Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 21/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 21 avril 2021, N° 15/26949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/202
N° RG 21/03389 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJXG
CJ – VCM
Décision déférée du 21 Avril 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 15/26949
J. L. ESTEBE
[M] [G]
C/
[T] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 10],
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [V] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec [E] [G], prédécédé le [Date décès 4] 2009 :
M. [T] [G],
Mme [M] [G].
Les parties n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte en date du 2 décembre 2015, M. [T] [G] a fait assigner Mme [M] [G] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage, lequel par jugement en date du 27 juillet 2017 a principalement :
— ordonné le partage de la succession de [I] [V],
— désigné Maître [K] [P], notaire à [Localité 24], pour y procéder, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— passé les dépens en frais de partage.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage qu'[M] [G] n’a pas accepté puis, le 19 septembre 2019, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la villa située à [Localité 20] (Italie), [Adresse 22], n’est pas comprise dans l’actif successoral,
— dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.620 euros,
— rejeté la demande de rapport du prix de vente de la Xantia,
— dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.578 euros,
— rejeté la demande de rapport de la somme de 17.562,46 euros,
— dit que le solde du compte d’indivision de [T] [G] s’élève à 1.595,65 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2021, Mme [M] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la villa située à [Localité 20] (Italie), [Adresse 22], n’est pas comprise dans l’actif successoral,
— dit que [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4.620 euros
— rejeté la demande de rapport du prix de vente de la Xantia,
— rejeté la demande de rapport de la somme de 17.562,46 euros,
— dit que le solde du compte d’indivision de [T] [G] s’élève à 1.595,65 euros.
Suivant conclusions d’incident déposées le 12 mai 2022 par Mme [M] [G], le juge de la mise en état a été saisi d’une demande de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a:
— rejeté les demandes,
— réservé les dépens qui seront joints au fond.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 26 septembre 2024, Mme [M] [G] demande à la cour de :
— voir réformer la décision entreprise,
— voir juger irrecevable toutes contestations émises par M. [T] [G] non reprises dans ses dires devant le notaire ;
— dire que la villa située à [Localité 20] (Italie) [Adresse 22] est comprise dans l’actif successoral,
— dire que la caution d'[E] [G] est nulle et de nul effet,
— dire en conséquence que M. [T] [G] n’est créancier d’aucune somme relative aux prétendus loyers,
En conséquence,
— dire que la somme de 40.000 ' sera rapportée à la succession,
— dire que la somme de 1.500 ' correspondant à la vente du véhicule Xantia sera également rapportée à la succession,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour refaire les comptes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner M. [T] [G] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la concluante une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé et appel incident en date du 26 janvier 2022, M. [T] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 avril
2021 sauf en ce qu’il a dit que M. [T] [G] devait rapporter à la succession sa dette, d’une part, de 4.620 ' et d’autre part, de 4.578 ', et en ce qu’il a indiqué que solde du compte d’indivision s’élevait à 1.595,65 ',
Faisant droit à l’appel incident de M. [T] [G],
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 21 avril 2021,
Ce faisant,
— juger que M. [T] [G] est détenteur d’une créance envers l’indivision pour un montant de 36.587,96 ',
— juger que les 2 chèques d’un même montant de 2.289 ' débités les 16 juillet et 11 octobre 2011 correspondent au paiement du loyer dû par Mme [I] [G] au titre, d’une part, des mois de juin, juillet et août 2011 et d’autre part, des mois d’octobre, novembre et décembre 2011,
En conséquence,
— juger que M. [G] n’est redevable d’aucune somme à titre de remboursement des chèques encaissés,
— juger que l’indivision successorale est redevable envers M. [T] [G] au titre de la période postérieure à l’ouverture de décès de la somme de 8.182,27 ',
— condamner Mme [M] [G] à payer à M. [T] [G] la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que les frais générés par le présent appel seront passés en frais privilégiés de partage.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 novembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la villa située en Italie
Mme [G] sollicite que soit intégrée dans le partage une maison familiale qu’elle dit appartenir à ses parents et qui se situerait en Italie sur la commune de [Localité 20], lieu-dit [Localité 23] expliquant que l’immeuble aurait été construit sans autorisation à l’époque mais qu’il aurait depuis fait l’objet d’une déclaration légale par régularisation d’une amende fiscale.
