Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 2 septembre 2020, N° 19/001213 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01518 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXD5
jugement du 02 Septembre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/001213
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. BIO-DIRECT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204218 et par Me Véronique HAMELIN, avocat plaidant au barreau de TOURS substituée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER
INTIME :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200114 substitué par Me Vanina LAURIEN et par Me Florianne PEIGNE, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Bio-direct, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval, a commencé le 7 mars 2008, une activité de prise de participations dans des sociétés du secteur agroalimentaire, d’acquisition, d’exploitation et de cession de toute société, fonds de commerce ou activité dudit secteur.
Conformément à l’article 7 des statuts de ladite société, le capital social a été fixé à la somme de 136 480 euros, divisé en 6 824 actions de 20'euros de valeur nominale. Ce même article précisait que 'au moins 80% du capital social et des droits de vote doit être détenu directement par des producteurs biologiques, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 24-2) en matière de droits de vote', et que 'toute modification du nombre ou de la propriété des actions doivent respecter les règles de détention du capital visées ci-dessus.'
A l’article 12 'transmission des actions’ de ces statuts, il est prévu que :
'Les actions sont transmissibles à l’égard de la société et des tiers par virement de compte à compte.
Même au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, ou’encore d’un autre actionnaire, la cession des actions, à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément du conseil d’administration.
La demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société. L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de six mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d’expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Le désistement du cédant vaudra renonciation de plein droit au projet de cession.
Si à l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas régularisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le cédant n’ait renoncé à son projet de cession. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société'
M. [E] [I] a été désigné initialement comme président du conseil d’administration de la SAS Bio-direct dont il était associé détenteur de 1'930 actions du capital social, soit 28,28%.
Par lettre du 25 novembre 2016, M. [I] a été convoqué à une réunion du conseil d’administration de la SAS Bio-direct, prévue le 5 décembre 2016, dont l’ordre du jour portait notamment sur son exclusion de ladite société en tant qu’associé, et à laquelle il s’est fait représenter en donnant pouvoir.
Selon l’article 5 du procès-verbal du conseil d’administration du 5'décembre 2016, il a été retenu que 'l’exclusion de l’associé [E] [I] est demandée par le président en raison des fautes techniques commis (sic) sur son élevage (la SCEA mauffray) et avouées par celui-ci. Le président souligne la nécessité pour les élus professionnels de donner l’exemple. Dans le cas présent, un tel manquement constaté et non sanctionné pourrait porter préjudice à l’image de tous les éleveurs. Son exclusion est valable aussi pour le CA de Bio Direct et pour tous autres mandats au nom de la société. Le CA donne tout pouvoir au président pour le rachat des actions de celui-ci et le recouvrement de ces dettes envers la société. L’exclusion est validée par le CA (…)'
Cette décision du conseil d’administration n’a pas été suivie d’effets, aucune proposition de rachat des actions de M. [I] n’a été émise.
Par lettre du 14 mars 2017, M. [I] a informé de la cession, conformément aux statuts de la SAS Bio-direct, de 960 actions au profit de la société Financière Bio et cie, pour une valeur unitaire de 238 euros.
Par lettre du 17 mars 2017, M. [I] a informé qu’en suite d’une erreur de rédaction dans son courrier du 14 mars 2017, la cession s’effectuait à hauteur de 860 actions au profit de la société Avril In, pour la même valeur unitaire.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2017, rappelant les dispositions des articles 7 et 12 de ses statuts, le président de la SAS Bio-direct a considéré que les lettres des 14 et 17 mars 2017 de M.'[I] ne pouvaient équivaloir à une notification valable de demande d’agrément. Il a observé que les sociétés Avril In et Financière Bio et cie n’étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ne bénéficiaient par conséquent pas de la personnalité morale et ne pouvaient être considérées comme respectant la qualité de producteurs biologiques.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2017, le conseil de M.'[I] a relevé que le premier motif de refus opposé par la SAS Bio-direct n’existait plus puisque que les sociétés Financière Bio et cie et Avril In justifiaient qu’elles possédaient la personnalité morale, et a reproché à la SAS Bio-direct, en’guise de second motif, de présupposer, sans justification, que ces sociétés ne pouvaient être assimilées à des producteurs biologiques. Il a réitéré au nom de son client sa demande de cession de ses 'parts’ aux sociétés Avril In et Financière Bio et cie.
