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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 25/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03609 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCKM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Domicilié chez Me ELATRASSI
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN
en présence de Monsieur [P] [V], interprète en langue pachto
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
Madame la Procureure Générale
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evreux, en date du 18 mars 2025, prononçant un non-lieu à l’égard de M. [A] [Z], devenue définitive, selon un certificat de non-appel du 23 octobre 2025;
Vu la requête de M. [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1991 à Shawat (Afghanistan), reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 septembre 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 6 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l’avocat général, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026;
Vu les lettres recommandées en date du 9 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 7 avril 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
Vu les débats ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [A] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 30 septembre 2020 au 7 juin 2021, soit 8 mois et 7 jours à la maison d’arrêt d'[Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 583 euros
19 500 euros
S’en rapporte
Préjudice matériel
4 500 euros
Rejet, faute de production de la facture invoquée
S’en rapporte, sous réserve de la production de la justification
Dont frais de défense
Article 700
2 000 euros
S’en remet
S’en rapporte
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Le Principe
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue
La durée de la détention, 255 jours, n’est pas exceptionnellement longue au regard des faits reprochés.
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Il savait qu’il encourrait une peine de 10 ans.
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
Son père est décédé pendant l’incarcération.
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Il n’a pu aider sa famille financièrement pendant son incarcération
La rupture d’un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
L’incarcération a limité la possibilité des contacts téléphoniques avec ses enfants et sa famille en Afghanistan.
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
La maison d’arrêt d'[Localité 5] connait une surpopulation récurrente.
La somme de 20 000 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de plusieurs facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur M. [A] [Z] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
En l’absence de production de la facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire dont il est demandé le remboursement, la demande de réparation au titre du préjudice matériel ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [A] [Z] ;
DEBOUTE M. [A] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUE à M. [A] [Z] :
La somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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