Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025, N° 23/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03457 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCA7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00804
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 22 Août 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2023, M. [H] [U], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) mentionnant un 'cancer du poumon avec métastases généralisées'.
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2022 mentionnait un «carcinome bronchique primitif chez un malade exposé à l’amiante – tableau 30 bis ».
Par décision du 26 juin 2023, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge, laquelle a implicitement rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 25 octobre 2023.
Par jugement du 22 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré opposable à la société la décision du 26 juin 2023 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [U] le 17 janvier 2023,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 1er septembre 2025 et elle en a relevé appel le 9 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 26 juin 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U].
Au soutien de sa demande, la société conteste le caractère professionnel de la maladie, affirmant que la preuve de l’exposition au risque du salarié n’est pas établie par la caisse.
L’appelante reproche également à la caisse une mise à disposition tardive des pièces du dossier et soutient que cette dernière n’a pas respecté le délai de consultation passive du dossier.
Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de rejeter le recours formé par la société et de la condamner aux dépens.
La caisse considère que l’exposition au risque du salarié est établie. Elle soutient avoir respecté le délai d’instruction en ce que celui-ci a débuté le 2 mars 2023, à réception du dossier complet.
L’intimée expose avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs et soutient que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [U] effectuait personnellement un des travaux visés au tableau 30 bis, rappelant le caractère limitatif de cette liste.
En outre, la société reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête renforcée constatant qu’elle s’est contentée de recueillir des informations de la part du salarié et de l’employeur par voie de questionnaires. La société constate qu’aucune attestation d’exposition à l’amiante n’a été remise à M. [U] et remet en cause la valeur probante des considérations de l’ingénieur conseil régional de la Carsat.
Elle considère que la condition d’exposition au risque n’étant pas remplie, la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux était inapplicable, que la décision de prise en charge de la maladie sans saisine préalable d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit lui être déclarée inopposable.
La caisse indique qu’au sein de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a complétée, il a été précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30 bis étaient remplies.
Elle soutient qu’il ressort du questionnaire de M. [U] qu’il a été employé par la société [1] de janvier 1976 au 1er décembre 2017, qu’il a travaillé au sein du secteur usinage de 1976 à 1982 puis au sein du secteur maintenance de 1983 à 2007 ; qu’il a précisé dans son questionnaire que son activité l’amenait à effectuer des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, en usinant et en manipulant des pièces sur le tour.
La caisse relève que l’employeur s’est contenté de barrer le questionnaire retourné sans apporter le moindre élément quant aux postes occupés par M. [U], rappelant qu’il est établi que tous les fours étaient à l’époque calorifugés à l’amiante, comme les joints utilisés ainsi que les freins et les disques. Elle produit l’avis de l’ingénieur [2] en date du 17 mars 2023 qui indique qu’en tant que dépanneur machines de 1976 à 2007, chez un constructeur automobile, l’assuré a fait l’objet d’une exposition à l’amiante de manière directe sur des matériaux en contenant.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Lorsque la liste du tableau est limitative, il est indispensable que l’assuré ait réalisé personnellement une des tâches limitativement énumérées par le tableau pour pouvoir bénéficier de la présomption d’origine professionnelle.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est d’interprétation stricte.
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative du 2 mars 2023 mentionne l’avis du médecin-conseil de la caisse qui a confirmé le diagnostic chez l’assuré d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au regard d’un élément extrinsèque.
Il ressort de l’enquête diligentée, et plus spécifiquement du questionnaire rempli par l’assuré, que M. [U], dans le cadre de son activité professionnelle, a effectué des travaux d’usinage, d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’assuré a ainsi décrit les opérations réalisées en sa qualité de mécanicien de maintenance en précisant avoir dépanné des machines, avoir réalisé des opérations d’entretien, avoir fabriqué, usiné, manipulé des mécanismes d’embrayages ou des garnitures de freins de 1980 à 1989, avoir été exposé à des poussières d’amiante en usinant et manipulant des pièces sur le tour de 1990 à 2006.
Ce constat est confirmé par l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat du 17 mars 2023, qui n’est pas rédigé en termes généraux mais précise que l’assuré, en tant que dépanneur machines, de 1976 à 2007, chez un constructeur automobile, a fait l’objet d’une exposition à l’amiante de manière directe.
