Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 23/11910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 22/06113
APPELANTE
Madame [B] [G] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseillère chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine LEFORT, Conseillère et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par l’entremise de la société Apollonia, M. [R] et Mme [G], son épouse, ont souscrit le 2 avril 2008 auprès de la Banque et Patrimoine Immobilier (BPI), au droit de laquelle est venu le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), un contrat de prêt de 161 096 euros, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif au sein de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 8] (Hérault).
S’estimant victimes d’une fraude, ils ont, à compter de juillet 2009, suspendu le paiement des échéances du prêt.
Les mises en demeure de la banque étant demeurées infructueuses, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 9 décembre 2009.
M. [R] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2022, la société CIFD a fait procéder en vertu de l’acte de prêt notarié à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [R] ouverts auprès de la société Axa Banque. La saisie lui a été dénoncée le 12 octobre suivant.
Par assignation en date du 9 novembre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, Mme [R] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le juge de l’exécution a :
Débouté Mme [B] [R] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamné Mme [B] [R] aux dépens ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du CIFD, le juge de l’exécution, a estimé que la prescription biennale devait s’appliquer dès lors que le CIFD ne rapportait pas la preuve de ce que les époux [R] auraient agi en qualité de professionnels ; puis il a considéré que l’action introduite par le CIFD à l’encontre des époux [R] par acte du 12 mai 2010, ayant le même but que la mesure d’exécution forcée, à savoir obtenir le paiement des sommes dues par ces derniers en vertu du prêt notarié, avait valablement interrompu le délai de prescription ayant couru depuis le 25 novembre 2009, date de la déchéance du terme.
Il a ensuite considéré que l’acte notarié valant titre exécutoire n’était pas entaché de nullité retenant d’une part que Mme [R] ne justifiait pas avoir agi en inscription de faux contre cet acte, pour voir reconnaître que les mentions seraient erronées, notamment la procuration donnée, d’autre part que par ordonnance de non-lieu partiel rendue le 15 avril 2022, le juge d’instruction avait écarté la prévention de faux et usage de faux en écriture publique à l’encontre du notaire instrumentaire.
Il a précisé que la formule exécutoire de l’acte notarié ne visait pas seulement le principal du prêt mais qu’elle portait également sur les intérêts, l’assurance et autres frais d’actes.
Il a constaté que l’offre de prêt avait été adressée aux emprunteurs et que le délai de 10 jours prévu par l’article L.312-10 du code de la consommation avait été respecté, ajoutant qu’ils avaient eu la possibilité de renouveler leur accord lors de la signature ultérieure de l’acte de prêt reprenant les mêmes conditions que celles prévues à l’offre.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [B] [R] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Dire et juger que l’action en recouvrement du CIFD fondée sur le titre exécutoire était prescrite à la date de la mesure d’exécution pratiquée,
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2022 pratiquée par le CIFD sur ses comptes dans les livres ouverts de la société Axa Banque et dénoncée le 12 octobre 2022,
A titre subsidiaire :
Dire et juger prescrit le titre exécutoire sur lequel le CIFD entend fonder la mesure d’exécution contestée,
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2022
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger nul l’acte de prêt du 2 avril 2008 de Me [Y] sur lequel le CIFD entend fonder la mesure d’exécution contestée,
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 octobre 2022,
En tout état de cause, rejeter les demandes du CIFD au titre des intérêts conventionnels, assurance vie et indemnités de résiliation, frais de procédure,
Condamner le CIFD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, le CIFD demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens.
