Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 avr. 2026, n° 26/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01463 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [B] née le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 avril 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [B] ayant pris effet le 10 avril 2026 à 14h42 ;
Vu la requête de Madame [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Z] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 avril 2026 à 14h42 jusqu’au 05 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 avril 2026 à 16h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [I] [N] interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [N], qui a prété serment, en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [B] déclaré être née le 17 septembre 1997 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne. Il est précisé qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 22 février 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône l’a placée en rétention administrative par arrêté pris le 06 avril 2026.
Par requête reçue le 07 avril 2026 à 16h25, Mme [Z] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet des Bouches-du-Rhône par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 10 avril 2026 à 10h25 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée. Par ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 17h10, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Mme [Z] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 10 avril 2026 à 14h42, soit jusqu’au 05 mai 2026 à 24 heures.
Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, le 13 avril 2025 à 16h48, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
o au regard de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de la notification tardive des droits en garde à vue, en raison de l’avis anticipé au procureur de la république de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, en l’absence de respect de la dignité humaine et des traitements inhumains et dégradants qu’elle a subis durant le trajet, en l’absence de la prise en compte de sa vulnérabilité, au regard de diligences insuffisantes de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de l’assignation à résidence judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Mme [Z] [B] fait valoir les dispositions des articles R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée ; et d’indiquer qu’en l’espèce il existe une incomplétude du dossier, de 12 heures, entre son placement en rétention le 06 avril 2026 à 14h42 et son arrivée au centre d’Oissel le 07 avril 2026 à 02h20 selon le registre.
SUR CE,
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [Z] [B] a fait l’objet d’une interpellation le 05 avril 2026 à 13h05, dans le cadre de procédure pénale ouverte pour flagrant délit de vol par effraction. Elle a été placée en garde à vue le 05 avril 2026 à 13h15, le magistrat de permanence du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a été informé de cette mesure le 05 avril 2026 à 13h50 ; dans le cadre de son audition elle a déclaré être sans-domicile-fixe, vivant habituellement à [Localité 5], être sans profession et sans aucune ressource ; concernant sa situation administrative, elle déclare être partie d’Algérie, être divorcée, avoir un visa espagnol suite à son état de santé ; elle a précisé être en France depuis le 1er avril 2026, mais ne pas avoir des documents sous couvert desquels elle est autorisée à séjourner ou circuler en France ; elle a ajouté qu’on lui avait volé ses papiers lorsqu’elle était à [Localité 6] ; elle a précisé avoir effectué une demande d’asile dans un pays européen, en Allemagne en janvier 2025. Elle a ajouté souhaiter retourner en Espagne.
Elle a expressément indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie.
La mesure de garde à vue a été prolongée sur instruction du parquet. Elle a été levée le 06 avril 2026 à 14h40. Mme [Z] [B] a été placée en rétention administrative le 06 avril 2026 à 14h42 à la suite de sa garde à vue et elle est arrivée le 07 avril 2026 à 02h40 au CRA de [Localité 2].
Il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative a effectivement été pris le 06 avril 2026 à 10h39 et a été notifié à Mme [Z] [B] le 06 avril 2026 à 14h42 ; que l’arrêté de placement précise en son article premier que l’intéressée sera conduite et maintenue dans les locaux du centre de rétention administrative pendant 96 heures à compter de la notification de la présente décision. Cette précision permet d’établir que Mme [Z] [B] a été conduite dès la notification de cet acte administratif et comme l’a souligné justement le premier juge, la distance de 870 km entre le commissariat de police et le CRA d'[Localité 2] justifie un trajet de 11H38, ce qui n’apparaît pas manifestement excessif au regard des conditions de circulation, du temps de mise en 'uvre d’une escorte, de la prise en charge des étrangers et de la présentation de l’intéressée au greffe du centre de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Mme [Z] [B] précise qu’elle a été placée en garde le 05 avril 2026 à 13h15 et que ces droits de gardée à vue ne lui ont été notifiés par le biais d’un interprète que le même jour à 15h18. Elle estime la notification de ses droits comme tardive.
SUR CE,
a titre liminaire, il sera constaté que Mme [Z] [B] a été interpellée à l’occasion d’un flagrant délit accompagnée de l’une de ses connaissances ; qu’il y a lieu en conséquence de prendre en considération le trajet entre le lieu des faits et le commissariat aisiu que la pluralité des personnes placées en garde à vue : ce qui explique que les démarches de recherche d’un interprète aient pu commencer qu’à 14h15.
La cour est en mesure de s’assurer que des recherches ont été réalisées par les services de l’ordre afin de trouver un interprète disponible dans le cadre de la mesure de garde à vue décidée à l’endroit de Mme [Z] [B] ; que ces démarches ont été conduites par les services enquêteurs dès le 05 avril 2026 à 14h15 avec appel à 4 interprètes différents ; ce n’est qu’au 4ème essai, à 14h45 qu’une interprète a accepté la mission par téléphone. Qu’il est fait mention que les services de police ont été par la suite rappelés à 15 heures par une autre interprète qui a accepté de se déplacer en personne, ce qui a permis la notification des droits à 15h18. Il sera relevé que les dispositions législatives du CESEDA privilégient la présence d’un interprète sur place. Cette recherche d’un interprète, conforme aux dispositions textuelles a conduit à une notification des droits de gardée à vue de Mme [Z] [B] à 15h18. Aussi il y a lieu de considérer que la notification des droits n’apparaît pas tardive, au vu des circonstances et des recherches actives diligentées par les services enquêteurs pour obtenir la présence d’un interprète au commissariat.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Mme [Z] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 8 du CESEDA et de la nécessité que le procureur de la république soit informé immédiatement de tout placement en rétention ; et de souligner qu’en l’espèce l’avis au procureur de la république a eu lieu 2 heures avant soit à 12h46 de la notification de l’arrêté intervenue à 14h42.