Suivant lettre recommandée du 23 octobre 2017, le président de la SAS Bio-direct a maintenu sa position. Il a relevé que les deux sociétés Financière Bio et cie et Avril In n’étaient immatriculées que depuis juin et juillet 2017. Il a estimé qu’au vu des éléments transmis, elle ne pouvait toujours que présupposer que ces sociétés ne respectaient pas à ce jour la qualité de producteurs biologiques, l’activité déclarée à leurs K-bis n’indiquant aucune production biologique, de sorte qu’ elle ne pouvait se prononcer sur la demande de M. [I], les critères de détention de 80% au moins du capital de la société par des producteurs biologiques n’étant pas respectés.
Par lettre recommandée de son conseil du 23 juillet 2018, affirmant’que son exclusion en tant qu’associé emportait obligation pour la société de faire racheter ses actions par un autre associé de la société ou obligation pour elle de les racheter, M. [I] a mis en demeure la SAS Bio-direct, sous’quinzaine, de procéder au rachat des 1 820 actions qu’il détient, au prix unitaire de 280 euros.
Selon lettre recommandée du 8 octobre 2018, M. [I] a informé la SAS Bio-direct de ce qu’il cédait 700 des 1 930 actions qu’il possédait dans son capital à la société (SAS) Financière Bio et cie, pour une valeur unitaire de 280 euros, lui demandant de bien vouloir agréer cette cession.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2018, le président de la SAS Bio-direct a fait savoir à M. [I] que le conseil d’administration qui s’était réuni le 20 novembre 2018, s’est opposé à cette demande, faisant valoir qu’en l’état actuel des informations qui lui avaient été transmises, la dernière lettre de M. [I] ne pouvait équivaloir à une notification valable de demande d’agrément au sens de l’article 12 des statuts, la’société Financière Bio et cie ne pouvant être considérée comme respectant la qualité de producteur biologique.
Selon lettre recommandée du 3 janvier 2019, M. [I] a répondu que sa demande de cession du 8 octobre 2018 respectait l’article 7 des statuts et a demandé à la SAS Bio-direct de justifier sa position avec la qualification de tous les actionnaires (personnes physiques et morales) et leur qualité ou pas de 'producteurs biologiques’ avec le capital et les droits de vote détenus au 8 octobre 2018.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, la SAS Bio-direct a maintenu sa position. Elle a souligné que de par le fait qu’il avait exercé les fonctions de président de la société pendant de nombreuses années, M. [I] ne pouvait ignorer que la SAS Bio-direct ne respectait pas la règle des '80% au moins’ visée à l’article 7 de ses statuts, et notamment par sa seule détention à titre personnel de 28,28% de son capital alors qu’il n’avait lui-même pas la qualité de producteur biologique depuis de nombreuses années.
Le 22 mars 2019, M. [I] a fait assigner la SAS Bio-direct devant le tribunal de commerce de Laval, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions, au vu des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, 1843-4 du code civil :
— constater, dire et juger qu’il a, en tant qu’associé de la SAS Bio-direct, été exclu de la société par décision du conseil d’administration de la SAS’Bio-direct en date du 5 décembre 2016,
à titre subsidiaire,
— constater, dire et juger, qu’il a régulièrement présenté deux demandes d’agrément de cessions de ses actions au profit des sociétés Avril In et Financière Bio et cie pour un montant unitaire de 235 euros puis 280 euros et dire et juger que la SAS Bio-direct a opposé un refus d’agrément,
— condamner la SAS Bio-direct à lui racheter ses 1 930 actions en mettant en oeuvre toutes les démarches nécessaires au prix unitaire de 280 euros soit au total la somme de 540 400 euros et condamner en tant que de besoin la SAS Bio-direct au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
à titre encore subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur de ses actions conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les demandes d’agrément ayant été refusées, et le rachat non effectué dans le délai de 6 mois prévu à l’article 12 des statuts, l’agrément à la cession de la totalité de ses actions au profit des sociétés Avril In et Financière Bio et cie pour un montant unitaire de 280 euros sera considéré comme donné, et qu’il peut alors poursuivre les formalités de cession de ses actions au profit des sociétés sus-évoquées,
En réplique, la SAS Bio-direct a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 227-16 du code de commerce, de constater que M. [I] n’a jamais été exclu, constater que les demandes d’agrément ne respectent pas les dispositions statutaires et qu’elles ne sont pas valables, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, constater que la demande d’agrément ne porte que sur 700 actions et que la cession ne concernera que ces 700 actions, constater qu’en cas de refus d’agrément, elle disposait d’un délai expirant le 12 octobre 2019 pour procéder au rachat, dire que le prix de cession sera fixé à dire d’expert, constater qu’en l’absence de rachat des 700 actions au 12 octobre 2019, l’agrément devra être considéré comme donné.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval, au vu des articles 1843-4 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, et au vu des statuts de la SAS Bio-direct, a :