Au soutien de cette demande elle explique que ses parents ont pris la jouissance de cette maison dans les années 1980 et qu’ils s’y rendaient régulièrement tous les ans pour y séjourner plusieurs mois pendant la période estivale, chacun des deux enfants, que ce soit elle ou son frère y ayant aussi séjourné souvent avec leurs propres enfants, s’agissant du pays d’origine de leurs parents, M. [T] [G] l’occupant toujours l’été actuellement selon ses dires (sans produire aucun début de preuve pour en justifier).
M. [T] [G] soutient quant à lui qu’il n’existe aucune preuve de ce que ce bien immobilier soit la propriété de sa mère sans rien dire de l’existence de ce bien ni de son occupation.
La charge de la preuve de la propriété par sa mère d’un bien immobilier appartient à Mme [G] qui est demanderesse à voir intégrer ce patrimoine aux opérations de succession.
Elle produit à cet égard en pièce n°25 une requête en conciliation pour construction sans autorisation déposée par sa mère, [I] [V] le 7 décembre 2004 pour un bien sis à [Localité 20], bien qui aurait été fini de construire en 1985 accompagné d’un extrait cadastral, faisant valoir que ce bien aurait été construit sans autorisation comme cela pouvait se faire à l’époque et que cette requête constitue une régularisation de l’acte de propriété formalisée par le règlement de l’amende pour construction sans permis équivalent à une amnistie. Elle produit en complément douze justificatifs de paiement au nom de [I] [V] au profit de la commune de [Localité 20] entre décembre 2004 et août 2005. Elle produit aussi un plan de construction de la maison et un plan cadastral qui fait apparaître que les voisins sont des membres de la même famille et des photographies de la maison établissant la réalité de l’existence de ce bien immobilier.
Mm [G] affirme que cette procédure de régularisation vaut acte de propriété en raison des dispositions légales prises sous le gouvernement [Y], sans produire la loi à laquelle elle fait référence ni aucun élément lié à la réglementation italienne en la matière. Il est toutefois constant que dans le cadre du budget 2004, le gouvernement italien avait offert aux auteurs de constructions sauvages de se mettre en règle en s’acquittant d’une amende forfaitaire, disposition prolongée en 2005 : toutefois cet élément ne démontre pas la qualité de propriétaire, aucun élément relatif à la propriété de la parcelle elle-même n’étant produit ni évoqué aux débats.
En tout état de cause tous ces documents remontent pour les plus récents à 2005 alors que Mme [I] [V] est décédée en 2014 : il lui appartient d’établir que ce bien était toujours présent dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès (ni vente, ni donation). Elle affirme avoir pris contact avec Me [F], avocat italien en février 2018 pour obtenir le document de propriété de l’immeuble sans qu’il ne lui ait jamais adressé une réponse : elle ne justifie toutefois pas de cette démarche. Elle ne produit aucune pièce justifiant de son interrogation du registre foncier ou des registres d’urbanisme municipaux pas plus que du bureau des impôts, pas plus qu’il n’est justifié d’une régularisation globale et totale de l’amende réclamée ou du paiement postérieur de tout impôt foncier.
Elle produit en cause d’appel en pièce n°41 la même pièce que celle n°25 mais cette fois-ci plus complète qui mentionne un calcul de l’amende avec un détail des versements qui ne correspond pas totalement aux paiements dont il est justifié, et cette pièce n’étant pas traduite, ce qui ne permet pas de retenir un caractère probatoire. De même le nouveau plan cadastral imprimé en bleu en pièce n°40 n’apporte aucun élément supplémentaire, la dernière page, seul élément nouveau, ne pouvant se rattacher avec certitude aux deux précédentes d’autant qu’elle n’est pas traduite, comme la pièce n°42.
