Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [O], [E] [S]
Association L’AOGPE SA2P
C/
Madame [N], [Y], [M] [R]
Monsieur [H], [A] [P]
— ---------------------
N° RG 23/05614 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRPA
— ---------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [O], [E] [S]
née le 16 Février 1958 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par
L’AOGPE SA2P
es qualité de tuteur de Madame [O] [E] [S], selon décision du Juge des tutelles de [Localité 5] du 31 mai 2023, rectifiée par jugement du 28 juillet 2023, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité audit siège
Représentées par Me Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 22/04992) rendu le 03 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 12 décembre 2023,
à :
Madame [N], [Y], [M] [R]
née le 13 Mars 1985 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H], [A] [P]
né le 30 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
*****
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Madame [O] [S] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [N] [R] ensemble, la somme de 45 500 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’acte authentique du 15 octobre 2021,
— autorisé M. [P] et Mme [R] à se faire remettre par Maître [N] [U], notaire associé de la Scp Office Notarial Saint-Genès, la somme de 7 500 euros déposée entre ses mains à titre de dépôt de garantie, sur justification de la signification à parties du jugement,
— condamné Mme [S] à payer à M. [P] et Mme [R] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] et Mme [R] pour le surplus,
— condamné Mme [S] aux dépens et autorisé Maître Martin Peyronnet à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les appels interjetés le 11 décembre 2023 par Mme [S] représentée par son tuteur l’AOGPE SA2P et le 12 décembre 2023 par Mme [S] seule ;
Vu la jonction de l’affaire n°RG 23/05586 au présent dossier par avis du 22 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024 par lesquelles Mme [R] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— les juger fondés à demander la radiation de l’appel interjeté pour défaut d’exécution du jugement par Mme [S] représentée par le SA2P de l’AOGPE,
par conséquent,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [S], représentée par l’association L’Aogpe SA2P, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 913-5, et 524 alinéa 1 du code de procédure civile, et 505 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
y faisant droit,
— débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024 par ces derniers,
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle justifie avoir exécuté le jugement frappé d’appel,
en tout état de cause,
— débouter les consorts [V] de leur demande de radiation de l’affaire,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance sur incident diligentée,
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident ;
SUR CE :
Mme [R] et M. [P] font valoir que Mme [S] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont elle a interjeté appel. Ils sollicitent donc que l’affaire soit radiée du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir que les conclusions des demandeurs à l’incident ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée de la somme de 49 649,77 euros qu’elle devait verser aux consorts [V] au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel. Elle a donc exécuté ledit jugement.
Pour l’audience du 27 novembre 2024, les consorts [V] indiquent se désister de l’incident et il leur en sera donné acte.
Il convient cependant de statuer sur la demande formée par l’AOGPE SA2P, agissant ès qualités, d’indemnité pour frais irrépétibles.
À cet égard, il est exact que Mme [S] avait réglé l’intégralité des sommes dues en raison des mesures d’exécution forcée engagées par les consorts [V] eux-mêmes dès le mois de décembre 2023 et qui se sont traduites par des saisies sur comptes bancaires réalisées le 11 décembre 2023 et le 1er février 2024.
Dès lors, l’introduction du présent incident, par conclusions notifiées le 21 mai 2024, était injustifiée.
Il est donc équitable d’accorder à Mme [S] qui s’est vue attraire dans cette procédure pour y défendre ses droits, une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [H] [P] et à Mme [N] [R] de leur désistement d’incident et le déclarons parfait.
Condamnons M. [H] [P] et Mme [N] [R] à payer à l’AOGPE SA2P ès qualités de tuteur de Mme [S], la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
Le Greffier Le Président
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