Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 déc. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGMD
décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
24/00861
du 27 juin 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
La société YACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidantMe Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [W] [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (60)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamné la SCI Yaca à payer à M. [W] [S] [O] la somme de 5.915 euros au titre des frais de reconstruction d’un mur,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la SCI Yaca au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 29 juillet 2024.
La SCI Yaca a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 février 2025.
La société Yaca a conclu le 23 mai 2025 au fond en demandant in limine litis la nullité de la signification du jugement.
M. [O] a formé incident par conclusions du 31 juillet 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 538, 654, 658 et 913-8 du Code de procédure civile,
— déclarer l’appel interjeté par la SCI Yaca le 24 février 2025 irrecevable comme tardif.
— condamner la société Yaca à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.
Il soutient que :
— le jugement a été régulièrement signifié de sorte que le délai d’appel a expiré le 29 août 2024,
— il a été signifié au siège social et les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ont été respectées,
— le commissaire de justice n’avait pas à effectuer une enquête pour déterminer que la SCI Yaca avait pour gérant un monsieur [C] [I], lequel était également le gérant d’une société Françades, laquelle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 03 janvier 2024 dont il résulterait qu’il n’aurait plus eu accès aux locaux ou aux boites aux lettres, ce qui n’est d’ailleurs pas prouvé.
— il appartenait au contraire au gérant M. [I], s’il n’avait plus accès au siège social de la SCI, d’effectuer une modification auprès du greffe du Tribunal de commerce pour indiquer le véritable siège social de la société,
— l’appelant se contredit, l’acte introductif d’instance a été délivré au domicile du dirigeant et la SCI indique que cette assignation serait irrégulière car elle n’a pas été effectuée au siège social.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2025, la société YACA demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter de sa fin de non-recevoir M. [O],
— déclarer nulle et prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement déféré délivré le 29 juillet 2024.
— déclarer recevable son appel,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens d’incident.
Elle soutient que :
— M. [O] l’a assignée au domicile du gérant [Adresse 7] à [Localité 8] qui n’est pas son siège social, l’acte contenant une mention erronée selon laquelle l’huissier aurait eu confirmation du siège en consultant le RCS,
— elle a son siège social depuis l’origine de son immatriculation et de sa création [Adresse 6] à [Localité 3], mais les mentions portées sur l’acte de signification montrent qu’il n’y a eu aucune vérification effective du commissaire de justice, pour que cet acte touche effectivement la signifiée,
— les formules relatant les recherches et démarches effectuées par le commissaire de justice pour justifier de la validité de sa signification, sont manifestement standardisées, le facteur a été opportunément rencontré, mais le nom de la SCI Yaca n’a pas été trouvé sur une boîte aux lettres, et le facteur ne pouvait confirmer qu’il s’agissant bien du siège social,
— elle ne fait pas le reproche au commissaire de justice d’avoir signifié le jugement à son siège social effectif mais de ne pas avoir effectué les recherches et diligences nécessaires permettant de s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres moyens de permettre au signifié d’être bien destinataire de son acte et de permettre à la juridiction de s’en assurer ; si ce mode de signification est conforme à l’article 648 du code de procédure civile, il contrevient à l’article 655 du même code imposant au commissaire de justice qui, si la signification à personne s’avère impossible, se doit de relater les diligences qu’il a accompli pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification,
— au même lieu se situe une autre société qui a le même dirigeant et est en procédure collective et le gérant n’y avait plus accès, ce n’est qu’à l’occasion d’une réunion avec le liquidateur en février 2025 que le courrier prévenant du passage du commissaire de justice pour la signification du jugement a été porté à la connaissance du dirigeant,
— le commissaire de justice ne pouvait ignorer la liquidation judiciaire, il n’a pas fait de recherches suffisantes.
SUR CE :
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification de la décision en date du 29 juillet 2024, a indiqué:
« audit endroit :
— personne ne répondant à mes appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— confirmation du domicile par le facteur rencontré par hasard sur les lieux
— confirmation du siège après consultation du RCS »
De manière liminaire, il est relevé que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de l’irrégularité de l’acte introduction d’instance, exception qui relève de l’examen de la cour. Il n’y a donc pas lieu de vérifier si l’assignation en justice a été régulièrement délivrée et les arguments de l’appelante sur ce point sont totalement inopérants.
S’agissant de la signification du jugement, il n’est pas contesté que celle-ci a bien été délivrée au siège social de la SCI de sorte qu’il est vain pour l’appelante de faire valoir l’absence de diligences suffisantes sur ce point qui ne souffre pas contestation.
S’agissant de la non remise de l’acte à personne, il est souligné qu’après constat de l’absence de toute personne physique répondant à ses appels, il n’appartenait pas à l’huissier de faire des investigations sur la présence d’une autre société à cette adresse, sur l’identité de son responsable, sur l’existence d’une procédure collective la concernant et sur la capacité du gérant à accéder aux locaux, également ceux de la société Yaca comme vu supra.
Il appartenait effectivement au gérant, s’il n’avait plus accès au siège social de la SCI, ce qui n’est pas prouvé mais seulement affirmé, d’effectuer le cas échéant une modification auprès du greffe du Tribunal de commerce pour indiquer le véritable siège social de la société et permettre à celle-ci d’être jointe.
Il découle de ce qui précède que le commissaire de justice n’a pas manqué de diligences et la signification du jugement est régulière de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère manifestement tardif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont çà la charge de l’appelante, et l’équité commande de la condamnée à payer à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Disons que l’appel est tardif et en conséquence irrecevable,
Condamnons la SCI Yaca aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et à payer à M. [W] [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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