Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISPQ
AFFAIRE :
M. [Z] [L]
C/
S.A.R.L. SARL [I]
MP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Dorothée LEBOUC, Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, le 22-05-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. SARL [I], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [I], immatriculée le 4 février 2020, ayant pour activité le commerce de détail d’habillement en magasin, a acquis son fonds de commerce par acte sous seing privé du 6 mars 2020, pour un montant de 50.000 '. Mme [U] [I] en est l’unique gérante et associée.
Le 19 février 2020, M. [L], qui était lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec Mme [U] [I], a adressé un chèque à l’intention de la société [I], d’un montant de 50 000 '.
M. [L] et Mme [I] ont rompu leur PACS le 12 avril 2022.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, M. [L] a mis en demeure la société [I] de lui rembourser la somme de 50.000 ', dans le délai d’un mois.
En l’absence de remboursement, M. [L] a relancé la société [I] par courrier du 3 octobre 2023, puis par courrier de son conseil du 16 octobre 2023.
Par exploit du 12 décembre 2023, M. [L] a saisi le Tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir le remboursement par la société [I] de la somme de 50.000', outre intérêts à compter du 12 décembre 2022.
Par jugement du 5 juin 2024, le Tribunal de commerce de Limoges a :
— Débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [L] à verser à l’EURL [I] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Le Tribunal de commerce a retenu que la preuve d’une remise d’argent ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer et que M. [L] ne versait aux débats aucun élément permettant de qualifier la remise d’argent au profit de la société [I] de prêt et non de don, d’autant qu’aucune modalité de remboursement de la somme n’était prévue.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Recevoir M. [L] en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 5 juin 2024,
En conséquence,
— Condamner la société [I] à rembourser à M. [L] la somme principale de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner la société [I] à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et en cause d’appel,
— Condamner la Sarl [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’était pas animé d’une intention libérale lors de la remise du chèque du 19 février 2020 et qu’il existe un faisceau d’indices permettant de caractériser la somme versée à la société [I] de prêt. Il rappelle que la somme a été versée à la société, dans le cadre d’une relation d’affaires, et non à Mme [I], et que cette somme a été versée avec une affectation précise, à savoir le lancement de la société. Il indique qu’il était entendu qu’une fois la société lancée et bénéficiaire, il serait remboursé de la somme ainsi prêtée et qu’il n’a jamais été mû par l’intention d’abandonner purement et simplement à une société, constituée par définition pour générer des bénéfices, une telle somme, par ailleurs substantielle.
Il soutient s’être trouvé dans l’impossibilité morale d’établir un écrit prévoyant les modalités du prêt et rappelle qu’en tout état de cause, la liberté de la preuve prévaut lorsque l’un des concubins est commerçant, ce qui est le cas en l’espèce de Mme [I].
Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2024, la société [I] demande à la cour de :
— Déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 5 juin 2024, et, 1'en débouter,
— En conséquence, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, donc en ce qu’il a:
— Débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [L] à verser à l’EURL [I] une indemnité de 2000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
— A titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement à la SARLU [I] en application de l’article 1343-5 du Code civil,
— Dans tous les cas, condamner M. [L] à verser la SARLU [I] la somme de 4320 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [L] ne prouve pas que la somme versée à son profit constituait un prêt. Elle indique que la somme a été versée à la gérante, Mme [I], afin de lui venir en aide dans la création de l’entreprise, ces éléments caractérisant l’existence un don manuel, dont l’intention libérale se déduit de la communauté de vie et des sentiments d’affection existant à l’époque entre les parties. Elle précise, en outre, que cette somme donnée à Mme [I] a été inscrite au titre de l’apport en compte-courant.
Elle soutient que la seule remise des fonds n’est pas suffisante à justifier de l’obligation de restitution, de même que l’impossibilité morale de se procurer un écrit qui ne dispense pas de prouver par tous moyens l’obligation de restitution dont M. [L] se prévaut. Elle indique qu’aucune preuve n’est rapportée et que les circonstances et la chronologie permettent au contraire d’établir que la somme versée l’avait été non pas à charge de restitution mais à titre de don manuel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société [I] par M. [L]
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant d’un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros), l’article 1359 alinéa 1 du code civil dispose que cet acte doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Parmi les dérogations à cette règle de preuve figure le principe de liberté probatoire en matière commerciale, défini à l’article L 110-3 du Code de commerce et disposant qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En tout état de cause, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme perçue ( Civ 1ère. , 8 avril 2010, pourvoi n° 09-10.977).
*
En l’espèce, la matérialité de la remise des fonds à hauteur de 50.000 euros par M. [L] à la société [I] n’est pas discutée, le litige portant sur la qualification de cette remise en contrat de prêt par M. [L], et l’obligation de restitution des fonds en résultant, le cas échéant.
Cette remise de fonds a été réalisée par M. [L], non-commerçant, aux fins de participation financière au lancement de l’activité de la société [I] et a une nature commerciale. A l’égard de la société [I], le principe de liberté probatoire l’article L110-3 du Code de commerce s’applique et M. [L] peut prouver par tous moyens l’existence du contrat de prêt allégué.
Cette liberté probatoire ne renverse pas pour autant la charge de la preuve qui incombe à M. [L]. Or, force est de constater qu’il ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un prêt, à savoir une remise de fonds conditionnée par une obligation de remboursement. Les seuls éléments produits sont les trois courriers aux termes desquels il sollicite le remboursement de la somme de 50.000 euros (12 décembre 2022, 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023), dans lesquels il invoque lui-même un prêt.
Sa contestation de toute intention libérale est sans incidence sur la solution du litige puisqu’il n’appartient pas à la société [I] de rapporter la preuve d’un don, mais à M. [L] de démontrer l’existence d’un prêt.
En conséquence, le Tribunal de commerce a considéré à raison que M. [L] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un prêt et de l’obligation de la société [I] de rembourser les sommes perçues.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société [I] la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 5 juin 2024 du Tribunal de commerce de Limoges
CONDAMNE [Z] [L] à payer à la société [I] la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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