— nommé en qualité d’expert judiciaire, M. [U] [M] avec pour mission de se faire remettre tous documents comptables administratifs, juridiques ou financiers qu’il jugera utiles afin de déterminer la valorisation des actions de la SAS Bio-direct détenues par M. [I],
— dit que le jugement sera notifié à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation,
— dit que l’expert dressera un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour où l’avis de consignation au greffe de la provision sur honoraires lui sera notifié,
— dit qu’en cas de difficultés qui pourraient survenir dans l’accomplissement de sa mission, l’expert enverra immédiatement un rapport au président du tribunal chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— fixé à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance par M. [I],
— autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour communication à l’expert,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— réservé le sort des dépens.
M. [M] s’est vu substituer par M. [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la SAS Bio-direct a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant’M.'[I].
M. [I] a constitué avocat le 19 novembre 2020.
Les parties ont conclu.
M. [D], a déposé son rapport d’expertise le 15 janvier 2021.
Par lettre adressée à leurs conseils le 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur l’opportunité d’instaurer une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné une médiation, désignant le Centre Anjou Maine Médiation et Arbitrage (CAMMA) pour y procéder, fixant à la somme de 800 euros la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à consigner par moitié par M. [I] et la SAS Bio-Direct.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a prorogé la mission du médiateur au 1er décembre 2021.
La mesure de médiation ordonnée n’a pu aboutir sur un accord des parties.
Les parties ont de nouveau conclu.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Bio-direct demande à la cour de :
vu les articles L. 227-14 et L. 227-18 du code de commerce,
vu l’article 1843-4 du code civil,
vu les articles 7 et 12 des statuts de la SAS Bio-direct ;
à titre principal,
— annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Laval, et dans tous les cas l’infirmer en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il :
* nomme en qualité d’expert judiciaire, M. [M] (substitué ensuite par M. [O] [D]) avec pour mission de se faire remettre tous documents comptables administratifs, juridiques ou financiers qu’il jugera utiles afin de déterminer la valorisation des actions de la SAS Bio-Direct détenues par M.'[I], dit que le jugement sera notifié à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation, dit que l’expert dressera un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour ou l’avis de consignation au greffe de la provision sur honoraires lui sera notifié, dit’qu’en cas de difficultés qui pourraient survenir dans l’accomplissement de sa mission, l’expert enverra immédiatement un rapport au président du tribunal chargé de la surveillance des opérations d’expertise, fixe à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance par M. [I], autorise les parties à retirer leur dossier au greffe pour communication à l’expert,
— déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— réserve le sort des dépens ;
en conséquence,
— annule la mesure d’évaluation prononcée à tort avec mission de se faire remettre tous documents comptables, administratifs, juridiques ou financiers qu’il jugera utiles afin de déterminer la valorisation des actions de la SAS Bio-direct détenues par M. [I],
— dire et juger que les demandes d’agrément de M. [I] ne respectent pas les dispositions statutaires et qu’elles ne sont pas valables,
— déclarer M. [I] irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande d’agrément de M. [I] ne porte que sur 700 actions, suivant demande du 8 octobre 2018, et que toute cession à l’initiative de ce dernier ne pouvait concerner que ces 700 actions,
en conséquence,
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à une mesure d’évaluation au sens de l’article 1843-4 du code civil,
— constater qu’en l’absence de décision de sa part dans le délai de 6 mois suivant le 8 octobre 2018, et par application des statuts, l’agrément devait être réputé acquis tacitement,
— débouter M. [I] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La société Bio-direct soulève la nullité du jugement pour excès de pouvoir des premiers juges pour avoir ordonné une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil quand ce pouvoir est réservé au président du tribunal statuant en la forme des référés, antérieurement à l’ordonnance du 17'juillet 2019. Elle estime que le jugement procède d’une confusion de la part du tribunal entre la mesure d’évaluation de l’article 1843-4 du code civil et une mesure d’expertise judiciaire. Au moyen d’irrecevabilité opposé par la partie adverse à sa demande de nullité, elle répond qu’elle ne soulève pas une exception de procédure reposant sur l’incompétence du tribunal de commerce au profit du président de ce tribunal, mais une nullité tirée d’un excès de pouvoir des premiers juges, qui n’a pas à être soulevée in limine litis.
Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tranché la nature de l’opération qui lui était soumise en se limitant, dans le dispositif du jugement, à ordonner une expertise sans se prononcer sur la cession des actions de M. [I] et de ne pas avoir fait une bonne application des clauses statutaires d’agrément de la société en retenant qu’un refus d’agrément obligeait la société à racheter les actions de M. [I].
Sur l’exclusion ou non de M. [I] et les conséquence à en tirer, la société Bio-direct fait valoir qu’il résulte des dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiée et de ses propres statuts que le conseil d’administration de la société Bio-direct ne pouvait pas décider l’exclusion de M. [I] pour des fautes techniques commises dans son élevage, les statuts ne comprenant pas de cas d’exclusion pour fautes. Elle tire de l’article 15 des statuts, qui prévoit que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées, le pouvoir du président de décider de ne pas mettre en 'uvre une décision votée par le conseil d’administration s’il considère qu’elle est contraire aux règles statutaires et prétend que c’est ce qu’aurait fait le président de la société dans le cas présent, en sorte que la décision d’exclusion, à supposer qu’elle ait ou pu avoir une existence, est de toute façon restée sans effet.
Elle estime que l’argumentation de M. [I] est incohérente lorsqu’il vient dire que ses demandes d’agrément de cessions de ses titres avaient pour objet de remédier à l’absence de proposition de rachat de ses actions à la suite de son exclusion de la société, et de lui permettre de quitter la société , quand les deux sociétés à qui il voulait céder ses actions sont sous son contrôle et qu’il les dirige.
S’agissant des demandes d’agrément transmises par M.'[I], elle soutient, d’abord, qu’elles sont nulles en raison, à la fois, du’défaut d’existence des cessionnaires, personnes morales non immatriculées au RCS et à défaut de satisfaire aux critères statutaires posant l’exigence qu’au moins 80 % du capital social soit détenu par des producteurs 'biologiques', en estimant que la demande devait comporter tous les renseignements nécessaires à cet égard, ce qui n’était pas le cas dès lors que M. [I] n’a apporté aucun élément sur la qualité de producteur biologique de la société Financière bio et cie, qu’il savait, d’ailleurs, que cette société n’avait pas.
Elle soutient qu’en conséquence de la nullité des demandes d’agrément, le délai ouvert à la société, prévu à l’article 12 des statuts pour se prononcer, n’a pas commencé à courir.
Subsidiairement, elle prétend qu’il n’y a pas eu de refus d’agrément, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, puisqu’il n’y a pas eu de décision du conseil d’administration, et que les statuts ne prévoient pas qu’un agrément puisse être refusé tacitement, de sorte que si les demandes d’agrément étaient jugées valables, il ne pourrait être retenu, en application des statuts, qu’un agrément tacite, lequel ne pourrait porter que sur la cession de 700 actions conformément à la dernière demande faite par M.'[I].
