Infirmation partielle 19 juillet 2023
Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 juil. 2023, n° 21/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 18 mai 2021, N° 19/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2023
N° RG 21/01850 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USEW
AFFAIRE :
S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS
C/
[W] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00201
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 20 juillet 2023 avancé au 19 juillet 2023 dans l’affaire entre :
S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377
APPELANTE
****************
Madame [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015, en qualité de responsable du développement des ressources humaines, par la société Finest Bakery Ingredients, holding du groupe DGF qui développe une activité de distribution de produits et matières premières haut de gamme pour les professionnels des métiers de bouche.
Il est d’usage que la société, qui emploie plus de dix salariés, applique la disposition la plus favorable entre les conventions collectives nationales du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, du commerce de gros et des organismes de formation.
Promue à compter du 1er juillet 2017, en qualité de responsable des ressources humaines, Mme [R] était placée en congé pathologique prénatal du 16 au 29 mai 2018, puis en arrêt maladie à compter du 30 mai. Elle bénéficiait d’un congé maternité du 5 août 2018 au 4 février 2019. Le 5 février 2019, elle était de nouveau placée en arrêt maladie lequel se prolongeait continûment jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Alléguant divers manquements de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi, le 29 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy, en référé afin d’obtenir paiement des indemnités de prévoyance, et au fond aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance, en date du 20 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à Mme [R] les sommes de 12 000 euros nets à titre de provision sur les indemnités de prévoyance et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte avec dispense d’obligation de reclassement en précisant que son 'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée le 1er avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 avril suivant, Mme [R] a été licenciée par lettre datée du 20 avril 2020, énonçant son inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Par jugement, rendu le 18 mai 2021, notifié le 19 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Prononce la jonction du dossier RG numéro 20/188 avec le dossier RG numéro 19/201;
Déboute Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dit et juge que le licenciement de Mme [R] n’est pas nul,
Dit et juge que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 2 884,67 euros à titre de rappel de salaire et 288,46 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 5 août 2018 au 4 février 2019 ;
' 1 938,36 euros nets à titre de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance pour le mois de mars 2020 ;
' 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020 ;
' 900 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle sur objectifs 2018, outre 90 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' 424,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois, outre 42,45 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' 4 231,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 25 mars 2020 au 20 avril 2020, outre 423,18 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Finest Bakery Ingredients la régularisation du brut par le net par le versement du reliquat des sommes restant dues à Mme [R] au titre de la condamnation prud’homale du 20 septembre 2019 (12 000 euros bruts au lieu de 12 000 euros nets) ;
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail.
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 5 108,23 euros bruts ;
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
' 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ;
' 29 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l’obligation de sécurité;
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Finest Bakery Ingredients de sa demande reconventionnelle.
Ordonne à la société Finest Bakery Ingredients de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires conformes au présent jugement et ce, sans astreinte ;
Condamne la société Finest Bakery Ingredients aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 14 juin 2021, la société Finest Bakery Ingredients a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 février 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 avril 2022, la société Finest Bakery Ingredients demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] avec intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes de 2 884,67 euros à titre de rappel de salaire et 288,46 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 5 août 2018 au 4 février 2019, 1 938,36 euros nets à titre de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance pour le mois de mars 2020, 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020, 900 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle sur objectifs 2018 et 90 euros bruts au titre des congés payés afférents, 424,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois et 42,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, lui a ordonné la régularisation du brut par le net par le versement du reliquat des sommes restant dues à Mme [R] au titre de la condamnation prud’homale 20 septembre 2019 (12 000 euros bruts au lieu de 12 000 euros nets), a fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 5 108,23 euros bruts, l’a condamnée à verser à Mme [R] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, 29 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l’obligation de sécurité et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, lui a ordonné de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires conformes au présent jugement et l’a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Condamner Mme [R] à rembourser les indemnités versées à tort, soit la somme brute de 10 817,76 euros ;
Rejeter les demandes de Mme [R] ;
Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident, à titre principal, déclarer que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation par Mme [R], subsidiairement, débouter Mme [R] de toutes ses demandes, notamment au titre d’une discrimination ou de la rupture de son contrat.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel incident et de :
Fixer la moyenne de son salaire à 5 108,23 euros bruts,
I. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Finest Bakery Ingredients n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à son maintien de salaire durant son congé maternité, a commis des manquements répétés dans la mise en oeuvre de son obligation de maintien de salaire durant son arrêt maladie, n’a pas respecté les nouveaux critères d’attribution de la prime sur objectifs au titre de 2018, n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la prime de 13ème mois, n’a pas respecté les règles applicables en matière de reprise du paiement du salaire entre le 25 mars 2020 et le 20 avril 2020.
Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à lui verser les sommes suivantes :
— 2 884,67 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 5 août 2018 au 4 février 2019 et 288,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 938,36 euros nets à titre de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance pour le mois de mars 2020 ;
— 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020 ;
— 900 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle sur objectifs 2018 et 90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 231,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 25 mars 2020 au 20 avril 2020 et 423,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents
2. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Finest Bakery Ingredients la régularisation du brut par le net par le versement du reliquat des sommes lui restant dues au titre de la condamnation prud’homale du 20 septembre 2019 (12 000 euros bruts au lieu de 12 000 euros nets),
3. Sur la prime de 13ème mois
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, mais l’infirmer sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau :
Condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 4 352,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois au titre de 2019 et 435,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à lui verser de 424,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois et 42,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
4. Sur les règles relatives à la durée du travail
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, mais l’infirmer sur le quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau, condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des règles relatives à la durée du travail,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des règles relatives à la durée du travail.
5. Sur l’obligation de sécurité
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, mais l’infirmer sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau, condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 39 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des règles relatives à la durée du travail,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 29 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect, par la société, des règles relatives à la durée du travail,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société Finest Bakery Ingredients a pris des mesures discriminatoires à son égard et n’a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi,
Condamner, en conséquence, la société Finest Bakery Ingredients à lui verser les sommes suivantes :
— 29 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau :
1. Sur la résiliation judiciaire
A titre principal :
Dire et juger que les manquements de la société Finest Bakery Ingredients procèdent d’une discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser les sommes suivantes :
— 14 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 470 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 365,58 euros nets à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 39 200 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la discrimination n’est pas établie,
Dire et juger que la société Finest Bakery Ingredients a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser les sommes suivantes :
— 14 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 470 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 365,58 euros nets à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 24 500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur le licenciement
A titre infiniment subsidiaire:
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée,
Dire et juger que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser les sommes suivantes :
— 14 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 470 euros au titre des congés payés y afférents,
— 365,58 euros nets à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 24 500 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. En tout état de cause
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société Finest Bakery Ingredients à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcer l’anatocisme.
Par arrêt partiellement avant dire droit, en date du 25 mai 2023, la présente cour a statué comme suit :
Ecarte le moyen soulevé par la société tiré de l’absence d’effet dévolutif attaché à l’appel incident,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
' 2 884,67 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 288,46 euros bruts au titre des congés payés afférents sur la période du 5 août 2018 au 4 février 2019,
' 900 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle sur objectifs 2018, outre 90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Finest Bakery Ingredients de régulariser l’indemnité provisionnelle allouée par le bureau de conciliation et d’orientation de nets en bruts et en ce qu’il a évalué le rappel de prime de 13ème mois à la somme de 424,57 euros bruts outre 42,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Statuant de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à régularisation de l’indemnité provisionnelle de 12 000 euros allouée de net en brut,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à payer à Mme [R] la somme de 416,16 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 41,61 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] les sommes de 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et de 29 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l’obligation de sécurité,
Statuant de ces chefs,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail,
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Avant dire droit sur le surplus, à savoir sur le compte à faire au titre du reversement des indemnités de prévoyance auxquelles la salariée avait droit du 11 février 2019 au 20 avril 2020, sur la demande de remboursement formée par la société Finest Bakery Ingredients, sur les demandes d’indemnisation pour discrimination salariale et exécution déloyale du contrat de travail, sur la demande de résiliation judiciaire et de nullité de la rupture, et sur les demandes accessoires et celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Constate que les parties s’accordent pour considérer que les droits de Mme [R] au titre des indemnités de prévoyance de février 2019 à avril 2020 s’établissent à la somme de 34 362,72 euros bruts sur la base d’une indemnité journalière de 77,92 euros bruts,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à détailler, par note à communiquer pour le 25 juin 2023, pour l’employeur, les sommes effectivement versées au titre des indemnités de prévoyance de septembre 2019 à avril 2020, et, pour Mme [R], les différentes sommes perçues de septembre 2019 à avril 2020.
La société et Mme [R] ont respectivement déposé une note les 6 et 23 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le rappel d’indemnité de prévoyance :
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’état des observations présentées par les parties et des pièces communiquées, il est établi que la société a reçu d’ AG2R prévoyance la somme globale de 34 362,72 euros représentant les droits de la salariée au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 5 février 2019 au 20 avril 2020, et ce suivant 6 virements effectués du 22 octobre 2019 au 9 juin 2020.
Rappel fait qu’un bulletin de paye ne constitue pas la preuve du paiement du salaire qui y est mentionné, force est de constater qu’en l’espèce, si les bulletins de salaire édités par l’employeur du 1er septembre 2019 au 20 avril 2020, portent bien mention en crédit d’une somme globale de 34 362,72 euros bruts au titre de ces indemnités de prévoyance, les diverses retenues opérées sur les bulletins d’octobre 2019, mentionnant un 'acompte exceptionnel’ pour un montant de 9 033,80 euros, de janvier 2020, dont le crédit est porté à 0 euro, et de mars 2020 faisant état d’une retenue de 1 938,36 euros portant le crédit à 34,21 euros, sans justificatif complémentaire du paiement conduisent à considérer que la preuve de la libération de l’obligation de l’employeur de reverser à la salariée les indemnités de prévoyance qu’elle a reçues n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il suit de ce qui précède et de l’arrêt partiellement avant dire droit que Mme [R] rapporte la preuve de manquements réitérés de l’employeur à ses obligations aux titres du maintien de salaire, de la rémunération variable, de la prime de 13ème mois, du reversement intégral des indemnités de prévoyance reçues de l’organisme de prévoyance, et de l’obligation de reprendre le paiement du salaire au terme du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude conduisant sur la période de suspension du contrat de travail à une créance salariale ou assimilée non négligeable.
