Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 février 2024, N° F23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1562/25
N° RG 24/00896 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNYC
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Février 2024
(RG F23/00183 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETIMD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI subsituée par Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[V] GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V], né le 13 décembre 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2018 en qualité de tuyauteur par la société ETIMD (Entreprise de Travaux Industriels et Maritimes Dunkerquoise).
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETIMD, avec poursuite d’activité jusqu’au 10 mars 2023. La SELARL WRA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V] a été convoqué par le liquidateur judiciaire le 13 mars 2023 à un entretien le 23 mars 2023 en vue de son éventuel licenciement. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée en date du 24 mars 2023.
Par requête reçue le 10 juillet 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour obtenir des rappels de salaire et d’indemnités de grand déplacement et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [V] dans la liquidation judiciaire de la société ETIMD comme suit :
712 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement
14 076 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes, mis les dépens à la charge de la société ETIMD représentée par son liquidateur et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation et déclaré le jugement opposable à l’AGS de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail.
Le 14 mars 2024, la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la société ETIMD, a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la société ETIMD, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [V], de dire que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement a été sérieuse, active et loyale et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande subsidiairement sur le licenciement de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués au salarié. Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus, que M. [V] soit débouté de la totalité de ses demandes et que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable au CGEA.
Par ses conclusions reçues le 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles, qu’elle l’infirme sur le montant du rappel d’indemnités de grand déplacement et le rappel de salaire au titre du compteur temps, dise que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETIMD aux sommes suivantes :
14 076 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 047 euros net à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement concernant le mois de février 2023
3 348,48 euros à titre de rappel de salaire sur la régularisation injustifiée du compteur temps
334 euros à titre de congés payés afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que le « jugement » soit opposable au CGEA.
Par ses conclusions reçues le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS (CGEA de [Localité 8]) sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement sur le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel d’indemnités de grand déplacement, statuant à nouveau qu’elle dise que l’obligation de reclassement a été sérieuse, loyale et active, que le licenciement pour motif économique de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, juge que le salarié a été rempli de ses droits en matière salariale et déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes, en toute hypothèse confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes, lui donne acte qu’elle a procédé aux avances au profit de M. [V] d’un montant de 7 406,22 euros, en cas d’infirmation du jugement condamne le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de son exécution et qui constituent un indu, dise que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre des indemnités de grand déplacement
Selon l’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie, alors en vigueur, le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Selon l’article 3.5.1 de l’accord, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de la mission.
Il résulte de l’attestation du président de la société ETIMD que M. [V] travaillait sur le chantier Manche Industrie Marine situé à [Localité 6] du 6 février au 3 mars 2023 inclus.
Le fait relevé par l’AGS que M. [V] s’est trouvé en congés payés au mois de février 2023 (en réalité une seule demie journée selon le bulletin de salaire) ne contredit pas cette attestation.
M. [V], dont le lieu de travail était situé à Teteghem, se trouvait donc en situation de grand déplacement au cours de la période du 6 février au 3 mars 2023 inclus, soit pendant 26 jours, et non pas 28 jours comme prétendu par le salarié et retenu par le conseil de prud’hommes ou 23 jours comme prétendu par le liquidateur judiciaire.
Les bulletins de salaire de M. [V] montrent qu’il a perçu cinq indemnités de grand déplacement en février 2023 et quinze indemnités de grand déplacement en mars 2023, soit vingt au total. M. [V] affirme que les indemnités versées en mars 2023 ne portent pas sur la période du 6 février au 3 mars 2023, ce qui ne peut être retenu. Le salarié n’ayant été en grand déplacement en mars 2023 que pendant trois jours, les indemnités de grand déplacement versées ce mois portent nécessairement en partie sur le grand déplacement du mois précédent.
Le liquidateur judiciaire relève que M. [V] a également perçu des heures de route montrant qu’il rentrait chez lui les jours de repos. Cet argument est inopérant au regard des dispositions de l’article 3.5.1 de l’accord précité et de l’objet de l’indemnité de grand déplacement.
M. [V] reste donc créancier de six indemnités de grand déplacement correspondant à la somme de 534 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire sur la régularisation injustifiée du compteur temps
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 mentionne une retenue de 3 348,48 euros pour « regul compteur 35h négatif » correspondant à 249,70 heures.
Le liquidateur judiciaire indique qu’est versé aux débats l’accord d’annualisation du temps de travail conclu entre la société ETIMD et les représentants du comité social et économique, ce qui est inexact, ce document n’étant pas communiqué.
Il cite dans ses conclusions l’article 2.6 de cet accord instaurant une modulation de la durée du travail sur douze mois consécutifs. Le texte cité ne précise pas le sort du solde d’heures négatif, étant rappelé, ainsi que le souligne M. [V], qu’il appartient à l’employeur de fournir le travail au salarié sans pouvoir décompter le temps de travail non fourni.