Elle en conclut qu’il n’y avait pas à désigner un expert, en’rappelant que l’article 12 des statuts ne prévoit le recours à un expert qu’en cas de refus d’agrément.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il n’y avait pas lieu à désigner un expert en l’absence de décision de fond sur une opération juridique de transfert de titres, et sur la date d’un tel événement. Elle souligne que les parties sont en désaccord sur l’existence même de l’obligation de rachat des actions par la société Bio-direct, en sorte qu’aucune discussion ni aucun désaccord sur le prix de ces titres n’est encore intervenu entre les parties. Elle rappelle que, conformément aux dispositions du code civil et aux stipulations statutaires, le recours à l’article 1843-4 du code civil est exclusivement dédié aux cas de désaccords entre les parties sur le prix desdites actions. Elle en déduit que les critères légaux et statutaires qui auraient pu justifier le recours à l’évaluation de l’article 1843-4 du code civil n’étaient pas réunis et que d’ailleurs, à défaut de pouvoir fixer la date à laquelle devait être appréciée la valeur des actions, il y a une carence dans la mission confiée par le tribunal à l’expert, qui fait obstacle sauf accord des parties, à sa bonne exécution.
Enfin, la société Bio direct déclare qu’elle a mis en 'uvre son droit statutaire de désistement prévu à l’article 12 alinéa 4 des statuts qui précise qu’ ' à défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d’expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Le désistement du cédant vaudra renonciation de plein droit au projet de cession.'
M. [I] prie la cour de :
vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce,
vu l’article 1843-4 du code civil,
vu l’article 74 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel formé par la SAS Bio-direct tendant à l’annulation du jugement pour excès de pouvoir sinon irrecevable à tout le moins infondé et le rejeter,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée en appel fondée sur l’article 1843-4 du code civil est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile et la rejeter,
— déclarer l’appel formé par la SAS Bio-direct tendant à la réformation du jugement rendu infondé et le rejeter,
— débouter la SAS Bio-direct de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes,
— confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions et ce faisant et y ajoutant,
— dire et juger qu’associé de la SAS Bio-direct, il a été exclu de la société par décision du conseil d’administration de la SAS Bio-direct en date du 5 décembre 2016,
à titre subsidiaire,
— constater, et dire et juger, qu’il a régulièrement présenté deux demandes d’agrément de cessions de ses actions au profit des sociétés Avril In et Financière Bio et cie pour un montant unitaire de 235 euros puis 280'euros et dire et juger que la SAS Bio-direct a opposé un refus d’agrément,
— constater que l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce a été exécutée et que le rapport d’expertise de M. [D] a été déposé le 15'janvier 2021,
— dire et juger que cette expertise judiciaire sollicitée par les deux parties était parfaitement fondée en l’absence d’accord sur le prix des actions de la SAS Bio-direct et confirmer le bien-fondé de cette demande accueillie par le tribunal de commerce,
— condamner la SAS Bio-direct à lui racheter ses 1 930 actions en mettant en oeuvre toutes les démarches nécessaires au prix unitaire de 922,77 euros soit au total la somme de 1 780 946 euros et condamner en tant que de besoin la SAS Bio-direct au paiement de la somme de 1 780 946 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
à défaut,
— condamner la SAS Bio-direct à lui racheter ses 1 930 actions en mettant en oeuvre toutes les démarches nécessaires au prix unitaire de 280'euros soit au total la somme de 540 400 euros et condamner en tant que de besoin la SAS Bio-direct au paiement de la somme de 540 400 outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner la SAS Bio-direct au paiement d’une somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner la SAS Bio-direct aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
M. [I] soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du jugement pour ne pas avoir été invoquée in limine litis devant les premiers juges conformément aux prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile. Il ajoute que la société Bio-direct avait elle-même demandé aux premiers juges, à titre subsidiaire, une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 I du code civil. Il considère que la partie adverse a adopté un comportement déloyal en n’ayant pas avisé l’expert de la contestation de sa désignation et en attendant le dépôt du rapport d’expertise pour solliciter la nullité du jugement, ce qui justifie en outre que le coût de l’expertise reste à la charge de la société.
Il s’estime fondé à demander à la cour d’appel, comme il l’avait fait devant les premiers juges, de constater son exclusion de la SAS Bio-direct et, en conséquence, de condamner la société Bio-direct au rachat de ses 1930 actions dès lors que la décision d’exclure un associé entraîne pour ce dernier la sortie du capital de la société et le rachat de ses droits sociaux, comme le prévoit d’ailleurs la décision d’exclusion, et qu’elle emporte donc obligation pour la société de racheter ses actions dont le prix est fixé d’un commun accord ou par un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, à une date la plus proche de celle de la cession effective desdits droits. Subsidiairement, il fait cette même demande de rachat en vertu du refus de ses demandes d’agrément de cessions de ses actions des 14 et 17 mars 2017 au profit des sociétés Financière bio et cie et Avril Inn en cours de formation et réitérées après immatriculation de ces sociétés en soutenant que le refus d’agrément entraîne l’obligation pour la société de racheter ses actions.
