Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2021, N° 15/02326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/05603 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJW
[W] [P] épouse [G]
c/
[F] [MU]
[V] [S] épouse [MU]
[X] [U]
[R] [I]
S.C.P. [X] [U], [R] [I] ET [J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME 5RG : 15/02326) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTE :
[W] [P] épouse [G]
née le 24 Septembre 1948 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[F] [MU]
né le 12 Septembre 1948 à [Localité 16] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 17]
[V] [S] épouse [MU]
née le 15 Septembre 1955 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Carine PINAUD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant et par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
[X] [U]
né le 24 Février 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Notaire
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [I]
de nationalité Française
Profession : Notaire associé
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, Plaidant
S.C.P. [X] [U], [R] [I] ET [J] [Y]
Notaires associés
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par M.[I], notaire associé de la SCP [U]/[I]/[Y], en date du 4 janvier 2011, M.et Mme [MU] ont acquis un ensemble immobilier situé commune de [Localité 14] (Charente), lieu-dit [Adresse 17] figurant au cadastre, section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon acte reçu le 26 septembre 2013 par M. [M], notaire, assisté de M.[U], notaire, Mme [G] a acquis la parcelle voisine cadastrée section E n°[Cadastre 5].
Soutenant avoir découvert après avoir pris possession des lieux, le fait que la partie sud de sa parcelle était amputée par un chemin desservant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme [G] a fait assigner, selon acte d’huissier en date du 20 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, M.et Mme [MU] aux fins de leur interdire de passer par tous moyens sur la parcelle E [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 17] commune de [Localité 14], pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], sous astreinte, outre leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
A la suite d’une procédure de médiation ordonnée judiciairement, un accord de médiation était signé des parties le 29 mars 2017.
Mme [G] a pris des conclusions en reprise d’instance, sollicitant la nullité de l’accord de médiation, et maintenant ses demandes initiales.
Indiquant qu’ils entendaient mettre en cause le notaire rédacteur de leur acte de propriété en cas de condamnation, M.et Mme [MU] ont, selon acte d’huissier en date du 11 juin 2019, fait citer devant le tribunal de grande instance d’Angoulême M. [U], notaire, et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y].
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [G] de sa demande de nullité de l’accord de médiation en date du 29 mars 2017 ;
— constaté la renonciation de Mme [G] et des époux [MU] à cet accord de médiation au regard de leurs demandes nouvelles ;
— constaté et rappelé que l’acte notarié en date du 4 janvier 2011 énonce au profit du propriétaire de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 5] sise commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] " un droit de puisage sur la parcelle cadastrée même commune et lieu-dit n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— débouté les époux [MU] de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage sur le fonds cadastré section E [Cadastre 5] sis commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] ", que ce soit au titre d’une servitude par destination du père de famille, ou au titre d’une servitude légale du fait d’enclave ;
— dit que les époux [MU], en qualité de propriétaires du fonds cadastré section E. [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] ", sont bénéficiaires d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds situé même commune et lieu-dit, n° [Cadastre 5] rappelé dans l’acte notarié dressé le 4 janvier 2011 par Maître [R] [I], notaire à [Localité 15] faisant référence à l’acte notarié reçu le 31 juillet 2003 par Maître [X] [U], notaire au même endroit ;
— débouté Mme [G] de ses demandes tendant à faire défense aux époux [MU] ou à tout occupant de leur chef de passer par tout moyen sur la parcelle E [Cadastre 5] pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sous astreinte de 1.500,00 euros par infraction et de celle en dommages et intérêts ;
— débouté les époux [MU] de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de Maître [R] [I], Maître [X] [U] et la SCP [R] [I]/[X] [U]/[J] [Y] ;
— invité la partie la plus diligente à publier la présente décision à la Conservation des Hypothèques ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, Mme [W] [G] a interjeté appel partiel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2022, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il:
— a dit que les époux [F] et [V] [MU], en qualité de propriétaires du fonds cadastré section E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] ", sont bénéficiaires d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds sis même commune et lieu-dit, n° [Cadastre 5] rappelé dans l’acte notarié dressé le 4 janvier 2011 par Maître [R] [I], notaire à [Localité 15] faisant référence à l’acte notarié reçu le 31 juillet 2003 par Maître [X] [U], notaire au même endroit ;
— l’a déboutée de ses demandes tendant à faire défense aux époux [MU] ou à tout occupant de leur chef de passer par tout moyen sur la parcelle E [Cadastre 5] pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sous astreinte de 1.500,00 euros par infraction, et de celle en dommages et intérêts ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, la cour d’appel,
— jugera que le fonds sis à [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] " cadastré section E n° [Cadastre 5] lui appartenant n’est grevé d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit du fonds sis commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] " cadastré section E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M.et Mme [MU].
