Infirmation 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2024, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Fontainebleau, BAT, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEDS
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 février 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de FONTAINEBLEAU -
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Linda BEAUXIS-AUSSALET, avocat au barreau de SENS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de FONTAINEBLEAU dans un litige l’opposant à :
SELARL TAXLEN AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 29 Avril 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Monsieur [J] [Z] a confié à la société Taxlens Avocats, avocat inscrit au barreau de Paris, la rédaction des statuts d’une société, une procédure devant le tribunal administratif de Dijon se rapportant à des réclamations d’impôts sur le revenu et des cotisations sociales portant sur les années 2013 et 2014, une procédure devant le tribunal de commerce de Sens et enfin une affaire pénale renvoyée après information devant le tribunal correctionnel pour comparaître du 10 au 25 juin 2021.
Une convention d’honoraires a été signée entre Monsieur et Madame [J] [Z] et le cabinet Taxlens le 26 février 2017.
Par courrier du 29 novembre 2021, la société Taxlens Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Fontainebleau d’une demande de fixation d’honoraires à hauteur de 4 824,43 euros toutes taxes comprises, se rapportant à trois factures.
Par décision du 4 février 2022, le délégataire du bâtonnier du barreau de Fontainebleau a fait droit à la demande de Me [H] [X] du cabinet Taxlens et a arrêté ses honoraires à la somme de 4 824,43 euros toutes taxes comprises .
Cette décision a été adressée à Monsieur [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2022, laquelle étant revenue avec la mention postale 'pli non réclamé', a fait l’objet d’une signification par commissaire de justice le 30 janvier 2023.
Monsieur [J] a formé, auprès du Premier président de cette cour d’appel, un recours à l’encontre de ladite décision au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, postée le 16 février 2023,.
'''
Le 20 décembre 2023, des convocations ont été adressées par voie postale aux parties, qui en ont accusé réception les 23 et 26 décembre 2023, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 14 mars 2024.
À l’audience, la société Taxlens Avocats bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Elle a toutefois adressé un courrier le 23 mars 2023 en réponse au recours formé par Monsieur [J] pour indiquer que :
' dans la convention d’honoraires du 23 janvier 2017, Me [F] précise bien qu’elle signe en qualité d’Avocat du cabinet Taxlens ;
' la demande d’honoraires repose sur une facture n° 4650 du 31 juillet 2017, une facture n° 5192 du 31 mars 2018 et une facture du 31 juillet 2018 ;
' Me [F] a quitté le cabinet Taxlens le 28 décembre 2018 en régularisant une cession de créances au profit du cabinet Taxlens comprenant la quote-part de la créance envers Monsieur [J];
L’affaire a été retenue et Monsieur [J] représenté par Me Linda Beauxis-Aussalet a fait valoir que :
— Monsieur [J] a pensé à tort avoir signé une convention uniquement avec Me [F], et indique qu’il n’y a pas de difficulté sur ce point;
— en revanche, elle soulève la prescription biennale visée par l’article L 218-2 du code de la consommation.
Faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est soit la dernière facture, soit la fin du mandat qui en l’espèce est intervenu le 28 décembre 2018, elle soutient que la demande de fixation des honoraires aurait dû intervenir au plus tard le 28 décembre 2020, alors qu’elle a été formée par courrier du 29 novembre 2021.
Par ailleurs, Me Linda Beauxis-Aussalet précise avoir informé le cabinet Taxlens du moyen de la prescription.
Conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la partie présente a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, à la date du 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
'''
SUR CE
Au cas d’espèce, le recours formé par Monsieur [J] [Z] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
L’action en contestation ou en paiement des honoraires devant le bâtonnier, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est soumise à la prescription biennale lorsque l’action est dirigée contre un client consommateur, l’article L. 218-2 du code de la consommation 69 étant alors applicable.
En l’espèce, Monsieur [J] a confié différentes actions au cabinet d’avocats Taxlens alors qu’il doit effectivement être considéré comme consommateur au sens des dipsositions précitées.
Le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle la mission du cabinet Taxlens a pris fin, à savoir le 28 décembre 2018, date à laquelle Me [F] a quitté le cabinet est s’est vue confier le suivi des dossiers de Monsieur [J] dans une autre structure d’avocats. Il n’est dès lors pas contestable qu’à cette même date, le cabinet Taxlens s’est trouvé déchargé des dossiers de Monsieur [J]. Il convient d’observer en outre que les trois factures se rattachant aux dossiers de Monsieur [J] étaient toutes antérieures à cette date (31/07/2017, 31/03/2018 et 31/07/2018) et qu’à la suite du départ de Me [F], aucune autre facturation n’a été effectuée par le cabinet Taxlens.
En retenant comme point de départ, la date du 28 décembre 2018, le recours de Me [H] [X] représentant la société Taxlens, aurait donc dû s’exercer au plus tard le 28 décembre 2020. Or, la demande de fixation d’honoraires a été soumise au bâtonnier de l’ordre des avocats de Fontainebleau le 29 novembre 2021.
Il en résulte que Monsieur [J] était fondé à soulever la prescription de cette demande, qui sera par voie de conséquence déclarée irrecevable..
La décision rendue par le délégataire du bâtonnier sera donc infirmée et les dépens mis à la charge de la société Taxlens Avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
' constate la prescription de l’action de la société Taxlens Avocats aux fins d’obtenir la fixation et le paiement de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [J] ;
' déclare irrecevable la société Taxlens Avocats en sa demande à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;
' condamne la société Taxlens Avocats aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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