Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 septembre 2023, N° 22-05431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03059
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEL
AFFAIRE :
S.A.R.L. TDH LOGISTIQUE représentée par la SELARL [X] ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire
C/
[Z] [U]
Société AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22-05431
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TDH LOGISTIQUE représentée par la SELARL [X] ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [U]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 7] (28)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIME
****************
Société AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a été engagé par la société TDH Logistique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 10 octobre 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Par lettre du 13 octobre 2022, le salarié a demandé le paiement de son salaire du mois de septembre à son employeur et la remise de son bulletin de salaire.
Par courrier du 25 octobre 2022, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 6 décembre 2022, afin de voir requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement abusif et obtenir la condamnation de la société TDH Logisitique au paiement de dommages et intérêts pour absence de respect des obligations incombant à l’employeur et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— qualifié la prise d’acte de rupture de M. [Z] [U] en date du 26 octobre 2022 (lire 25 octobre) en licenciement abusif,
en conséquence,
— condamné la société TDH Logistique à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 175,98 euros à titre de rappel de salaire,
* 271,59 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
* 11 562,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations par l’employeur,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société TDH Logistique de remettre à M. [U] ses bulletins de salaires et documents sociaux conformes au jugement, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamné la société TDH Logistique aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, la société TDH Logistique a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société TDH Logistique demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a reçu M. [U] en ses demandes,
— a qualifié la prise d’acte de rupture de M. [U] en date du 26 octobre 2022 en licenciement abusif,
— l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 175,98 euros à titre de rappel de salaire,
* 217, 59 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
* 11 562,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations par l’employeur,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— lui a ordonné de remettre à M. [U] ses bulletins de salaires et documents sociaux conformes au jugement, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— a dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement,
— l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouter M. [U] de ses demandes salariales suivantes :
* 2 175,98 euros à titre de rappel de salaire,
* 217,59 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— débouter M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé à hauteur de 11 562,64 euros
— débouter M. [U] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
subsidiairement, en réduire le montant,
— débouter M. [U] de sa demande de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations par l’employeur,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi conforme, et certificat de travail conforme, sous astreinte journalière de 75 euros,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— débouter M. [U] de sa demande au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, – débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TDH Logistique et a désigné la Selarl [X] associés, prise en la personne de Maître [S] [X], en tant que mandataire liquidateur de la société.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société TDH Logistique en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 26 octobre 2022 en licenciement abusif et a ordonné à la société TDH Logistique de lui remettre des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et a condamné la société TDH Logistique à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TDH Logistique à lui verser les sommes suivantes :
* 2 175,98 euros à titre de rappel de salaire,
* 217,59 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 11 652,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations par l’employeur,
statuant à nouveau,
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
* 4 068,49 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 406,84 euros au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, 1 953,43 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2022 outre 195,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’employeur pour absence répétée de ses obligations et préjudice moral,
* 20 512,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision à intervenir sera opposable au Cgea île de France Ouest,
— dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— condamner la Selarl [X] associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDH Logitistique aux entiers dépens.
L’avocat constitué pour la société TDH logistique a précisé par courrier du 14 avril 2025 adressé au greffe par le Rpva qu’il ne représentait pas le mandataire liquidateur de la société.
L’AGS et la Selarl [X], auxquelles les conclusions d’intimé avec appel incident ont été signifiées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappels de salaire
M. [U] réclame la somme principale de 4 068,49 euros brut outre celle de 406,84 euros brut, comprenant son salaire de septembre 2022 non réglé ainsi que des ses heures supplémentaires non réglées.
S’agissant du paiement du salaire de septembre 2022, soit la somme de 1 953,43 euros, outre celle de 195,34 euros au titre des congés payés afférents, le mandataire liquidateur, qui a la charge de la preuve de son paiement, n’en justifie pas, en sorte que le paiement du salaire de septembre 2022 qui n’a jamais été réglé est dû, étant observé que la société TDH Logistique dans ses conclusions d’appel se contentait d’affirmer que les salaires avaient été réglés.
S’agissant des heures supplémentaires, M. [U] soutient avoir travaillé sans interruption de 7 heures à 19 heures30/20 heures pendant toute la période travaillée, soit du 1er septembre au 10 octobre 2022 et produit à ce titre les itinéraires de ses tournées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [U] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
M. [U] produit à ce titre les itinéraires de ses tournées journalières, précisant avoir travaillé tous les jours de 7 heures à 19 heures 30/20 heures, sans pause déjeuner, soit 60 heures minimum par semaine, ce qui constitue des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société TDH Logistique, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n’a versé aucun élément de nature à justifier les heures de travail effectuées par M. [U].
Ainsi, après analyse des éléments versés, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi, dans les proportions revendiquées par le salarié.
M. [U] est ainsi fondé à réclamer la somme de 2 115,06 euros brut à titre d’heures supplémentaires, outre celle de 211,51 euros brut de congés payés afférents.
