Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 23/98 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/103
N° RG 24/03423 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQE
VF/EB
Décision déférée du 12 Septembre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/98)
[Z][X]
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[O] [G]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[I]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Quentin GUY-FAVIER (du cabinet)
INTIMEE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à M. [O] [G] une contrainte datée du 4 juillet 2023 et notifiée le 12 juillet 2023, pour un montant de 8 511 euros, au titre de cotisations personnelles et des majorations de retard du 4ème trimestre de l’année 2022.
M. [O] [G] a formé opposition par une lettre en date du 22 juillet 2023.
Par jugement du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— Déclaré bien fondée l’opposition de Monsieur [O] [G] à la contrainte, en date du 4 juillet 2023 de l’URSSAF de Midi-Pyrénées,
— Annulé cette contrainte et rejeté la demande de validation de ce titre,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge de l’URSSAF de Midi-Pyrénées les frais de délivrance et de signification de la contrainte.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2024.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 septembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Foix le 12 septembre 2024 et statuant à nouveau ;
— Valider la contrainte du 4 juillet 2023 ;
— Condamner M. [G] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 5 559 euros ;
— Condamner Monsieur [O] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification exposés conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées indique avoir régulièrement interjeté appel du jugement par lettre du 8 octobre 2024, sollicité l’infirmation du jugement de première instance conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’en vertu de l’article 933 du code de procédure civile, il n’est prévu aucune sanction en cas de manquement.
L’organisme fait valoir que la motivation du jugement est contestable en ce qu’il a indiqué que Monsieur [G] était débiteur de la somme de 1097 euros mais néanmoins n’est pas entré en voie de condamnation à hauteur de ce montant et qu’il a annulé simplement la contrainte litigieuse. L’URSSAF précise que c’est donc à tort que le pôle social de [Localité 1] a jugé que la mise en demeure vise comme période concernée par les cotisations dues le 4ème trimestre 2022 et que les cotisations réclamées ne correspondent pas à la période indiquée. Elle ajoute que la mise en demeure vise effectivement le 4ème trimestre 2022 mais aussi expressément la régularisation des deux années antérieures et que cette régularisation des années antérieures est prévue par la loi.
Elle soutient que les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisionnel sur le revenu de l’avant-dernière année d’activité, ajuster sur le revenu de la précédente année dès lors qu’elle est portée à la connaissance de l’URSSAF et à titre définitif l’année suivante sur le revenu réel réalisé l’année précédente. Elle expose qu’à partir de ces données l’organisme calcul des cotisations définitives de l’année N -1, ajuste les cotisations provisionnelles de l’année N et fixe l’appel de cotisation pour l’année N +1. En cause d’appel, l’URSSAF apporte de nouveau des précisions sur
les revenus déclarés par M. [G] sur les années 2020, 2021 et 2022 ; sur les cotisations dues par l’assuré pour ces trois années ainsi que sur les sommes versées à ce titre par Monsieur [G] pour les années correspondantes.
Elle fait valoir que la contrainte datée du 4 juillet 2023 d’un montant de 8 511 euros comprend 8 091 euros au titre des cotisations et 420 euros au titre des majorations de retard et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023. Elle considère que cette contrainte de 8091 euros est due et est parfaitement justifiée sur son montant à la date de l’établissement de la contrainte malgré l’année déficitaire de 2022 de Monsieur [G].
Elle soutient que la mise en demeure a bien été réceptionnée par Monsieur [G] le 7 avril 2023 comme en justifie l’accusé de réception et que ce dernier n’établit pas qu’il s’agit de fausses signatures des accusés de réception de mise en demeure.
Elle ajoute que depuis l’émission de la contrainte, l’assuré s’est acquitté le 5 octobre 2023 de la somme de 2 952 euros soit un solde débiteur de 8091 – 2952 = 5 139 euros de cotisations sociales dues auxquelles il convient de rajouter 420 euros de majorations de retard.
M. [O] [G] conclut quant à lui à la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 12 septembre 2004 annulant la contrainte émise par l’URSSAF et déboutant cette dernière de ses demandes.