Sur son exclusion, il fait valoir que la décision a été prise dans la forme prévue aux statuts, qu’il n’a jamais contestée, et sur laquelle la société n’est jamais revenue. Il soutient que la société ne peut la remettre en cause dans la présente instance. Il ajoute, en réponse aux moyens de la partie adverse, que le conseil d’administration peut exclure un associé pour tous les cas prévus par les statuts, les textes et la jurisprudence et que le président n’a pas le pouvoir de revenir sur les décisions du conseil d’administration.
S’agissant de la validité de ses demandes d’agrément, il fait valoir que le défaut d’immatriculation des deux sociétés cessionnaires était régularisé lorsqu’il a réitéré ses demandes. Quant au respect de la règle de détention du capital social, il fait observer qu’il n’était lui-même plus producteur 'biologique’ depuis des années et qu’il n’était pas le seul, l’article 7 des statuts n’ayant jamais été respecté ; que pour autant, sa demande d’agrément n’en était pas moins valide au regard de l’article 12 qui ne comporte pas de condition de cette nature. Il soutient que la société ne pouvait d’autorité déclarer que la demande d’agrément n’était pas valable.
Il précise que sa demande du 8 octobre 2018 (portant sur la cession de 700 actions) était une demande amiable qui ne tient plus.
Il en conclut que ses demandes d’agrément étaient valides et que la société les a refusées, contrairement à ce que fait valoir celle-ci en prétextant de l’absence de décision du conseil d’administration sur ce point, de sorte que la société n’a pas d’autre choix que de racheter ses actions.
Il expose que dès lors qu’il existait un désaccord sur le prix de ses actions, que la société Bio direct a manifesté devant les premiers juges en demandant subsidiairement la fixation du prix à dire d’expert, le recours à l’expertise judiciaire s’imposait en application de l’article 12. Il précise que c’est à l’expert de déterminer la date à laquelle le prix des actions doit être évalué lorsqu’aucun élément ne lui est donné.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 26 juillet 2021 pour la SAS Bio-direct,
— le 30 octobre 2024 pour M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement pour excès de pouvoir en ce qu’il prononce l’expertise :
L’article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par’un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. En dehors des cas de renvoi exprès par la loi, ce texte s’applique également lorsque les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou le rachat de ces droits par la société, sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable (article 1843-4, II).
Ainsi, le juge désigné pour nommer l’expert était le président du tribunal statuant 'en la forme des référés'. Il s’agit d’une procédure au fond devant être introduite devant le président du tribunal et non devant la formation collégiale du tribunal. La mission confiée à l’expert dans ce cadre ne correspond pas à une mission d’expertise judiciaire, l’expert disposant du pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts. Il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision, ni de fixer la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport.
Dans le cas présent, le tribunal, en statuant sur la demande de désignation d’un expert en application de l’article 1843-4, quand ce pouvoir est réservé au président du tribunal dans le cadre d’une procédure spéciale, a’excédé ses pouvoirs.
Il est fait observer par M. [I] que la société avait elle-même fait la demande subsidiaire aux premiers juges de 'dire que le prix de cession sera fixé à dire d’expert'. Pour autant, par cette prétention, la société Bio-direct n’a pas demandé au tribunal de nommer lui-même cet expert et, en’tout état de cause, les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont, dans leur dimension procédurale, d’ordre public.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il nomme un expert judiciaire doit être annulé.
Reste que si les premiers juges n’avaient pas le pouvoir de désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, ils’devaient statuer sur les prétentions propres dont ils étaient saisis, préalables à la détermination du prix, reposant sur la demande de M.'[I] de rachat de ses actions par la société.
