Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQII
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
16 janvier 2025
RG :23/00262
[K]
C/
Caisse [1] [2]
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— Me Sabine GONY-MASSU
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 16 Janvier 2025, N°23/00262
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [K]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2025001472 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
INTIMÉE :
MSA ALPES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
dispensé de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 avril 2019, M. [Q] [K], ouvrier agricole saisonnier, a adressé à la Caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [V] [O] le 12 mars 2019 faisant état d’un’canal carpien droit".
Cette pathologie a été prise en charge par la MSA Alpes-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Q] [K] en rapport avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% en raison d’une 'limitation modérée de la mobilité du poignet droit chez un droitier avec légère perte de force de la main'.
Contestant le taux d’IPP qui lui était attribué, M. [Q] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la MSA Alpes-[Localité 5], laquelle, dans sa séance du 08 février 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, le 03 avril 2023, M. [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 16 janvier 2025, a :
— débouté M. [K] de sa contestation du taux d’IPP de 10% au 30 septembre 2021,
— l’a débouté de sa demande d’expertise médicale,
— condamné M. [K] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique du 10 mars 2025, M. [Q] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont l’accusé de réception de la lettre de notification a été retourné au greffe du tribunal le 06 février 2025. Une demande d’aide juridictionnelle a été formée le 17 février 2025 et M. [Q] [K] s’est vu attribué l’aide juridictionnelle le 25 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Q] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 16 janvier 2025 par tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il:
* l’a débouté de sa contestation du taux d’IPP de 10% au 30 septembre 2021,
* l’a débouté de sa demande d’expertise médicale,
* l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise sur M. [K] aux fins de chiffrer son incapacité permanente partielle;
En tout état de cause,
— dire que son taux d’incapacité permanente partielle, suite à la maladie professionnelle constatée le 12 mars 2019, doit être évalué à plus de 10%,
— mettre les dépens à la charge de la MSA.
M. [Q] [K] soutient essentiellement que :
— les divers documents médicaux qu’il produit attestent des difficultés qu’il rencontre encore à ce jour,
— il souffre de dysesthésies persistantes qui n’ont pas été soulagées malgré plusieurs interventions chirurgicales et infiltrations,
— le taux d’IPP de 10% est insuffisant au regard des douleurs subies, de l’impact de sa maladie sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la MSA Alpes-[Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 janvier 2025,
— rejeter toutes les demandes de M. [Q] [K],
— condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
— le taux de 10% attribué à M. [K] est cohérent au regard du barème en vigueur,
— M. [K] ne produit pas de nouvelles pièces médicales en appel de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé,
— c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les séquelles décrites dans les différents certificats médicaux produits par M. [K] étaient les mêmes que celles déjà indemnisées et prises en compte par la Caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, l’état de santé de M. [Q] [K] en rapport avec sa maladie professionnelle du 12 mars 2019 a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin-conseil de la MSA [Localité 7] a fixé ce taux d’IPP à 10% en indemnisation des séquelles suivantes : 'limitation modérée de la mobilité du poignet droit chez un droitier avec légère perte de force de la main'.