Par message Rpva du 21 octobre 2024, le CIFD a produit la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 2 avril 2008 sollicitée par la cour par message du 18 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du CIFD :
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai
de prescription intervient le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du prêt bancaire est la date du premier incident de paiement non régularisé, soit en juillet 2009 pour les échéances échues non régularisées et la date de déchéance du terme, soit le 25 novembre 2009 pour le capital restant dû.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du Code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’appelante qui affirme qu’il doit être fait application de la prescription biennale dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de professionnel au moment de la conclusion du prêt, considère que les actes interruptifs de prescription dans le cadre de l’action en paiement introduite parallèlement par le CIFD devant les juridictions d’Evry et de Marseille ne peuvent pas s’étendre à l’action en exécution du titre exécutoire notarié, les deux instances ne tendant pas aux mêmes fins. Elle ajoute que la saisie-attribution pratiquée, mesure d’exécution distincte de l’instance en paiement n’est pas virtuellement comprise dans l’action au fond dès lors qu’elle pouvait être exercée de manière autonome puisque le créancier disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est admis que lorsque deux actions ont une cause distincte, l’interruption de la prescription de la première puisse s’étendre à la deuxième, lorsque ces actions tendent aux mêmes fins.
Au cas présent, le CIFD, qui au demeurant ne conteste pas en l’espèce l’application de la prescription biennale, a introduit une action en paiement des sommes dues au titre du prêt à l’encontre des consorts [R] par une assignation en date du 12 mai 2010 délivrée devant le tribunal de grande instance d’Evry. La prescription de l’exécution de l’acte de prêt notarié a donc été valablement interrompue par cette demande en justice, dès lors que la mise en 'uvre d’une saisie-attribution tend aux mêmes fins que l’action en paiement, à savoir le recouvrement de sa créance par la banque.
Par ordonnance du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’Evry s’est dessaisi de l’action en paiement au profit de celui du tribunal de grande instance de Marseille. Puis, par ordonnance du 18 mai 2017, la juridiction marseillaise a rejeté la demande de sursis à statuer, celui-ci ayant été finalement prononcé par arrêt du 25 janvier 2018 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence jusqu’à l’issue de l’information judiciaire en cours au tribunal de grande instance de Marseille.
L’instance en paiement étant toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, le délai de prescription de l’action en exécution du prêt notarié est toujours interrompue.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement.
Sur l’irrégularité de la mesure de saisie faute de respect des dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Au visa de cet article, l’appelante invoque successivement, d’une part, le défaut de titre exécutoire en raison de la prescription de l’acte notarié de prêt qui fonde la mesure d’exécution, de deuxième part, la nullité du titre exécutoire du fait des agissements frauduleux du notaire rédacteur, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée lors de l’établissement des actes, de troisième part, l’absence de formule exécutoire visant les intérêts, primes et indemnités de résiliation réclamés par le CIFD.
Selon l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
« ( ')
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. ('). »
Au visa de l’article L.111-4 du code de procédure civile d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008 qui dispose que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un
délai plus long, Mme [R] soutient qu’aucune mesure conservatoire ou d’exécution ne serait venue interrompre le délai de prescription décennale ouvert à la CIFD pour mettre à exécution le titre que constitue l’acte de prêt notarié.
Cependant, les titres extrajudiciaires visés aux 4° et 7° de l’article L.111-3 susvisé restent soumis au délai de prescription qui résulte de leur nature propre.
Au cas présent, le délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation s’applique à la créance du CIFD née de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire passée entre un professionnel et un consommateur et la créance reste soumise à ce délai après qu’elle a été constatée par un titre exécutoire notarié.
Or, ainsi qu’il a été dit plus avant, le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir
le 25 novembre 2009, a été valablement interrompu par l’assignation en paiement délivrée aux époux [R] le 12 mai 2010, l’instance étant toujours pendante.
Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire est donc inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la demande de nullité de l’acte en raison des fautes pénales reprochées au notaire, il doit être préalablement observé que contrairement à ce que soutient l’appelante, la copie exécutoire qui fonde la saisie-attribution n’est pas remise en cause dans le cadre de
l’instance pénale, le juge d’instruction n’ayant pas renvoyé Me [Y], notaire instrumentaire, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et ce, après avoir estimé que les prétendues irrégularités évoquées par les plaignants ne sauraient avoir entaché leur consentement. L’authenticité de l’acte n’est pas non plus remise en cause devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux.
