Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 144/2026
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXE3
AFFAIRE :
Mme [K] [Q]
C/
CA CONSUMER [1]
[Adresse 1]
[2]
[2] [J] [Y]
FINANCEMENT
[3]
FRANFINANCE
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [Q]
née le 02 Mars 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre BOUYERON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 novembre 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
ET :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est au Service de surendettement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[4] [Adresse 4], dont le siège social est au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est au [Adresse 6] FRANCE
non comparante, ni représentée
[2] [J] [Y] [5]
dont le siège social est à l’Agence surendettement [Adresse 7] FRANCE
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] FRANCE
non comparante, ni représentée.
[6]
dont le siège social est au [Adresse 9] FRANCE
non comparante, ni représentée
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026, et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant une déclaration en date du 12 juin 2024, madame [K] [E] épouse [Q] a sollicité de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le dossier de madame [K] [E] épouse [Q] a été orienté vers des mesures imposées, élaborées par la commission le 27 août 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois, au taux de 0,00% avec des mensualités de remboursement de 135,17 € ainsi qu’un effacement des dettes restantes à l’issue.
Par courriers recommandés adressés les 3 et 11 septembre 2024, la société [7] et la [Adresse 1], en leurs qualités de créanciers ont contesté les recommandations susvisées qui leur avaient été notifiées le 28 août 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement a :
— dit que madame [K] [E] épouse [Q] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— prononcé en conséquence la déchéance de madame [K] [E] épouse [Q] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— laissé les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 08 décembre 2025, madame [K] [E] épouse [Q] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions des parties
A l’audience du 11 mars 2026, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [K] [Q] est représentée par son conseil, lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par madame [Q],
— réformer le jugement rendu le 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable la contestation de la société [7] pour défaut d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire encore, cantonner les mensualités dues par madame [Q] à la somme totale maximale de 287,67 € correspondant à la quotité saisissable,
— en tout état de cause, condamner la société [7] à verser à madame [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2026, la [Adresse 1] indique qu’elle ne sera ni présente, ni représentée, et s’en remettre à la décision rendue.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées, et n’ont pas fait valoir d’observations.
Motifs de la decision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à madame [Q] qui a signé l’avis de réception le 1er décembre 2025 et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de madame [Q] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de madame [Q] porte sur la contestation de l’intérêt à agir de la société [7], sa mauvaise foi qui a été retenue par le premier juge, et sur sa capacité mensuelle de remboursement.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré la contestation de la [Adresse 1] caduque. Il a considéré que la [8] finance justifie d’un intérêt à agir en retenant que l’exigibilité et la solidarité légale de la dette n’est pas contestée, et que le fait que cette dette ait été déclarée dans la procédure de surendettement concernant M. [V] [Q], époux de l’appelante, ne présage pas des mesures qui pourraient être imposées à ce dernier, outre que la banque ne pourra pas recouvrer deux fois la même créance.
Sur l’intérêt à agir de la [7]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. A défaut, et par application de l’article 122 du même code, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, madame [Q] fait valoir que la créance de la [8] finance d’un montant de 15 120,02 € est prise en compte dans le plan de surendettement de son époux monsieur [Q], et qu’elle en obtiendra donc remboursement dans ce cadre. Madame [Q] estime que la banque n’a donc aucun intérêt à agir à son encontre.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas contesté par l’appelante que la créance de la [7] est une dette solidaire entre les époux [Q], et par conséquent la banque peut en solliciter le recouvrement auprès des deux époux, sans toutefois pouvoir en obtenir deux fois le remboursement. Il s’agit de l’application de l’article 220 du code civil qui pose le principe de la solidarité des dettes entre époux et qui suppose une responsabilité commune des deux conjoints pour l’ensemble des dettes du ménage. Par ailleurs, rien ne permet de présager de l’issue de la procédure de surendettement concernant monsieur [Q], et c’est donc à juste titre que la CA [9] a déclaré sa créance également dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au profit de madame [Q]. La banque justifie donc d’un intérêt à agir.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la caractérisation de la bonne foi de madame [Q]
L’article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, notamment quant à l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur, ou les déclarations parcellaires ou fausses de ce dernier, visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
L’article L. 761-1 du même code ajoute qu’est notamment déchue du bénéfice de la procédure de surendettement:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
Pour caractériser la mauvaise foi de madame [Q], le juge des contentieux de la protection a retenu que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de la SCI [10] dont elle est la co-gérante avec son époux, et qu’elle a omis sciemment de déclarer lors du dépôt de son dossier de surendettement, alors que cette société était toujours en activité.
En l’espèce, madame [Q] ne conteste pas ne pas avoir fait état de la SCI [10] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement et ne conteste pas non plus n’avoir fait apparaître aucune pièce y afférant dans son dossier. Elle fait valoir que les parts sociales étaient selon elle dépourvues de toute valeur puisque l’unique bien appartenant à la SCI a été vendu le 27 octobre 2010 et que la société ne générait aucun revenu et n’avait plus de compte bancaire depuis le 1er janvier 2015 auprès de la [Adresse 1]. Elle estime donc la SCI n’ayant plus de valeur intrinsèque, il n’était pas nécessaire d’en faire état.
Or, dans le cadre des déclarations faites pour le dépôt du dossier de surendettement, le débiteur doit déclarer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qu’il détient, peu importe leur valeur. La SCI [10] n’ayant jamais été dissoute, les époux [Q] restent propriétaires des parts sociales. Son capital en 2010 au moment de la vente du bien immobilier était de 22 867,35 €, mais il n’est versé au débat aucun acte de réduction du capital social, ni de dissolution et radiation du registre du commerce et des sociétés. Il en découle que même si la SCI ne possède plus de bien et ne générère plus de revenu, ses associés restent propriétaires des parts sociales, et peu importe leur valeur Mme [Q] avait l’obligation de les déclarer en application des textes précités.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de madame [Q] et a prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à son profit.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de madame [Q] qui sucombe en son recours.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par madame [K] [E] épouse [Q].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
DÉBOUTE madame [K] [E] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE madame [K] [E] épouse [Q] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Domicile ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Violence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Appel
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Cuir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Date ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Îles vierges britanniques ·
- Norvège ·
- Dépôt ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Retraite ·
- Contentieux ·
- Endettement ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Critique ·
- Accès aux soins ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Coups ·
- Fait ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Procédure ·
- Établissement ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Refus d'obtempérer
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Entrepreneur ·
- Interruption ·
- Enseigne ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.