Mme [M] [G] explique que son fils se serait rendu sur place pendant l’été 2021 pour récupérer ces justificatifs mais qu’il lui aurait été répondu que seule l’ayant-droit devait se déplacer pour obtenir le document attestant de l’identité du propriétaire : elle ne justifie pas de ces affirmations, pas plus que de s’être rendue sur place ou avoir envoyé une demande par lettre recommandée à cette même fin. Elle n’a ainsi effectué aucune démarche complémentaire de ce chef, malgré le caractère taisant de [T] [G] de ce chef qui se contente de rappeler qu’elle ne prouve rien sans jamais se positionner sur la qualité de ce bien immobilier ni sur sa propre occupation de ce bien.
En l’état de ces seuls éléments, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de voir intégrer ce bien immobilier à l’actif de la succession.
Sur les créances de Monsieur [T] [G]
M. [T] [G] fait valoir plusieurs créances.
Celle concernant l’appartement de [Localité 24] loué à sa soeur
Suivant contrat en date du 1er janvier 1990, [T] [G] donnait en location à [M] [G] un appartement situé à [Localité 24], [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer indexé de 2 700 francs, outre les charges avec la caution d'[E] [G] résultant de la simple apposition de sa signature sur le contrat de bail en tant que 'caution'.
Mme [M] [G] a quitté cet appartement en septembre 2001 suite à l’explosion d’AZF, soit 11 ans et 8 mois après sans jamais avoir payé un seul loyer, ce qu’elle ne conteste pas, ni que le paiement de ces loyers ne lui soit jamais réclamé.
M. [E] [G] a signé le 15 septembre 2008 une reconnaissance de dette dactylographiée aux termes de laquelle il a reconnu 'devoir à son fils la somme de 70 760 euros qui correspond à la dette de loyer de ma fille et concerne notre caution solidaire pour la location d’un appartement que ma fille [M] a loué et dont son frère, [T] était propriétaire au [Adresse 1] à [Localité 24]'.
M. [T] [G] fait valoir une créance dans la succession de sa mère résultant du document dactylographié signé par sa mère, [D] [G], en date du 14 mai 2014 ainsi rédigé :
« [I] [G] (Née [V])
[Adresse 5]
[Localité 7]
RECONNAISSANCE DE DETTE
[Localité 14], le 14 Mai 2014
Je soussignée, [I] [G] confirme la reconnaissance de dette que mon défunt mari, [E] [G] a reconnu et signé le 15 septembre 2008, reconnaissance de dette d’un montant de 462 231,05 francs – QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE ET FRANCS ET CINQ CENTIMES – Soit 70 760,00 euros – au profil de mon fils [T] [G].
Cette reconnaissance de dette concerne la caution solidaire pour la location d’un appartement que ma fille [M] a loué et dont son frère [T] propriétaire au [Adresse 1] à [Localité 24].
J’atteste que ni ma fille, ni mon mari n’ont réglé tout ou partie de cette dette à mon fils [T]. Je ne peux actuellement pas me démunir pour payer cette somme, mais je demande que lors du règlement de ma succession, la somme de 70 760,00 ' soit versée à mon fils avant partage. Mon fils est d’accord pour ne pas faire payer d’intérêts légaux sur cette somme. Fait ce jour pour servir et valoir ce que de droit.
[I] [G] (Née [V])»
Comme l’a retenu le premier juge, cette reconnaissance de dette, non manuscrite, et portant sur une somme supérieure à 1 500 euros est inefficace à des fins probatoires à défaut de respecter les conditions de forme ; toutefois elle constitue un commencement de preuve au sens des articles 1361 et suivants du code civil conforté par le contrat de bail comportant la signature de M. [G] et la propre reconnaissance de dette signée par M. [G] père et la démonstration de l’absence de versement effectif des loyers.
Pour s’y opposer Mme [M] [G] fait valoir la nullité de l’acte d’engagement de caution entachant la validité de cette reconnaissance de dette.
Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, «La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement, faisant apparaître le montant du loyer, les conditions de sa révision, tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement».
Il est constant que l’acte de cautionnement de M. [E] [G] ne répond pas à ces formalités prescrites à peine de nullité puisqu’il s’est borné à signer le contrat de bail lui-même avec la seule mention’caution', sans aucun détail sur la portée de cet engagement.