Il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 12 septembre 2024
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification exposés conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [G] expose que l’appelant dans sa déclaration d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 933-5° du code de procédure civile ce qui peut engendrer une confusion et que la saisine de la juridiction de première instance consistait en une opposition à une contrainte, et que cela cerne le débat sauf à ne pas respecter les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Il prétend, au niveau de la forme, que la mise en demeure du 5 avril 2023 n’a jamais été reçue; que l’adresse n’est pas exacte; que la signature de ce document ne correspond ni à sa signature ni à celle de son épouse de sorte que cette situation doit être assimilée à une absence de mise en demeure et doit entraîner la nullité de la poursuite. Il considère qu’il s’agit d’un faux en écriture privée et a déposé plainte le 29 novembre 2024 pour usage de faux en écriture par une personne morale. Il indique que cette situation d’erreur d’adresse a été notée par courrier de la poste.
Sur le fond, il soutient que les calculs présentés par l’URSSAF sont erronés et que la contrainte doit être annulée. Il précise que pour l’année 2020, les cotisations dues laissent une régularisation à opérer de 496 euros et que les versements opérés sur la période ont été de 19'641 euros. Elle estime qu’il apparaît un solde créditeur de 9460 euros. Pour l’année 2021, il expose que le solde débiteur est de 16'454 euros compte tenu des versements opérés sur la période. Pour l’année 2022, il fait valoir un solde créditeur de 8428 euros compte tenu des versements pratiqués à hauteur de 16'004 euros.
Il fait valoir que la contrainte du 4 juillet 2023 délivrée le 12 juillet 2023 ne porte qu’une référence au quatrième trimestre 2022 alors qu’il est reconnu par l’URSSAF qu’aucune somme n’est due au titre de l’année 2022 et donc a fortiori au titre du quatrième trimestre 2022. Or, il ajoute que dans son courrier du 17 juillet 2023 l’URSSAF a rappelé qu’il a réglé la somme de 15'565 euros et 582 euros de régularisation de sorte que rien n’est dû en 2022. Il ajoute que les sommes réclamées dans le courrier du 17 juillet 2023 concernent une régularisation des années antérieures et non pas le quatrième trimestre 2022 mais que l’URSSAF a affecté les paiements antérieurs sans l’en informer de sorte qu’il n’est plus possible au cotisant de savoir ce qu’il règle et à quel titre, ce qui induit en erreur toute comptabilité. Il souligne que les titres mentionnant une régularisation N- 1, N -2 ( dont la mise en demeure) et la contrainte qui mentionnent des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2022 sont erronés pour défaut d’information sur la période exacte, violant ainsi les dispositions de l’article R244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et doivent être annulés. Il précise qu’au moment de l’émission de la mise en demeure adressée le 5 avril 2023, le montant de la régularisation des cotisations 2021 n’était pas connu de sorte que l’explication de l’URSSAF est inopérante. Il conclut que les calculs de l’URSSAF sont faux, entraîne une confusion sur les périodes concernées ne répondant pas aux exigences de l’article R244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 933 du même code dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
A la différence de l’article 901 du code de procédure civile qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933 du même code, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à permettre de manière effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’ appel. En effet, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Aucune disposition légale n’interdit à l’appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d’appel avant l’ouverture des débats, laquelle rectification n’est enfermée dans aucun délai avant cette ouverture.
M.[O] [G] estime que la déclaration d’appel de l’URSSAF Midi-Pyrénées n’est pas régulière en ce qu’elle ne mentionne uniquement que les chefs de jugement critiqués. Or appel a été interjeté par l’URSSAF selon lettre recommandée reçue le 11 octobre 2024 laquelle a rappelé les chefs du jugement critiqué et a indiqué expressément dans ses conclusions d’appelant qu’il est sollicité l’infirmation du jugement de première instance conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne uniquement les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel une demande d’infirmation de l’ensemble de ces chefs de jugement.
Dès lors, même si l’acte d’appel saisissant la cour ne mentionne pas explicitement une demande de réformation, la mention en l’espèce des chefs du jugement expressément critiqués suffit à déclarer l’appel recevable.
En conséquence, l’appel de l’URSSAF Midi-Pyrénées sera déclaré recevable.
Sur la mise en demeure et la contrainte
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’organisme de sécurité sociale ne peut décerner une contrainte au cotisant sans qu’une mise en demeure ne lui ait été préalablement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle doit mentionner la cause la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La Cour de cassation a jugé au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, que la nullité de la mise en demeure privée de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en faisaient l’objet (Civ 2ème, 20 décembre 2018, numéro de pourvoi : 18- 11 546). A fortiori l’absence de mise en demeure délivrée au cotisant rend nulle la procédure de recouvrement et doit entraîner l’annulation de la contrainte qui lui a été décernée.