— condamnera les époux [MU] et tout occupant de leur chef, en l’absence de servitude de passage au profit de leur fonds cadastré section E n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à ne plus passer, par quelque moyen que ce soit, sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section E n° [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 17] en la commune de [Localité 14], pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sous astreinte de 1.500 ' à leur charge conjointe et solidaire.
— condamnera les époux [MU] à lui verser la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, tant moraux que matériels.
— condamnera solidairement les époux [MU] à lui verser la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamnera les époux [MU] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2022, M.et Mme [MU] demandent à la cour d’appel de :
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— constater l’existence d’une servitude conventionnelle et donc d’un droit de passage située sur la parcelle E [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 17] en la commune de [Localité 14] pour accéder aux parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 juillet 2021 en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [G], Maître [R] [I] rédacteur de l’acte de vente et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y], titulaire d’un office notarial à leur payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Mme [G], Maître [R] [I] rédacteur de l’acte de vente et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y], titulaire d’un office, aux entiers dépens de la procédure.
Si la cour d’appel ne constatait pas l’existence de leur droit de passage conventionnel,
— dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds E [Cadastre 5] au titre de la servitude par destination du père de famille.
À titre subsidiaire,
— dire qu’ils bénéficient d’une servitude légale de passage sur le fonds E [Cadastre 5].
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
— constater que la propriété du passage située sur la parcelle E [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 17] en la commune de [Localité 14] pour accéder aux parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a été acquise par usucapion à leur profit.
En tout état de cause,
— dire que l’arrêt à intervenir devra être publié au bureau des hypothèques territorialement compétent.
Si par impossible la cour venait à faire droit à la demande de Madame [G] et ne constatait pas l’existence d’un droit de passage à leur profit,
— débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts et de fixation d’une astreinte.
À titre subsidiaire,
— réduire l’astreinte à de plus justes proportions et dire que l’astreinte ne pourra commencer à courir que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour leur permettre de faire les travaux nécessaires à l’aménagement de leur parcelle ;
En tout état de cause si la cour ne reconnaissait pas leur droit de passage,
— juger que Maître [R] [I] rédacteur de l’acte de vente du 4 janvier 2011, Maître [X] [U] et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y], titulaire de l’office notarial, ont commis une faute en ne vérifiant pas l’efficacité des mentions contenues dans les actes de vente qu’ils ont rédigés.
— condamner solidairement Maître [I], Maître [U] et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y], à les garantir de toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée contre eux.
— condamner solidairement Maître [I], Maître [U] et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y], à leur payer la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [W] [G], Maître [R] [I], Maître [X] [U] et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y] à leur payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment les frais de publication de l’arrêt à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2022, M.[U], notaire, et la SCP [U], [I] [Y] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a débouté les époux [F] et [V] [MU] de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre.
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2022, M.[R] [I], notaire, demande à la cour d’appel de :
— débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 15 juillet 2021 en ce qu’il a débouté les époux [MU] de leur appel en garantie dirigé à son encontre.
En tout état de cause,
— dire et juger que M.et Mme [MU] ne justifient d’aucune faute, et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec son intervention,
— débouter en conséquence les époux [MU] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Mme [G], ou tout succombant à lui verser une somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner enfin Mme [G] ou tout succombant, en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Ducesse-Sicet, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d’appel relève que l’appel est limité au chef de dispositif du jugement qui a dit que les époux [MU], en qualité de propriétaires du fonds cadastré section E [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] ", sont bénéficiaires d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds situé même commune et lieu-dit, n° [Cadastre 5], et a débouté Mme [G] de ses demandes tendant à faire défense aux époux [MU] ou à tout occupant de leur chef de passer par tout moyen sur la parcelle E [Cadastre 5] pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
I- Sur l’existence d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [G].
