Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPDZ
SA BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [C]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 10 juin 2024, enregistré sous le n° 23/01407
APPELANTE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [P] [C]
Chez M. [F] [Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 août 2018, la SA BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [P] [C] un prêt personnel n° 06550202 d’un montant de 27'888,76 €, au taux débiteur de 4,50 % l’an et au taux effectif global de 5,24 % l’an, remboursable en 70 mensualités, puis, suite à une modification des caractéristiques du prêt le 28 mars 2019, en 72 mensualités de 402,23 €, assurance incluse.
Des échéances de prêt n’ayant pas été honorées, la SA BRED Banque Populaire a, par acte du commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
'La recevoir en ses demandes en paiement.
Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 19'172,61 €, arrêtée au 3 août 2023, au titre du prêt personnel n° 06550202 avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an depuis le 3 août 2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8 % jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'DÉBOUTE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société S.A. BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2024, la SA BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 10 juin 2024, sauf en ce qu’il a rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Dans des conclusions en motivation d’appel en date du 13 novembre 2024, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR ET DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement de première instance
Y faisant droit ;
Condamner Monsieur [P] [U] [C] au paiement de la somme de DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (19.172,61 euros), arrêtée au 03/08/2023, au titre du contrat de prêt personnel n°06550202 au taux conventionnel de 4,50% l’an depuis le 03/08/2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8% jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [P] [U] [C] au paiement de la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.'
La SA BRED Banque Populaire expose que Monsieur [P] [C] a bénéficié d’un crédit affecté, ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule neuf, et que les fonds ont été débloqués directement au profit de la concession automobile. Elle fait valoir également qu’elle produit les relevés de compte depuis le mois d’août 2018, de sorte qu’elle démontre que l’emprunteur accuse des incidents de paiement depuis le 5 décembre 2021.
Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’offre préalable de prêt personnel ayant été consentie le 09 août 2018 à l’emprunteur, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces de la procédure que, s’agissant d’un crédit affecté, les fonds ont été versés directement au concessionnaire, Monsieur [P] [C] ayant pris livraison de son véhicule RENAULT CLIO le 13 août 2018.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En cause d’appel, la banque produit les relevés bancaires couvrant la période du 06 juillet 2018 au 07 décembre 2021.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le réaménagement opéré le 28 mars 2019 n’est pas contraire aux stipulations contractuelles, nonobstant un manque de clarté: en effet, l’échéance mensuelle de remboursement de décembre 2018 a été réglée le 07 décembre 2018, puis un report des échéances de remboursement pour la période comprise entre le 05 janvier 2019 et le 05 avril 2019 a été opéré par le prêteur, de sorte que le nouveau terme du paiement a été fixé au 05 mai 2019.
La cour relève également que le fait que Monsieur [P] [C] se soit conformé au nouveau tableau d’amortissement en réglant les échéances de remboursement pour la période comprise entre le 05 mai 2019 et le 05 novembre 2021, nonobstant les retard de paiement constatés, établit suffisamment qu’il a demandé lui-même cette modification et voulu bénéficier du report des échéances à venir.
L’accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement des échéances mensuelles de prêt ne saurait être jugé irrégulier du seul fait qu’il n’y a pas eu d’avenant alors même que les nouvelles conditions de prêt ont été rappelées à l’ emprunteur par l’envoi d’un nouveau tableau d’ amortissement.
La cour retient donc que le contrat de prêt a été réaménagé d’un commun accord le 28 mars 2019 et ce conformément aux dispositions de l’article D. 312-17 du code de la consommation.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement.
Force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 décembre 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 22 novembre 2023 à Monsieur [P] [C].
En conséquence, l’action en paiement de la SA BRED Banque Populaire sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
À l’appui de sa demande en paiement, l’appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt au 25 avril 2023, entraînant l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
Au vu des pièces produites, la banque justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et avoir procédé le 16 août 2018 à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
C’est donc de manière légitime que la SA BRED Banque Populaire se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
Au vu du décompte de créance arrêté au 25 avril 2023, sa créance s’établit ainsi :
— principal: 16'881,49 €
— intérêts: 715,82 €
soit un total de 17 597,31 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 03 août 2023.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 311-6, devenu D. 312-16, du code de la consommation. L’indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l’économie globale du contrat de prêt du 09 août 2018 et du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de la modérer en application de l’article 1231-5 du code civil et de la fixer à la somme de 10 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023.
La capitalisation des intérêts générant pour l’emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 17'607,31 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 3 août 2023 sur la somme de 17'597,31 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter du 25 avril 2023. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SA BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la SA BRED Banque Populaire de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 17'607,31 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 3 août 2023 sur la somme de 17'597,31 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter du 25 avril 2023;
Y ajoutant,
Déboute la SA BRED Banque Populaire de ses plus amples demandes;
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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