Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2026, n° 24/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX4U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
sur requête en omission de statuer
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03071
Arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 août 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. E.M. T.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A.S. MARKETING DIFFUSION DEVELOPPEMENT M. D.D.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. STARLEASE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 09 décembre 2024 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience et du dékibéré,
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
Par arrêt du 21 août 2025, la Cour d’Appel de Rouen a statué sur un litige opposant la Sarl EMTC aux sociétés Marketing Diffusion Développement et Starlease, un appel ayant été interjeté par la société EMTC d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 juillet 2024.
La Cour a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société EMTC de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— dit que la SARL Marketing Diffusion et Développement a manqué à son obligation de délivrance envers la Sarl EMTC.
— condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement à payer à la SARL EMTC la somme de 26 270 € à titre de dommages et intérêts.
— condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement à payer à la SARL EMTC la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La SARL EMTC a présenté le 1er décembre 2025, une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait dans ses conclusions d’appelant, demandé la réformation du jugement notamment pour sa partie relative à l’article 700, et que l’arrêt n’a pas tranché cette demande. Elle sollicite que la Cour complète l’arrêt rendu le 21 août 2025 en statuant sur les demandes d’appel relatives à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance, et sollicite en outre au titre de la présente requête que la société MDD Eurocutting soit condamnée à lui régler la somme de 1 500 € sur le même fondement ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions en date du 6 janvier 2026, la société Marketing Diffusion et Développement s’oppose à la demande présentée, fait valoir que la société EMTC a demandé sa condamnation à régler « la somme de 15267 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris 14 651,29 € pour les frais d’expertise » que ses écritures ne distinguaient donc pas ni s’agissant des dépens, ni s’agissant des frais irrépétibles ce qui relevait de la première instance et ce qui relevait de l’instance d’appel, que par ailleurs la Cour n’a pas infirmé l’intégralité du jugement mais a simplement infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société EMTC de sa demande de dommages et intérêts, que dans ces conditions, il est impossible de soutenir qu’il y aurait eu omission de statuer, la Cour ayant expressément répondu à l’ensemble des prétentions de la société EMTC telles que formulées, qu’en réalité, la requête en omission de statuer tend en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des demandes accessoires déjà tranchées, ce qui excède le champ de l’article 463 du code de procédure civile. Elle demande donc à la Cour de juger la requête infondée, de débouter la société EMTC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et de la condamner à payer à la société MDD à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Si dans ses dernières conclusions soumises à la Cour en date du 20 novembre 2024, la société EMTC a demandé l’infirmation du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rouen notamment en ce qui concernait sa condamnation à payer la somme de 2 000 € à la société Marketing Diffusion et Développement ainsi qu’aux dépens, il convient de constater qu’elle a demandé à la Cour, statuant à nouveau, s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de « condamner la SARL Marketing Diffusion et Développement à payer à la SARL EMTC la somme de 15 267 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris 14 651,29 € pour les frais d’expertise ». Il n’a donc pas été sollicité de condamnation aux frais irrépétibles de première instance. La Cour, après avoir apprécié que la Sarl MDD succombait principalement en ses prétentions et qu’il convenait de la condamner à payer à la société EMTC la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, condamnations qui ont été portées au dispositif de la décision, n’a donc commis aucune omission de statuer.Il convient de débouter la société EMTC de toutes ses demandes.
Compte tenu de la nature de la demande, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.Les dépens resteront à la charge de la société EMTC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL EMTC de sa requête en omission de statuer.
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EMTC aux dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Exécution d'office ·
- Siège
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mobilité ·
- Victime ·
- Consolidation
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Banque ·
- Mesures d'exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Mer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expert ·
- Tourisme ·
- Bailleur ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Don ·
- Intention libérale ·
- Preuve ·
- Remise ·
- Obligation ·
- Pacs ·
- Restitution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Mère ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.