Mme [G] conteste l’existence d’un droit de passage conventionnel au profit des époux [MU].
Elle soutient que son acte d’acquisition ne mentionne aucune servitude de passage, que les époux [MU] ne produisent pas de titre reconnaissant valablement un droit de passage, qu’il n’existe aucune convention de servitude, que les seules attestations versées aux débats ne peuvent pas créer de droit réel sur sa parcelle, et enfin que la servitude de passage réclamée par les époux [MU] est inutile puisqu’ils disposent d’une sortie sur la voie publique.
M.et Mme [MU] répliquent que leur titre porte mention de l’existence de ce droit de passage, que Mme [G] ne pouvait ignorer l’existence de ce droit de passage qui est matérialisé par la situation des lieux et par l’ancienneté de son utilisation.
****
Selon les dispositions de l’article 637 du code civil, 'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage appartenant à un autre propriétaire'.
L’article 639 du code civil précise quant à lui qu’ 'elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
L’article 691 du code civil prévoit que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres'.
Pour dire que les époux [MU] sont bien bénéficiaires d’une servitude de passage conventionnelle sur la portion de chemin partant du portail de leur propriété et longeant la clôture disposée tout le long de la parcelle E [Cadastre 5], propriété actuelle de Mme [G], le tribunal, après avoir relevé que l’acte authentique de vente de Mme [G] et l’état hypothécaire de ses parcelles ne faisaient mention d’aucune servitude de passage, a estimé qu’une servitude de passage conventionnelle pouvait toutefois être opposable à l’acquéreur s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition, ce qui était le cas de Mme [G].
En l’espèce, la lecture de l’acte d’acquisition de Mme [G] révèle que le bien immobilier vendu est désigné libre de toute servitude, le paragraphe sur les servitudes indiquant 'il n’a été créé, ni laissé acquérir aucune servitude et il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règlements d’urbanisme’ (pièce 1 [G]).
Mme [G] produit en outre l’état hypothécaire des parcelles lui appartenant, cadastrées section E [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ne faisant effectivement état d’aucune servitude de passage sur son fonds (pièces 20 et 21 [G]).
Il est cependant constant qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé, si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention, ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition (Civ.3ème, 16 septembre 2009, n°08616.499, Civ.3ème, 24 septembre 2020, n°19-19.179).
Or, M. et Mme [MU], de leur côté, produisent le titre par lequel ils ont acquis leur fonds, à savoir un acte du 4 janvier 2011, lequel contient une clause mentionnant 'aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [U], notaire à [Localité 15], le 31 juillet 2003, ci-après analysé en l’origine de propriété, il a été stipulé notamment ce qui suit, littéralement rapporté: étant ici précisé que l’immeuble vendu bénéficie d’un droit de passage du chemin stipulé sur les parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui dessert la parcelle E [Cadastre 3]" (pièce 1 [MU]).
Il n’est pas contesté que cet acte contient manifestement une erreur matérielle en ce que les parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] sont désignées sous le numéro E [Cadastre 3].
De plus, les intimés versent aux débats un acte d’acquisition antérieur du 11 mai 2001, par lequel les consorts [O] avaient acquis le bien litigeux des consorts [C], lequel décrit ainsi le bien vendu 'cour au sud avec puits et jardin bénéficiant d’un droit de passage sur la section AE n°[Cadastre 5]" (pièce 23 [MU]).
Il en ressort que l’acte d’acquisition de M.et Mme [MU] mentionne bien l’existence d’un droit de passage sur le fonds appartenant désormais à Mme [G], dans le prolongement de l’acte de leurs auteurs, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit.