Sur la demande de rachat des actions de M. [I] à la suite de la décision de son exclusion de la société
M. [I] demande au préalable à la cour de juger qu’il a été exclu de la société par décision du conseil d’administration de la société Bio-direct du 5 décembre 2016, ce à quoi s’oppose la société Bio direct en faisant valoir que les statuts ne prévoient pas qu’un associé puisse être exclu en dehors du cas visé à l’article 12 tenant au changement de contrôle d’un associé personne morale , et ce même en présence d’une faute, raison pour laquelle cette décision n’a jamais été mise en oeuvre par son président.
L’article L. 227-16 du code de commerce dispose que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent. Il en résulte que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés. Le débat qui oppose les parties est de savoir si l’exclusion d’un associé peut avoir lieu pour un motif qui n’est pas prévu aux statuts.
Mais dans le présent litige qui ne porte pas sur la validité de la décision d’exclusion, il suffit de constater que la décision d’exclusion a été prise par le conseil d’administration et que s’il est possible pour la société d’y renoncer jusqu’à la réalisation de la cession, il ne peut qu’être constaté qu’aucune décision du conseil d’administration, seul organe compétent, n’a été prise en ce sens.
De toute façon, la question de savoir si M. [I] peut valablement se prévaloir d’avoir été exclu n’est pas déterminante pour trancher le présent litige dans la mesure où la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, ainsi que le prévoit implicitement l’article L. 227-16, alinéa 2, du code de commerce, lequel concerne aussi bien l’exclusion que les conséquences du refus d’agrément. La décision d’exclusion est donc seulement créatrice d’obligations de faire consistant en l’obligation pour l’associé de céder ses titres et/ou, si la clause statutaire le prévoit, l’obligation pour la société de les racheter. Les statuts peuvent déterminer tout ou partie des modalités de cette cession en désignant les personnes admises à formuler des offres de rachat ainsi que le prix de cession..Lorsque les statuts, comme en l’espèce, ne disent rien sur les offres de rachat à la suite d’une exclusion, il y a lieu de procéder comme en matière de cession, ce qui renvoie, dans le cas présent, à l’article 12 des statuts.
Force est de constater que M. [I] n’explique pas sur quel fondement juridique la société aurait l’obligation de racheter ses actions à la suite de son exclusion alors qu’il n’existe aucune disposition légale relative au rachat qui soit susceptible de se rattacher spécifiquement à l’hypothèse de l’exclusion statutaire d’un associé et que les statuts ne prévoient le rachat par la société qu’à la suite d’un refus d’agrément, sans toutefois contraindre la société à y procéder même dans ce cas, puisque si le rachat n’est pas fait dans les six mois à compter de la notification de refus de l’agrément par le conseil d’administration, les statuts prévoient seulement que l’agrément est considéré comme donné.
La décision du conseil d’administration de donner au président tout pouvoir pour procéder au rachat des titres de M. [I] à la suite de son exclusion ne suffit pas pour créer une obligation de rachat incombant à la société.
En conséquence, et en l’absence de proposition d’achat par des associés, M. [I] n’était en droit que de céder ses actions à des tiers, selon la procédure d’agrément.
Sur la demande de rachat des actions de M. [I] à la suite de ses demandes d’agrément
La société Bio-direct rappelle à juste titre que selon l’article L.'227-14 du code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société, ce qui est le cas en l’espèce et qu’alors, la société dispose d’une totale liberté pour organiser la procédure d’agrément et définir les opérations soumises à agrément ainsi que les conséquences de l’agrément ou du refus d’agrément.
Dans le cas présent, la procédure d’agrément prévue aux statuts suit le même schéma que celui de la procédure prévue pour les sociétés anonymes par l’article L. 228-24 du code de commerce.
En l’espèce, par la lettre de son conseil du 5 septembre 2017, après immatriculation des deux sociétés au profit desquelles la cession était projetée, M. [I] a fait adresser à la société Bio-direct une demande d’agrément portant sur 860 à la société Avril In et 960 actions à la SAS’Financière Bio et cie.
C’est bien sur la cession de ces 860 et 960 actions que la demande d’agrément portait et non pas seulement sur la cession de 700 actions, même si, dans un second temps, M. [I] a soumis à la société une nouvelle demande d’agrément ne portant que sur 700 actions, sans pour autant renoncer à ses précédentes demandes dont il a toujours contesté le refus.
