Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518
TCOM Laval 2 septembre 2020
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CA Angers
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir dans la désignation de l'expert

    La cour a jugé que le tribunal n'avait pas le pouvoir de désigner un expert en vertu de l'article 1843-4 du code civil, ce qui constitue un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Obligation de rachat suite à l'exclusion

    La cour a estimé que la décision d'exclusion ne transfère pas la propriété des actions et qu'il n'existe pas d'obligation légale pour la société de racheter les actions de Monsieur [I].

  • Rejeté
    Refus d'agrément des cessions

    La cour a jugé que même en cas de refus d'agrément, la société n'est pas obligée de racheter les actions si le rachat n'est pas effectué dans le délai prévu par les statuts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [I] a demandé à la cour d'appel de confirmer son exclusion de la SAS Bio-direct et de condamner la société à racheter ses actions, suite à des refus d'agrément de cession. Le tribunal de commerce a d'abord ordonné une expertise pour évaluer la valeur des actions, ce que la SAS Bio-direct a contesté, arguant d'un excès de pouvoir. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que le tribunal n'avait pas le pouvoir de désigner un expert en vertu de l'article 1843-4 du code civil. Elle a également rejeté la demande de M. [I] de rachat de ses actions, estimant qu'aucune obligation de rachat n'existait suite à son exclusion ou aux refus d'agrément. La cour a condamné M. [I] aux dépens et a débouté ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/01518
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/01518
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 2 septembre 2020, N° 19/001213
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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