Ce taux de 10% a été maintenu par la Commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 08 février 2023.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, M. [Q] [K] verse aux débats :
— deux comptes rendus opératoires en date des 03 mai 2019, 30 septembre 2020
— plusieurs courriers du Dr [S] [A] en date des :
* 22 mai 2023 : 'Je vois en consultation M. [Q] [K] dans le cadre de son problème de poignet. Sur le côté qui a été opéré à 2 reprises, une fois par un autre chirurgien, une fois par moi, malheureusement on a toujours des dysesthésies et il a un signe de Tinel et de Phalen positif et le territoire concerné correspond vraiment bien au nerf médican. L’intervention que j’ai réalisé à permis de calmer l’inflammation à 1,5 mois puis les signes sont réapparus. On a donc bien un problème toujours localisé à cet endroit là et il n’y a pas forcément qu’une participation de la racine C6. …',
* 31 août 2023 : '… nous avons fait une infiltration par la suite du fait de la réapparition de dysesthésies. Cette infiltration a été bien efficace pendant 1,5 – 2 mois puis les symptômes sont réapparus à type de dysesthésies. La force est encore limitée et il ne peut pas travailler pour l’instant car il n’a pas de force. Nous allons donc poursuivre son arrêt de travail. …',
* 04 avril 2024 : '… on a fait une infiltration qui a bien amélioré sa symptomatologie mais il garde toujours des dysesthésies et des douleurs à la palpation de la cicatrice pour laquelle j’aimerais qu’il fasse quelques séances de kinésithérapie afin de décoller les adhérences et de récupérer la mobilité du poignet qui est limitée sur l’extension et la flexion de l’ordre de près de 40°. Il est bien sûr trop tôt pour qu’il reprenne une activité professionnelle de manutention.',
* 22 juillet 2024 : ' Je revois en consultation M. [Q] [K] dans le cadre de son problème de canal carpien bilatéral. Je l’ai opéré du côté gauche qui va parfaitement bien. Le côté droit a été opéré à 2 reprises et à ce niveau-là, il a toujours de douleurs sur la partie basse de la cicatrice. J’aimerais donc qu’il continue les séances de rééducation. La force est encore très limitée avec une fatigue à l’effort et des dysesthésies persistantes. On a fait une infiltration il y a 3mois qui a amélioré sa symptomatologie de façon importante au départ et les douleurs réapparaissent mais de façon moindre par rapport à ce qu’il avait auparavant. …',
* 10 décembre 2024 : '… Il a eu de nombreuses infiltrations qui n’ont pas entraîné d’amélioration sur le moyen terme et les séances de kinésithérapie n’ont pas entraîné d’amélioration non plus. Je vais lui refaire passer une scintigraphie afin d’éliminer une algodystrophie évoluant à bas bruit. J’aimerais qu’il voie le médecin de la douleur car je n’ai pas d’option chirurgicale ou inflammatoire à lui proposer. Il est clair qu’avec ce problème il va avoir beaucoup de mal à reprendre une activité de manutention. Il faudra peut-être envisager un reclassement professionnel. Je prolonge une dernière fois son arrêt de travail et je le reverrai avec ses examens …',
— une prescription médicamenteuse du 17 janvier 2024,
— un certificat du Dr [R] [E] du 21 novembre 2024 : 'J’ai fait les constatations suivantes : l’électromyogramme retrouve toujours des signes de souffrance du nerf après deux interventions, justifie d’une IPP supérieure à 10%.',
— des certificats d’arrêts de travail.
Force est de constater que les pièces ainsi produites sont soit antérieures de plus d’un an soit postérieures de plus de deux ans à la date de consolidation.
Elles ne peuvent pas justifier une augmentation du taux d’IPP dès lors que ce taux s’apprécie à la date de consolidation, étant observé que le Dr [S] [A] ne remet nullement en cause le taux de 10% attribué à M. [Q] [K]. Il ne fait que confirmer les séquelles déjà prises en compte par le médecin conseil pour déterminer le taux d’IPP, à savoir une limitation du poignet droit et une perte de force de la main.
M. [Q] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise appréciation de sa situation par le médecin conseil de la MSA Alpes-[Localité 5], qui justifierait que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire.
Il invoque l’existence de dysesthésies persistantes, sans toutefois démontrer en quoi le taux de 10% qui lui a été attribué ne prendrait pas en considération celles-ci.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Q] [K] de sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [Q] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 janvier 2025,
Déboute M. [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Délai
- Contrats ·
- Meubles ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Demande d'expertise ·
- Mobilier ·
- Demande de radiation ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- État ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Asile ·
- Absence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Peinture ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Audit ·
- Jonction ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fuel ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Banque ·
- Mesures d'exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.