L’appelante reproche plus précisément au notaire le recours systématique à la signature des actes notariés par procuration, prise en dehors de son étude, en son absence, sans respecter son devoir d’information, de vigilance et de conseil, et en ayant agi selon les prescriptions d’Apollonia, ajoutant que les mêmes fautes ont déjà été sanctionnées par la chambre disciplinaire des notaires près de la cour d’appel Aix-en -Provence par ordonnance du 31 octobre 2013.
Néanmoins, outre que la preuve de l’absence du notaire à la signature de l’acte en cause n’est pas établie, l’irrégularité alléguée est sanctionnée par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil. Cette ratification peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire d’un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée. En l’espèce, Mme [R] ne discute pas avoir reçu les fonds objet du prêt, les avoir employés conformément à leur destination et s’est comportée en propriétaire de l’immeuble ainsi financé et mis en location. Cette exécution volontaire du contrat de prêt témoigne sans équivoque de sa ratification par M. et Mme [R].
Par conséquent, les irrégularités alléguées n’ont aucun effet sur la validité de l’acte notarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de nullité de l’acte de prêt notarié.
Sur la contestation des intérêts, primes, et indemnités de résiliation réclamées par la banque :
L’appelante affirme, sans pour autant produire l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire, que la clause de réévaluation de la créance en cas de déchéance du terme ne figurerait qu’aux annexes dépourvues de force exécutoire de sorte que la banque ne disposerait d’un titre exécutoire que pour le recouvrement du capital.
Il ressort pourtant de l’examen de l’acte notarié du 2 avril 2008 dont la copie exécutoire, transmise en cours de délibéré à la demande de la cour, a été soumise à la contradiction des parties, que l’article VIII intitulé « Exigibilité anticipée de la créance » est intégré à l’acte de prêt notarié en pages 27 et 28, la formule exécutoire étant apposée en page 50.
Or cet article comprend la clause suivante :
« III- En cas d’exigibilité pour les causes ci-dessus, le montant des sommes dues à la Banque comprendra :
— les échéances impayées, majorées des indemnités de retard,
— les reports éventuels,
— le capital restant dû,
— les intérêts calculés au taux du contrat sur les sommes ci-dessus jusqu’au règlement intégral de la créance, les intérêts dus pour une année entière en produisant eux-mêmes intérêts au taux contractuel, conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— une indemnité de 7 % sur la totalité des sommes ci-dessus. »
Le CIFD dispose par conséquent d’un titre exécutoire non seulement pour le recouvrement du capital mais également pour les accessoires que sont les intérêts et l’indemnité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’appelante s’appuie sur les éléments du dossier pénal qui révèlerait que les offres de prêt ne leur étaient pas adressées, que la banque les aurait envoyées à l’intermédiaire Apollonia et non aux emprunteurs en violation de l’article L312-7 du code de la consommation et en veut pour preuve le fait que l’offre qui la concerne ne comporte pas de date de réception. Elle en conclut qu’elle serait nulle et devrait emporter la nullité de l’acte notarié ou à tout le moins la déchéance du droit de la banque au titre des intérêts conventionnels.
Cependant ainsi que le soutient l’intimé et que l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution, le contrat de prêt comporte une disposition selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu l’offre par voie postale de sorte que la formalité prévue à l’article L.312-7 du code de la consommation n’a pas été violée. Par ailleurs, M. [R] a aussi reconnu par écrit, dans sa plainte pénale du 28 avril 2009, l’avoir reçue à son domicile. L’offre de prêt leur a donc bien été adressée le 25 janvier 2008 par voie postale et les époux [R] ont accepté cette offre le 11 février, soit 17 jours plus tard, étant relevé au surplus que lors de la conclusion de l’acte authentique de prêt le 2 avril 2008, qui contient l’offre de prêt en cause, ils ont réitéré leur engagement après un délai supérieur à 10 jours. Ainsi que le juge de l’exécution l’a relevé, la cour constate à son tour qu’il n’existe aucune différence entre les conditions du prêt figurant à l’offre acceptée le 11 février 2008 et les conditions du prêt figurant à l’acte authentique du 2 avril 2008.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [G], veuve [R], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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