Ainsi au visa des articles 1100-1 et suivants du code civil, la reconnaissance de dettes de Mme [G] ne pouvait porter sur un engagement nul et de nul effet et ne saurait venir justifier une demande de créance de [T] [G] à l’encontre de la succession.
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef en ce qu’il a retenu une créance de [T] [G] de la moitié de la somme globale, soit la somme de 35 380 euros envers sa mère, aucune créance ne pouvant être retenue à ce titre.
Sur le prêt de 40 000 francs
M. [T] [G] soutient avoir fait un prêt de 40 000 francs (6 097,96 ') à son père pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile, suite à l’incendie de son propre véhicule Renault 25, prêt qui s’est matérialisé par la remise d’un chèque de 40 000 francs le 4 février 1999 qui a permis de financer partiellement l’acquisition de son nouveau véhicule, Citroën Xantia.
Il produit au soutien de cette demande en pièce n° 30 la copie d’un talon de chèque 7742176 portant la date du 4/2/1999 pour un montant de 40 000 francs avec la mention manuscrite 'papa, prêt pour achat voiture', ainsi qu’un extrait de son compte bancaire sur lequel le chèque de 40 000 francs a bien été débité le 17 février 1999, pour être encaissé sur le compte commun des parents le 16 février 1999 pour la même somme.
Le premier juge a écarté cette demande à défaut pour lui de justifier de la remise cette somme à titre de prêt à l’un ou l’autre des parents, étant précisé qu’en tout état de cause un prêt consenti à son père serait étranger à la succession de la mère, cette créance étant enfin prescrite.
En cause d’appel M. [T] [G] produit en pièce n°40 une pièce entièrement dactylographiée ainsi rédigée :
'M. [G] [E]
[Adresse 11]
[Localité 6], le 4 février 1999,
Je soussigné [E] [G] certifie avoir reçu un chèque [15] n°7742176 de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 frs) de mon fils [T] [G].
Cette somme de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 frs) est un prêt que je rembourserai sans intérêts à mon fils dès que j’aurai cette somme disponible. Il n’est prévu aucun délai de remboursement.
Ce prêt de 40 000 frs va me servir pour l’achat d’une voiture suite au vol de ma Renault R25
[G] [E]
Et une signature'
A défaut de production de l’acte d’achat du véhicule en question, la nature dactylographiée de ce document ne permet pas de démontrer la date réelle de la constitution de cette pièce, ni de déterminer les conditions dans lesquelles cette transaction est intervenue, d’autant que la signature parait constituer une copie au vu de la piètre qualité de la copie de la pièce produite mais aussi de son original produit à la cour. La seule réalité de la remise des fonds n’est pas suffisante à constituer un élément extérieur pour établir l’existence d’un prêt entre les parties de 6 097,96 euros, au vu des échanges d’argent réguliers intervenus entre les parties, d’autant que [M] [G] a évoqué l’existence d’un prêt contracté pour l’achat de ce véhicule de 282 euros/mois entre 1999 et 2002, ce qui ne résulte cependant pas des pièces qu’elle vise dans ses conclusions (pas plus que de l’existence d’une facture d’achat)
Dès lors la décision sera confirmée en ce que cette créance au profit de [T] [G] a été rejetée.
Sur la créance de 40 000 '
Il est établi et non contesté que [T] [G] a effectué trois prélèvements sur les comptes de sa mère :
20 000 ' le 5 octobre 2010 (chèque n°0000098)
10 000 ' le 16 juillet 2011 (chèque n°0000134)
10 000 ' le 7 octobre 2011 (chèque n°0000142)
à son profit, sans justificatifs.
La succession détient donc une créance de 40 000 euros à son encontre dont il sera tenu compte dans les calculs qui seront réformés en ce sens et M. [T] [G] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 40 000 euros, le premier juge ayant opéré compensation avec les autres créances qui ont été infirmées par le présent arrêt.
Sur la créance relative au véhicule CITROËN XANTIA
Au décès de M. [E] [G], figurait à sa succession un véhicule Citroën Xantia évalué dans ce cadre à la somme de 1 500 ' en 2009 et remis à Mme [M] [G], qui ne figure plus à l’actif de son patrimoine au jour de son décès, mais sur lequel il est justifié qu’elle a effectué des réparations en 2009 pour 1 387,34 euros.