L’employeur, qui n’a pas rempli le questionnaire adressé par la caisse concernant les tâches effectuées par le salarié, a confirmé que M. [U] a travaillé de 1976 à 1982 au sein du secteur usinage puis, de 1983 à 2008, au sein du secteur maintenance. Il ne peut légitimement reprocher à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête renforcée puisqu’il n’a pas décrit précisément les activités du salarié et n’a pas répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées.
Il s’évince de ces éléments que M. [U] a bien effectué des travaux listés dans le tableau 30 bis. Au regard de ses fonctions, son exposition aux poussières d’amiante était habituelle et non occasionnelle. Cette exposition a duré plus de 10 ans, ainsi que l’exige le tableau 30 bis, dont toutes les conditions sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un CRRMP.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger ce moyen inopérant.
2/ Sur le délai d’instruction
La société reproche à la caisse d’avoir débuté tardivement son instruction, le 2 mars 2023, soutenant que rien de l’empêchait de la commencer à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Elle considère que l’examen anatomopathologique n’est pas un examen complémentaire exigé par le tableau 30 bis, que la date de réception de cet examen ne pouvait donc pas constituer le point de départ des délais d’instruction et de mise à disposition des pièces du dossier.
La caisse soutient avoir respecté ses obligations, rappelant qu’en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, elle dispose de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et de la date à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Elle constate que si la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 17 janvier 2023 par l’assuré, cette déclaration ne fait mention d’aucune date de réception par ses services.
La caisse précise que la notion de cancer 'primitif’ ne peut en outre être démontrée que par un examen complémentaire qui permet au médecin conseil de vérifier l’existence de la pathologie déclarée ; que ce n’est que le 2 mars 2023 que le médecin conseil a réceptionné les examens médicaux complémentaires, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que le dossier de l’assuré s’est avéré complet.
Sur ce ;
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, il est établi que la caisse a reçu le certificat médical initial daté du 6 décembre 2022, le 23 décembre suivant.
Si la déclaration de maladie professionnelle est datée du 17 janvier 2023, il n’est pas établi l’existence d’une date d’envoi ou de réception par la caisse du document.
Le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil le 2 mars 2023 fait état de son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, évoque le code syndrome ([Immatriculation 1]) ainsi que le libellé complet du syndrome en indiquant « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Le médecin conseil indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et mentionne que son avis s’est fondé sur un élément extrinsèque, le compte-rendu anatomopathologique réalisé le 6 octobre 2022 et réceptionné le 2 mars 2023.
Certes le tableau 30 bis n’exige pas la réalisation d’un examen précis objectivant la maladie désignée. Il n’en demeure pas moins nécessaire, face au caractère nécessairement primitif du cancer mentionné par le tableau, que la caisse justifie de ce que le médecin conseil a fondé son avis sur un élément médical extrinsèque.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai fixé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, ne pouvait être antérieur à la réception de cet élément médical et qu’ils ont rejeté ce moyen.
3/ Sur le non respect du délai de consultation passive
La société expose que la caisse, qui l’avait informée de ce que la décision serait prise le 3 juillet 2023 au plus tard et que le dossier resterait consultable au-delà du 23 juin 2023 jusqu’à la décision, a pris sa décision le 26 juin 2023, de sorte qu’elle n’a pas disposé d’un second délai utile pour consulter les pièces et que la caisse a violé les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse indique que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction, de sorte que le moyen soulevé par la société est inopérant.
Sur ce ;
Il ressort des éléments produits que par courrier du 10 mars 2023, la caisse a informé la société qu’elle disposerait d’un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 12 juin au 23 juin 2023 ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de sa décision qui interviendrait au plus tard le 3 juillet 2023.
Il résulte de ce courrier que la société a bien été informée de la date d’ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.
La caisse a pris sa décision le 26 juin 2023.
Si la société n’a effectivement bénéficié que de trois jours pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d’une part que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d’autre part, que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 juin 2023.
4/ Sur les frais du procès
La société appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 août 2025,
Y ajoutant:
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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