Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 25/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n°26, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00026 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00122
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28/08/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [B] [K] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 8 janvier 2025. Par requête du 13 janvier 2025, le directeur d’établissement saisissait le tribunal de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 21 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [B] [K] soutient que l’amélioration est notable et que par conséquent la sortie de l’hôpital est possible dans la mesure où son client a la hantise de l’enfermement et qu’il a récupéré son sommeil. Il est indiqué également que le VALIUM lui procure des effets indésirables et qu’il a une appréhension des ''piqures''. Concernant les projets de sortie de Monsieur [B] [K], il est envisagé un suivi au CMP de VAUGIRARD et le soutien de ses proches, sa mère ses amis et son voisin.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
Monsieur [B] [K], âgé de 35 ans et faisant 1'objet d’un suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la suite de propos délirants et de troubles du comportement, dans un contexte d’arrêt du suivi et d’un traitement depuis plusieurs mois. Son entourage proche a pu se dire inquiet et rapporter une rupture franche avec son état antérieur.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 15 janvier 2025 que Monsieur [B] [K] présente un contact étrange avec ludisme, un maniérisme verbal et comportemental, une tension psychique interne palpable avec imprévisibilité comportementale. Il est également noté que son discours est hermétique, teinté de paralogismes et d’idées délirantes de persécution et mystiques, à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, congruentes à l’humeur, sans participation affective et avec une adhésion totale. Il présente un rationalisme morbide. En outre, le médecin psychiatre a relevé la persistance d’une absence des troubles du comportement ayant entraîné son hospitalisation avec risque de mise en danger et d’un refus actif des soins.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le Docteur [F] [W], Psychiatre de l’Etab1issement relève que : « Patient âgé de 35 ans, adressé par les urgences de Cochin suite à des propos délirants et des troubles du comportement, dans un contexte d’arrêt du suivi et du traitement depuis plusieurs mois. Monsieur [K] est suivi sur notre secteur pour un trouble psychiatrique chronique, et a déjà bénéficié des hospitalisations sous contrainte par le passé, dans notre service ainsi qu’à |'étranger. Son entourage proche dit être inquiet et rapporte une rupture franche avec son état antérieur. A l’entretien de ce jour, nous notons une présentation négligée, un contact étrange avec ludisme, un maniérisme verbal et comportemental, une tension psychique interne palpable avec imprévisibilité comportementale. Son discours est hermétique, tangentiel, teinté de paralogismes et d’idées délirantes de persécution et mystiques, à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, congruentes à l’humeur, sans participation affective, et avec une adhésion totale. Il présente un rationalisme morbide. Il refuse activement les soins, sur le fond d’une anosognosie. Son état psychique est incompatible avec une adhésion aux soins avec un risque de recrudescence hétéro agressive. Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète et continue, pour adaptation thérapeutique, évaluation clinique et surveillance constante ».
Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [B] [K] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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