Mme [M] [G] affirme en conséquence que c’est son frère qui aurait vendu ce dernier et directement perçu le prix. Toutefois si l’examen des comptes de Mme [G] n’a pas permis de retrouver l’encaissement sur son compte d’une somme d’argent pouvant correspondre à la vente de ce bien, elle se contente de procéder par voie d’affirmation concernant une vente intervenue par son frère avec l’encaissement des sommes directement par lui.
C’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a rejeté cette demande de rapport à la succession de la somme de 1 500 euros.
Sur la somme de 17 562,46 Euros
Me [M] [G] a fait une demande de rapport à la succession d’une somme de 17 762,46 ' correspondant au différentiel entre la consistance du patrimoine de sa mère suite au décès de son époux et la somme effectivement transférée entre le [16] et la [15] intervenue quelques mois plus tard.
Elle soutient qu’après liquidation de la succession de son époux, Mme [I] [G] aurait détenu une somme de 157 569,46 ' correspondant à :
— 113 384,46 ' au titre de la moitié du boni de communauté
— 39 185 ' au titre de la quote-part du 1/3 dans la succession de son époux
— 5 000 ' provenant de l’encaissement du prix de vente du véhicule Peugeot
Or, lors du transfert des avoirs de sa mère intervenu en décembre 2019, ceux-ci n’étaient plus que de 140 000 '.
Toutefois en cause d’appel Mme [M] [G] se contente de demander le renvoi devant le notaire liquidateur pour refaire les comptes faisant état de ce que [D] [G] disposait au final de la somme de 157 569,51 euros au titre de la valeur totale de ses avoirs lesquels auraient été distribués sur plusieurs comptes et pas exclusivement sur le compte courant de la [15], sans pour autant préciser quelles sommes alors qu’il résulte du compte [15] de Mme [I] [G] que six chèques ont été établis du compte [19] vers la [15] pour un montant total de 145 386,71 euros :
— chèque de 1 000 ' débité le 29 mai 2009
— chèque de 120 000 ' débité le 30 octobre 2009
— chèque de 20 000 ' débité le 31 décembre 2009
— chèque de 2 000 ' débité le 30 avril 2010
— chèque de 2 000 ' débité le 30 juin 2010
— chèque de 386,71 ' débité le 28 juillet 2010
A défaut de produire aucune pièce complémentaire et de préciser sa demande, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a rejeté cette demande de rapport à la succession, Mme [G] ne formulant plus aucune demande à ce titre à la cour.
Sur les deux chèques
Le Tribunal Judiciaire a condamné [T] [G] à rapporter à la succession la somme de 4 578 ' correspondant au montant de 2 chèques de 2 289 ' chacun qui ont été débités sur le compte ouvert auprès de la [15] de Mme [I] [G] les 16 juillet et 11 octobre 2011.
Sans contester la remise de ces chèques à son bénéfice, [T] [G] soutient que ces versement ont été faits en règlement de la dette locative de Mme [I] [G] envers son fils, à savoir : pour la période juin, juillet et août 2011 pour le 1er chèque et octobre à décembre 2011 pour le 2ème chèque.
A titre de preuve, il produit un récapitulatif de l’ensemble des loyers dus et acquittés par sa mère pour la période de 2009 à 2014, s’élevant à cette période à la somme de 763 euros/mois et produit les relevés de la [15] sur la même période afin de démontrer que sans ces deux chèques il dispose d’une dette locative de 4 578 euros sur la période.
Sur cette créance et ces pièces, [M] [G] n’oppose aucun élément sauf la demande de la confirmation de la décision du premier juge : cependant le jugement n’est pas clair relativement à cette demande sauf à dire que [T] [G] devra rapporter la somme de 4 578 euros à la succession, mais que cette somme est la déduction entre de 35 380 et de 40 000 euros, ce qui ne correspond pas non plus à ce calcul, et constitue manifestement une erreur.
Dès lors la décision sera infirmée de ce chef, la demande de rapport de la somme de 4 578 euros perçue par [T] [G] au moyen des deux chèques de 2 289 euros chacun sera rejetée.