Si pris isolément chacun de ces manquements ne présente pas de caractère de gravité suffisant, pris dans leur ensemble et compte tenu de leur réitération ces manquements de l’employeur aux obligations conventionnelles et contractuelles présentent un caractère de gravité empêchant la poursuite de la relation de travail. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit ses effets au 20 avril 2020, jour du prononcé du licenciement.
Sur la nullité de la rupture :
La salariée sollicite le prononcé de la nullité de la rupture au motif que les différents manquements ont tous été commis soit pendant le congé maternité, soit pendant l’arrêt maladie et qu’elle a fait l’objet d’un traitement différencié fondé sur des critères discriminatoires illicites lesquels participent d’une volonté de l’employeur de l’évincer mise en place après l’annonce de sa grossesse par la directrice des ressources humaines au mois de mars 2018, Mme [R] affirmant avoir soudainement vu ses conditions de travail se dégrader.
La société conclut au rejet de cette demande.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de grossesse ou de son état de santé.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, si Mme [R] affirme que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dès l’annonce qu’elle a faite de sa grossesse, qu’elle situe en mars 2018, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir ses allégations. De manière plus générale, aucun élément ne vient étayer une quelconque dégradation ou mise à l’écart de l’intéressée, que ne constitue pas un annuaire interne de septembre 2018, sur lequel elle ne figure pas.
Il suit de ce qui précède, que Mme [R] établit que :
— l’employeur n’a pas respecté son obligation conventionnelle de maintenir son salaire brut durant son arrêt maternité, sans incidence sur le maintien de sa rémunération nette,
— elle n’a pu bénéficier en raison du refus opposé par les organismes de prévoyance avec lesquels l’employeur avait successivement contracté, à compter de février 2019 de ses indemnités de prévoyance, lesquelles ne commenceront à être régularisées que postérieurement à la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes, à partir de la fin du mois de septembre 2019, et partiellement ainsi que jugé ci-avant,
— suite à sa réclamation relative à sa rémunération variable 2018, la société Finest Bakery Ingredients ne lui a pas versé l’intégralité de ses droits, limitant ceux-ci à 4 000 euros,
— l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité de la prime de 13ème mois pour l’année 2019 à laquelle elle pouvait conventionnellement prétendre,
— la société n’a pas repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.
Pris dans leur ensemble, les seuls éléments ci-avant établis, s’ils caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail en ce que l’employeur a manqué de manière réitérée à ses obligations conventionnelles en matière de prise en charge financière de son congé maternité puis de son arrêt maladie d’une durée supérieure à 3 mois, lesquels avaient été précédés de mai à août 2018, d’un arrêt en lien avec un état de grossesse pathologique, suivi d’un arrêt maladie, sans qu’aucune difficulté d’exécution du contrat de travail ne soit alors relevée, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de sa grossesse puis de son état de santé.
Par suite, les demandes en réparation d’une discrimination et en nullité du licenciement seront rejetées.
Le préjudice subi par la salariée résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Sur l’indemnisation de la rupture :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, Mme [R] âgée de 42 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois au sein de la société Finest Bakery Ingredients qui employait plus de dix salariés.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois pour le personnel d’encadrement, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 14 700 euros bruts, outre 1 470 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté dont il doit être tenu compte non seulement de son arrêt maternité mais également de son arrêt maladie dans la limite d’une année, par application des stipulations de 3-16.2 de la convention collective de gros et de détails à prédominance alimentaire, Mme [R] est fondée en sa réclamation d’un rappel d’indemnité de licenciement de 365,58 euros tel que détaillé dans ses écritures et non utilement discuté par la société appelante.
La salariée est fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
Mme [R], qui indique élever trois enfants, justifie de ses charges financières (prêts immobiliers, prêt personnel, taxes d’habitation et foncière).
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle :
La société sollicite la condamnation de Mme [R] à lui rembourser les indemnités versées à tort, soit la somme brute de 10 817,76 euros, au titre de l’exécution provisoire dont était assortie le jugement de première instance.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en assurer l’exécution.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit et vidant sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] la somme de 5 603,94 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de prévoyance et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
L’infirme en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef et de ceux subséquents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 avril 2020,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
' 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 14 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 470 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 365,58 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
' 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour rupture injustifiée,
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’indemnité pour discrimination et de nullité de la rupture,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute la société Finest Bakery Ingredients de sa demande reconventionnelle et rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Mme [R] est tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé,
Condamne la société Finest Bakery Ingredients à verser à Mme [R] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les entiers dépens, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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