Il s’ensuit que l’information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision ainsi que les droits afférents, à Mme [Z] [B], le même jour à 14H42. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l’intéressée ne l’a pas empêché d’exercer son contrôle et n’a donc pu occasionner aucun grief à l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de respect de la dignité humaine et du traitement inhumain et dégradant subi durant le trajet
Mme [Z] [B] fait valoir son placement en rétention le 06 avril 2026 à 14h42 et son arrivée au CRA d'[Localité 2] le lendemain à 02h20.
SUR CE,
Aucun élément ne permet d’établir que la personne durant le trajet aurait fait l’objet de traitement inhumain et dégradant et aurait été privée de toute alimentation et de téléphone. Il est par ailleurs expressément indiqué que l’intéressée a pu s’alimenter à l’occasion de la mesure de garde à vue antèrieure à son trajet vers le CRA et notamment le 06 avril 2026 de 13h19 à 13h35. Enfin Mme [Z] [B] n’a formulé aucune observation sur ce point à l’occasion de sa requête en contestation initiale ni à son arrivée au centre de rétention administratif de [Localité 2].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence prise en compte de sa vulnérabilité :
Mme [Z] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 4 du CESEDA et de la nécessité que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ; et de préciser qu’en l’espèce il est reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité l’intéressée avant son placement en rétention.
SUR CE,
Il sera utilement constaté que Mme [Z] [B] n’apporte aucun élément permettant de considérer que son placement en rétention administrative la placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, alors même qu’elle a déclaré avoir une prothèse oculaire. Le premier juge a noté que Mme [Z] [B] se contente d’alléguer souffrir de problèmes oculaires à soigner à bref délai, étant enfin précisé qu’à l’occasion de son audition par les forces de l’ordre, elle a déclaré qu’elle n’était pas vulnérable mais qu’elle avait un handicap, ayant perdu son oeil et avoir un oeil de verre (page 82).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aucun élément médical n’est produit aux débats permettant de considérer le caractère incompatible de son handicap avec son placement en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Mme [Z] [B] qu’elle est rentrée régulièrement sur le territoire européen par le biais d’un visa au regard de son état de santé ; elle ajoute avoir effectué une demande d’asile auprès des autorités allemandes. Elle considère que le préfet a commis une erreur gravissime et n’a pas effectué des recherches sur le fichier des demandeurs d’asile qui lui permettait de vérifier ses déclarations. Elle ajoute que si elle a effectivement une demande d’asile en cours, il est totalement illégal et contraire à l’article 3 de la CESDH de la refaire partir dans son pays d’origine et d’en conclure que les diligences effectuées ne permettent pas d’éloignement effectif en Algérie durant le temps de la prolongation de la rétention.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 523-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention".
Les dispositions dont la teneur vient d’être rappelée prévoient le principe de la compatibilité du placement en rétention d’une personne étrangère ayant déposé une demande d’asile. En l’espèce, dans sa requête, le préfet indique que Mme [Z] [B] est défavorablement connue des services de police pour des faits notamment de vol et vol en réunion et qu’elle représente une menace à l’ordre public; qu’elle n’est pas par ailleurs détentrice d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu’au regard des éléments de fait qui viennent d’être rappelés, la mesure de placement en rétention administrative de Mme [Z] [B] est conforme aux dispositions du CESEDA. Qu’il n’entre pas dans la compétence matérielle du juge judiciaire de déterminer le pays de destination, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire :
Mme [Z] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA qui fixe le principe du placement en rétention administrative de l’étranger ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution la décision d’éloignement et lorsqu’aucune autre mesure n’apparaît suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Et de préciser qu’en l’espèce elle présente des garanties de représentation solides, à savoir une solution d’hébergement chez un membre de sa famille, un important tissu familial pouvant la prendre en charge, une demande d’asile en Allemagne et qu’elle entend déférer à la mesure d’éloignement.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, dans la décision de placement en rétention administrative, l’autorité préfectorale indique que Mme [Z] [B] s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans, le 22 février 2025, décision qu’elle n’a pas respectée. Par ailleurs à l’occasion de son audition garde à vue elle a expressément indiqué être sans-domicile-fixe et vivre sur [Localité 5] sans autre précision. Le préfet n’avait pas connaissance des éléments qu’elle produit désormais aux débats, à savoir un hébergement chez son oncle. Elle ne dispose pas non plus de document d’identité ou de voyage en cours de validité et elle a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ce qui laisse présager un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
Son assignation à résidence n’apparaît donc pas possible au regard des conditions fixées par le CESEDA et la situation particulière l’intéressée sur le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 15 Avril 2026 à 09h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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