Sur la forme :
L’organisme appelant justifie avoir régulièrement adressé à Monsieur [G] la mise en demeure du 5 avril 2023 visée par la contrainte litigieuse du 4 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par ce dernier le 7 avril 2023. Il n’est pas justifié que la signature portée sur l’avis de réception constitue un faux en écriture ainsi que l’allègue Monsieur [G]. Il n’est pas justifié qu’une procédure pénale soit toujours en cours ni que des suites aient été réservées à la plainte de Monsieur [G] contre l’URSSAF. En tout état de cause, même s’il appartient URSSAF d’établir que la mise en demeure visée par la contrainte litigieuse a été régulièrement adressée à l’intéressé et qu’elle lui est effectivement parvenue, l’URSSAF n’est pas compétente pour vérifier la véracité des signatures des accusés de réception des mises en demeure.
Enfin, Monsieur [G] ne justifie pas d’un défaut d’adressage imputable à l’URSSAF. Il n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’URSSAF la correction de son adresse habituelle à laquelle l’URSSAF lui envoyait ses courriers au [Adresse 3] à [Localité 1]. Sur le compte rendu d’infraction initial de la plainte de Monsieur [G] le 9 novembre 2024 figure également l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 1] comme lieu de son habitation individuelle. Est également mentionnée l’adresse [Adresse 2] à [Localité 1]. Le courrier de la poste du 26 mars 2024 mentionne qu’il reçoit des correspondances mal adressées mais lui rappelle qu’il lui appartient de communiquer à ses correspondants son adresse sous sa forme officielle : [Adresse 2] à [Localité 1]. Or Monsieur [G] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF quant à la précision de cette adresse.
La signification de la contrainte du 4 juillet 2023 quant à elle a été effectuée le 12 juillet 2023 par commissaire de justice et comporte l’adresse de Monsieur [G] domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1] mais cet acte est postérieur à la mise en demeure.
En conséquence il convient de considérer que cette mise en demeure du 5 avril 2023 a été régulièrement notifiée et signée par le cotisant, celui-ci ne saurait utilement invoquer le fait qu’elle n’a jamais été reçue.
Sur le fond :
Il ressort des éléments de la procédure que la mise en demeure du 5 avril 2023 vise comme période concernée par les cotisations dues, le 4ème trimestre 2022. Le dernier avis avant poursuites du 9 mai 2023 ainsi que la contrainte du 4 juillet 2023 mentionnent également le seul 4ème trimestre 2022.
Or, ce n’est que postérieurement à la mise en demeure, au dernier avis avant poursuites et à la contrainte, que par courrier explicatif de l’URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 17 juillet 2023, que l’organisme a précisé que les cotisations dues par Monsieur [G] au titre de l’année 2022 s’élevaient à 16'662 euros, que ses versements étaient de 15'565 euros. Il s’ensuit que le solde aurait dû représenter un montant de 1097 euros et non un montant de 8091 euros sollicités par l’URSSAF dans la contrainte signifiée à Monsieur [G].
Toutefois dans ce courrier du 17 juillet 2023, l’organisme a indiqué qu’une partie des règlements effectués par Monsieur [G] à hauteur de 6994 euros a été affecté à deux périodes antérieures au titre des années 2020 pour 3910 euros et 2021 pour 3084 euros.
Il apparaît que l’intéressé n’a pas été informé de cette imputation et ne pouvait pas devoir au titre du quatrième trimestre de l’année 2022 la somme de 8091 euros indiquée à tort par l’URSSAF mais une somme moindre correspondant à 1097 euros ainsi qu’il a été expliqué (soit 16'662 €-15'565€).
En conséquence, c’est par de justes motifs auxquels la cour renvoie que le premier juge a considéré que de ce fait, les cotisations réclamées à Monsieur [G] ne correspondant pas à la période indiquée a annulé la contrainte litigieuse et a rejeté la demande de validation de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et frais annexes
Il convient de confirmer la décision du premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, partie succombante doit supporter les dépens d’appel en ce compris les frais de signification exposés conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de l’URSSAF Midi-Pyrénées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de l’URSSAF Midi-Pyrénées,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d’appel en ce compris les frais de signification exposés conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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