M. et Mme [MU] établissent ensuite par les attestations de M.[K], de Mme [T], de Mme [JI], de Mme [B], de M.[D], de M.[Z] et de M.[A] que les anciens propriétaires de leur parcelle ont tous bénéficié d’un droit de passage sur le chemin litigieux qui était, antérieurement à Mme [G], la propriété de M. [L] [K], et ce depuis plusieurs décennies (pièces 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 [MU]).
M.[Z] écrit même que ' M.[K] , propriétaire à l’époque de la parcelle [Cadastre 5] a reconstruit dans les années 80 une ancienne clôture désuète avec des matériaux solides: poteaux et soubassement en ciment surmonté d’un grillage de bonne qualité, aujourd’hui existants; construction édifiée à cet endroit afin de laisser libre accès au [Cadastre 6]" (pièce 14 [MU]).
Les termes de l’attestation de M. [Z] sont corroborés par les photographies des lieux versés aux débats qui permettent clairement à la cour d’appel d’observer qu’il existe bien un chemin depuis le portail clôturant la parcelle des époux [MU], longeant la parcelle de Mme [G], délimitée par une clôture grillagée et en dur (pièce 2 [MU]).
Enfin, M. et Mme [MU] versent aux débats une attestation émanant de Mme [H] [E], laquelle précise 'j’ai toujours connu l’entrée de la propriété telle qu’elle est aujourd’hui, d’autant plus qu’il n’y a pas d’autre accès… M.et Mme [G] venaient régulièrement rendre visite à M. [N] [L] [K] et connaissaient parfaitement la disposition des lieux avant d’acheter cette maison après le décès de M.[K]' (pièce 10 [MU]).
En considération de l’ensemble de ces éléments, des attestations qui font toutes état de l’existence de ce droit de passage, de l’attestation de Mme [E] qui établit que Mme [G] en connaissait l’existence et surtout du simple examen visuel de la configuration des lieux qui caractérise la réalité de ce droit de passage, Mme [G] avait nécessairement connaissance de cette servitude conventionnelle de passage au moment de l’acquisition du bien litigieux, laquelle aurait dû être mentionnée dans son acte d’acquisition.
L’argument développé par Mme [G], selon lequel l’ancien propriétaire de son fonds aurait entendu aménager un parking pour ses visiteurs sur ce chemin, ne résiste pas à l’étude des photographies évoquées supra, qui démontrent que la parcelle de Mme [G] est bien clôturée pour matérialiser un chemin qui dessert une autre propriété, qu’aucune place de stationnement n’est matérialisée, et que ce chemin ne peut avoir une utilité que pour le fonds désormais propriété des époux [MU] et non pour le sien.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la servitude de passage dont bénéficie les époux [MU] ne serait pas utile, dès lors qu’il disposent d’un accès sur la voie publique situé au [Adresse 2], sera écarté dès lors que ces derniers versent aux débats trois photographies de leur accès à la voie publique, qui révèlent que cet accès se fait par un simple portillon, lequel ne permet pas le passage d’un véhicule ( pièce 9 [MU]).
L’utilité de la servitude, conformément aux dispositions de l’article 637 du code civil précité, est donc démontrée, étant ici précisé à titre surabondant que les époux [MU] n’ont pas à justifier de l’état d’enclave de leur parcelle pour bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage.
En conséquence, le jugement qui a dit que les époux [MU], en qualité de propriétaires du fonds cadastré section E [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] ", sont bénéficiaires d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds situé même commune et lieu-dit, n° [Cadastre 5] rappelé dans l’acte notarié dressé le 4 janvier 2011 par Maître [R] [I], notaire à [Localité 15] faisant référence à l’acte notarié reçu le 31 juillet 2003 par Maître [X] [U], notaire au même endroit, a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, et a invité la partie la plus diligente à publier la présente décision à la Conservation des Hypothèques, sera confirmé.
II-Sur les mesures accessoires.
Le jugement, en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.
Mme [W] [P], épouse [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à M.et Mme [MU] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [U], de la SCP [U], [I] [Y] et de Maître [I]. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de la saisine de la cour d’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [P] épouse [G] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne Mme [W] [P] épouse [G] à payer à M.[F] [MU] et à Mme [V] [MU] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [X] [U], la SCP [U], [I] [Y] et Maître [R] [I] de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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