Le liquidateur judiciaire expose enfin verser aux débats le décompte des heures. Le document produit mentionne les heures travaillées au cours des semaines n° 3 à 11, toutes à hauteur d’au moins 35 heures. Ce tableau ne permet pas de justifier la retenue opérée sur le bulletin de salaire d’avril 2023.
Le jugement est donc infirmé et la somme de 3 348,48 euros, retenue sans fondement sur le bulletin de salaire d’avril 2023, fixée à l’état des créances salariales de la société ETIMD. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 334,84 euros.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. [']
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement du 24 mars 2023 est motivée par la liquidation judiciaire de la société ETIMD, sa cessation d’activité et la suppression de l’ensemble des postes de travail.
Le moyen de M. [V] tiré du périmètre d’appréciation du motif économique au regard du secteur d’activité de la société ETIMD et des entreprises du groupe auquel elle appartient est en conséquence inopérant.
Il résulte en effet du texte précité que le motif économique n’est analysé au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise employeur et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, que lorsque la suppression d’emploi résulte de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une cessation d’activité de l’entreprise, comme au cas présent.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
M. [V] expose que la société ETIMD, spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’ouvrages en métaux, a été rachetée en 2020 par la société Fipam, holding créée en 1989, que le groupe Fipam est spécialisé dans le secteur des équipements et services maritimes et portuaires, qu’il a vocation à être présent dans l’ensemble de la chaine de valeur de ces secteurs, que la société Fipam détient cinq entreprises, Manche Industrie Marine SAS, entreprise de construction navale et de chaudronnerie située à [Localité 6], Constructions Métalliques Mouquet SAS, entreprise de construction et maintenance de bateaux fluviomaritimes et de servitude située au [Localité 7], Arno Normandie SARL, entreprise spécialisée dans la réparation et la maintenance navale située à [Localité 11], ETHM SARL, entreprise spécialisée dans la conception et la fourniture d’équipements portuaires et Equimer, entreprise spécialisée dans la fourniture d’équipements de navires. Il souligne que ces entreprises étaient à même de l’accueillir puisqu’il avait récemment travaillé sur le chantier de construction navale de [Localité 6] pour le compte de la société Manche Industrie Marine et que cette société cherchait du personnel. Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne produit aucun accusé de réception des courriers de recherche de reclassement prétendument adressés en recommandé et aucune réponse.
Le liquidateur répond que M. [V] n’a jamais cessé de travailler pour la société ETIMD, qu’il disposait d’un délai très restreint pour envisager les licenciements et assurer la garantie de l’AGS, qu’il a saisi les commissions pour l’emploi de l’UIMM [Adresse 9], de l’UIMM Flandre Maritime, du CPREFP/UIMM, de l’UIMM Udimétal NPDC et de l’UIMM [Localité 10], ainsi que les entreprises Arno Normandie (neuf salariés), Equimer (deux salariés), ETHM (deux salariés), Manche Industrie Marine (quarante salariés) Mouquet Construction Métalliques ( vingt salariés) et Flandre Avenir.
Il résulte des éléments ci-dessus l’existence d’un groupe de reclassement formé à tout le moins par les sociétés Manche Industrie Marine SAS, Constructions Métalliques Mouquet et Arno Normandie, contrôlées par la société Fipam et intervenant comme la société ETIMD dans le domaine de l’industrie navale et de la métallurgie au nord de la France, étant rappelé que M. [V] avait été amené à travailler avant son licenciement sur le chantier Manche Industrie Marine à [Localité 6].
Or, si le liquidateur judiciaire produit les courriers établis le 28 février 2023 notamment à l’adresse des sociétés ci-dessus en vue de rechercher le reclassement de M. [V], il ne justifie pas des réponses négatives de ces sociétés, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En considération de l’ancienneté de cinq ans du salarié, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (2 346 euros), de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l’absence de tout justificatif quant à sa situation professionnelle postérieure au licenciement, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera plus exactement évalué à la somme de 10 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il ressort de la fiche de renseignement produite par l’AGS que l’entreprise comptait onze salariés. Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société ETIMD, représentée par le liquidateur judiciaire, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] à hauteur d’un mois d’indemnités.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et la garantie de l’AGS.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [V] à l’état des créances salariales de la société ETIMD aux sommes suivantes :
534 euros net à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement
3 348,48 euros à titre de rappel de salaire sur la régularisation injustifiée
334 euros au titre des congés payés afférents
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la SELARL WRA, en qualité de liquidateur de la société ETIMD, au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d’un mois d’indemnités.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ETIMD.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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