Sur les créances de [T] [G] au titre de la période postérieure au décès de [I] [G]
[M] [G] oppose l’irrecevabilité de cette demande comme n’ayant pas été faite devant le notaire liquidateur ni formalisé dans le cadre du procès-verbal de difficultés.
Il est toutefois rappelé que ce n’est pas le procès-verbal de difficultés qui fixe les limites du litige mais bien le rapport du juge commis après avoir invité les parties à former toutes leurs demandes . En l’espèce aucun rapport n’a été dressé par le juge commis, dès lors les parties sont recevables à former toute demande en rapport avec la liquidation de leur indivision, y compris devant la Cour : [T] [G] est donc recevable à former cette demande.
Ce dernier soutient détenir une créance d’un montant de 8 182,27 ' au titre des comptes d’administration qui correspond aux factures suivantes :
[25] 75,96 (45,17+30,79)
[17] 212,79
[18] 60,51
[21] 44,56
[12] 538,68
[13] 29,39
TAXE FONCIERE 2014 720
POMPES FUNEBRES 88,92
LOYER VILLA 6 586,62
Total 8 357,43
Sous déduction de 175,16
Net pris en charge 8 182,27 euros
S’agissant de la somme de 6 586,62 euros, elle correspond selon le décompte de M. [G] au reliquat d’augmentation des loyers pour 1 789,08 ', à l’indemnité d’occupation de la villa de novembre 2014 à février 2015 pour 3 621,36 ' et aux frais de constat d’huissier et de remise en état pour 1 178,18 '.
La maison louée depuis le 5 janvier 2005 par M. [G] à ses parents, selon état des lieux contradictoire réalisé le 5 janvier 2005, n’a été reprise par ce dernier que le 13 mars 2015 selon un procès-verbal de constat contenant état des lieux de sortie par Maître [W], Huissier de Justice à [Localité 24]
Toutefois M. [G] ne justifie d’aucune disposition légale pouvant faire peser sur la succession une indemnité d’occupation postérieure au décès de sa mère, d’autant plus au regard aux pièces justifiant de son opposition à voir organiser la reprise des meubles. Cette demande sera rejetée comme celle liée à l’indexation des loyers, aucune demande n’ayant jamais été faite au locataire dans les délais légaux de ce chef, l’indexation ne procédant par principe que d’une simple faculté. Concernant les frais d’huissier et de remise en état, M. [G] ne justifie pas avoir procédé aux travaux pour lesquels il ne produit qu’un devis alors que près de 9 années se sont écoulées depuis la reprise des lieux.
Concernant les autres sommes, M. [G] ne produit pas les factures concernant les sommes suivantes: 45,17 euros pour [25], seule une facture de 85,80 euros concernant [17] est produite, la facture [18] n’est pas produite non plus, celle d'[21] est seulement de 35,32 euros, la taxe foncière n’est pas non plus justifiée comme celle des pompes funèbres.
Ainsi au final seule une somme de 544,82 euros sera retenue par réformation de la décision du premier juge qui avait retenu la somme de 1 595,65 euros à porter au crédit du compte d’indivision de M. [G].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
la Cour
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision des chefs suivants :
— dit que M. [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4 620 euros,
— dit que M. [T] [G] doit le rapport à la succession de sa dette de 4 578 euros,
— dit que le solde du compte d’indivision de M. [T] [G] s’élève à 1 595,65 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs
— dit que M. [T] [G] doit le rapport à la succession de la somme de 40 000 euros,
— prononce la nullité de l’engagement de caution de M. [E] [G] signé sur le contrat de bail daté du 1er janvier 1990 pris par [M] [G] au profit de [T] [G] et dit nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes subséquentes signées par M. [E] [G] le 15 septembre 2008 et Mme [I] [G] le 14 mai 2014,
— déboute en conséquence M. [T] [G] de se demande de créance à hauteur de la somme de 70.760 euros,
— dit que le solde du compte d’indivision de M. [T] [G] s’élève à 734,36 euros ,
Confirme les autres chefs déférés,
y rajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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