Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFX3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [B] [C], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 04 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Q] [Z]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 04 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [Q] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [Q] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Q] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Q] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2026 à 13h55 jusqu’à son départ fixé le 05 mars 2026 à 24h00;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 février 2026 à 11h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [V] épouse [T] [N] interprète en langue Bambara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Q] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [V] épouse [T] [N] interprète en langue Bambara qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Q] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [Q] [Z] a déclaré être né le 04 janvier 1999 à [Localité 1] et être de nationalité malienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans notifiée le 04 février 2026. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 04 février 2026 par le préfet de la Seine-Maritime, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue le 06 février 2026 à 12h12, M. [Q] [Z] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet la Seine-Maritime a transmis au tribunal judiciaire de Rouen une requête le 07 février 2026 à 9h37 aux fins de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 08 février 2026 à 15h20, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Q] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 08 février 2026 à 13h55, soit jusqu’au 05 mars 2006 à 24 heures.
M. [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision le 09 février 2026 à 11h01, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
o au regard de l’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard du défaut de nécessité de la mesure de retenue,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Q] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation :
M. [Q] [Z] rappelle les dispositions de l’article L741 – en du CESEDA et de l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention, parmi lesquelles figure l’assignation à résidence. En l’espèce il précise disposer d’une adresse et considère que l’administration est tenue de procéder à des vérifications concernant celle-ci. Il ajoute présenter des garanties de représentation suffisantes pour que soit prononcée une assignation à résidence. Il indique avoir déjà respecté une précédente assignation à résidence.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce il y a lieu de relever à l’identique de la motivation retenue par le premier juge, que, si M. [Q] [Z] déclare actuellement une adresse chez un ami, il n’a pas été en mesure d’en justifier ; que s’il indique ce jour vouloir repartir au Mali, il est établi qu’il n’a jamais respecté les précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et qu’il existe en conséquence un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement, ce, d’autant qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité, de sorte que la préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [Q] [Z] rappelle les dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA, celles de l’article R743 – 2 du même code est indiqué en l’espèce que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation jour de l’audience.
SUR CE,
Dans sa déclaration d’appel, M. [Q] [Z] se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue :
M. [Q] [Z] reprend les dispositions de l’article L813 – 3 du CESEDA qui précisent que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation de séjour ; et de préciser qu’en l’espèce il a fait l’objet d’un placement en détention provisoire à la suite duquel il a fait l’objet d’une audience de comparution immédiate ; qu’il a été élargi la maison d’arrêt le même jour, le 04 février 2026 et qu’il a néanmoins fait l’objet d’une mesure de retenue dès sa sortie. Il ajoute qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui avait déjà été édictée en 2022 et que l’irrégularité de sa situation était connue des services de police. Selon lui, sa retenue était dépourvue de nécessité.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que M. [Q] [Z] a fait l’objet d’une opération de retenue administrative suite à sa mise à disposition le 03 février 2026 par les effectifs de l’administration pénitentiaire aux fins de contrôle des obligations, de détention, de port et de présentation des documents et pièces conformément aux dispositions des articles L812 – 1 et L812 – 2 du CESEDA à 14h07 ; que la retenue s’est déroulée jusqu’au 04 février 2026 à 13h55. Le procès-verbal établi le 04 février 2026 à 13h50 précise les différentes phases de l’opération de retenue.
Il n’est pas fait mention que l’intéressé à l’occasion de cette opération de mise en retenue ait pu produire les pièces et documents lui permettant de circuler ou de séjourner sur le territoire français, de sorte que contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, la retenue administrative de M. [Q] [Z] apparaissait nécessaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [Q] [Z] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences suffisantes. Il précise que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. Il ajoute en l’espèce que les diligences ne semblent pas suffisantes dans la mesure où les autorités consulaires n’ont été avisées que le lendemain de son placement.
SUR CE,
La cour est en mesure de vérifier que M. [Q] [Z] a été placé en rétention administrative le 04 février 2026 à 14 heures après une mesure de retenue. Un courriel contenant un formulaire de reconnaissance alors été envoyé par la préfecture le 05 février 2026 à 9h37. Il est constant que l’intéressé n’a pas pu présenter de document d’identité de voyage en cours de validité, ceci constituant un premier obstacle à son éloignement.
Par ailleurs il est de principe qu’aucune disposition n’impose à l’administration de présenter des détenus étrangers à leurs autorités consulaires pendant leur détention. Enfin la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faitent le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales (pourvoi n° 09.12.165).
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Q] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 10 Février 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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