveau,
'
CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes':
— 32'428,50'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Allianz aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Me Sébastien Badie, de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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