Les statuts imposent à l’article 7 que toute modification du nombre ou de la propriété des actions respecte les règles de détention du capital, fixée à 80 % de producteurs biologiques. Pour autant, les statuts et en particulier, l’article 12 relatif à la transmission des actions, n’imposent pas comme condition de validité de la demande d’agrément que la cession projetée conduise au respect de cette exigence d’autant moins dans le cas où, comme en l’espèce, cette part des producteurs biologiques dans le capital social n’était pas respectée du fait que M. [I], qui détenait plus de 20'% n’avait plus cette qualité mais également du fait d’autres associés. Il ne peut qu’en être déduit que la part des producteurs 'biologiques’ dans le capital social pouvait être prise en compte par le conseil d’administration pour refuser l’agrément sollicité (en permettant ainsi à d’autres associés ayant cette qualité d’acheter ces actions ou en trouvant d’autres cessionnaires ayant cette qualité) mais n’imposait pas à l’associé désirant transmettre ses actions de ne le faire qu’à condition que cette transmission conduise à ce que le capital global soit détenu par des producteurs 'biologiques’ à hauteur de 80 %, ce qui pourrait d’ailleurs s’avérer impossible lorsque la part dans le capital social des producteurs n’ayant pas la certification 'agriculture biologique’ excède la part des actions dont la cession est projetée.
Il doit donc être retenu que la société a été destinataire de deux demandes d’agrément valables, le 5 septembre 2017.
La question suivante est de savoir s’il y a eu un refus d’agrément dans la mesure où les refus qui ont été opposés émanent du président de la société dès lors qu’il n’est justifié d’aucune décision du conseil d’administration à qui les statuts confèrent seul le pouvoir de statuer sur ce point.
S’il fallait considérer, comme le prétend la société, qu’il n’y a eu aucune réponse aux demandes d’agrément parce que l’organe compétent n’a pas pris de décision dans le délai imparti, alors cela conduirait à retenir qu’il y a eu acceptation tacite des deux cessions projetées.
Mais s’il fallait retenir qu’il y a eu, le 23 octobre 2017, un refus d’agrément même s’il n’a pas été formalisé par une décision du conseil d’administration, par une simple lettre du président de la société, alors ce refus, contrairement à ce que soutient M. [I], n’obligeait pas davantage la société à lui racheter ses actions. En effet, les statuts prévoient, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’à la suite d’un refus d’agrément, la société doit faire acheter les actions soit par un associé soit par un tiers ou les racheter, avec l’accord du cédant, en faisant déterminer le prix le cas échéant, en cas de désaccord, dans les conditions prévues à l’article 1843-4, mais, pour autant, si le rachat n’a pas lieu dans les six mois à compter de la notification de refus de l’agrément, il est seulement prévu que l’agrément est considéré comme donné, si le cédant n’a pas abandonné son projet de cession.
Ainsi, qu’il soit considéré que la société n’a pas répondu aux demandes d’agrément ou qu’il y a eu un refus des agréments, il n’existe aucune obligation pour la société de racheter les actions de M. [I].
Dès lors, si la décision d’exclusion de M. [I] était toujours effective au jour où il a demandé à la société de lui racheter ses actions et que ses demandes d’agrément de la cession de toutes ses actions étaient valables et en considérant même qu’elles ont été refusées, la demande de M.'[I] qui tend au rachat par la société de ses actions ne peut être accueillie, indépendamment même de la faculté reconnue par l’article 12 à la société de renoncer au rachat des actions dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné, dont elle déclare avoir usée par une lettre du 26'janvier 2021 signifiée le 28 janvier suivant à M. [I], sans que ce dernier n’apporte aucune objection sur ce point.
Sur les frais et dépens
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Bio-direct la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’a pas à statuer sur les honoraires de l’expert dont la désignation est annulée. La demande de M. [I] tendant à voir mettre à la charge de la société Bio-direct les frais d’expertise en invoquant une déloyauté de la cette société qui n’a pas informé l’expert de ce qu’elle contestait sa désignation, tout en les intégrant dans les dépens, ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris.
Statuant sur les demandes présentées à la cour,
Rejette la demande de M. [I] de rachat de ses actions par la société Bio-direct.
Condamne M. [I] à payer à la société Bio-direct la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [I] tendant à condamner la société Bio-direct au paiement des frais de l’expertise judiciaire.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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