Ces sommes, pour un montant total de 4 068,49 euros brut au titre des rappels de salaire (salaires de septembre 2022 + heures supplémentaires) et 406,85 euros brut au titre des congés payés afférents, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TDH Logistique.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement pour travail dissimulé
La société TDH Logistique qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’elle a bien déclaré M. [U] auprès de l’Urssaf le 5 septembre 2022 et qu’un simple retard de 4 jours ne peut suffire à caractériser l’intention de dissimuler une embauche alors même que la déclaration a été faite spontanément. Elle ajoute que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires doit être prouvé par le salarié, ce qu’il ne fait pas.
M. [U] réplique que si l’employeur à hauteur de cour a justifié d’une déclaration préalable à l’embauche datée du 5 septembre, l’employeur ne justifie ni du paiement des cotisations sociales ni que l’intégralité des heures travaillées a fait l’objet d’une déclaration.
***
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas que l’employeur, à raison du rappel d’heures supplémentaires évoquées ci-dessus, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
De la même manière, M. [U] ne démontre pas l’intention de la société TDH Logistique de dissimuler du travail salarié par une déclaration préalable à l’embauche du 5 septembre 2022, soit 4 jours après son embauche, alors même que des cotisations sociales sont mentionnées à compter du 1er septembre 2022 sur son bulletin de salaire de septembre 2022, ce que ne conteste pas M. [U], l’élément intentionnel ne pouvant se déduire du seul décalage de quelques jours de la déclaration préalable à l’embauche.
La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, la société TDH Logistique fait valoir dans le cadre de ses conclusions d’appel que les griefs pour lesquels M. [U] a pris acte de la rupture, à savoir des heures de travail excessives, l’absence de versement du salaire du mois de septembre 2022 et la non déclaration de l’Urssaf, ne sont pas établis, rappelant que la charge de la preuve pèse sur le salarié.
Le salarié rétorque que les griefs sont établis, la société TDH Logistique ne l’ayant pas rémunéré de son salaire de septembre 2022 ni de ses heures supplémentaires.
***
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au cas présent, il ressort des motifs précédents que M. [U] n’a pas été réglé de son salaire de septembre 2022 ni de ses heures supplémentaires, manquements suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle, étant observé que M. [U] n’a été réglé de son salaire d’octobre que le 15 novembre 2022. Cette prise d’acte de rupture du contrat de travail du 25 octobre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité subséquente, M. [U] fait valoir que le barème tiré de l’article L. 1235-3 doit être écarté pour lui assurer une indemnisation suffisante et sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros indiquant avoir subi un préjudice important.
Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et de l’article L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 précité.
Au cas présent, le salarié peut donc prétendre, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité maximale d’un mois de salaire, ce dernier ne justifiant pas d’une année complète d’ancienneté.
Dès lors, par infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TDH Logistique la somme de 1 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
M. [U], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui réglant pas ses salaires, en ne lui adressant que très tardivement ses bulletins de salaire le conduisant à prendre acte de la rupture conjugué à un rythme de travail effréné le conduisant à être placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, outre qu’il a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qui ne seront pas remboursés, la société TDH ayant été placée en liquidation judiciaire et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entrant pas dans la garantie de l’Ags.
La société TDH soutient simplement avoir rempli ses obligations.
***
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La preuve du manquement à l’exécution de bonne foi incombe au salarié.
En l’espèce le salarié, qui se limite à faire état des mêmes éléments que ceux déjà pris en compte pour retenir l’existence de manquements de l’employeur justifiant sa prise d’acte, ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, ni de son caractère distinct de celui déjà réparé par l’attribution d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant au surplus observé que le fait que la somme due au titre des frais irrépétibles ne soit pas garantie par l’Ags, ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur à l’exécution du contrat de travail de bonne foi et qu’il n’est pas établi que le syndrome anxiodépressif de M. [U] serait lié à ses conditions de travail.
Dès lors le jugement sera infirmé sur ce point et M. [U] débouté de cette demande.
Sur la remise des documents
M. [U] soutient que les documents (bulletins de salaire conforme au jugement et documents de fin de contrat faisant apparaître la rupture au 25 octobre 2025, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard) ne lui ont pas été remis, en sorte qu’il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de la société TDH Logistique de remettre à M. [U] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera également infirmé s’agissant de l’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire, aucun élément ne permettant de présumer que le mandataire liquidateur ne se conformerait pas à l’obligation de communication des documents sollicités.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 14 février 2024 du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société TDH Logistique a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 14 février 2024. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 2 500 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TDH Logistique.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il qualifie la prise d’acte de rupture de M. [Z] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il ordonne la communication des documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TDH Logistique les créances de M. [Z] [U] aux sommes suivantes :
— 4 068,49 euros brut au titre des rappels de salaire (salaires de septembre 2022 + heures supplémentaires) et 406,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 950 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Rappelle que les créances de nature salariale de M. [Z] [U] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 14 février 2024 et que les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas intérêts,
Ordonne à la Selarl [X] associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDH Logitistique, de remettre à M. [Z] [U] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met à la charge de la Selarl [X] associés, prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDH logistique, les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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