Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 24/12854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 23/14607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYLV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 juin 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/14607
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
S.A.R.L. TDLS
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
Assistée par Me Océane ADAMIDES, avocat au barreau de PARIS
assignée à jour fixe par remise de l’acte à personne morale le 09 septembre 2024
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
assignée à jour fixe par remise de l’acte à personne morale le 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 décembre 2017, M. [M] [W], employé par la société Fayolle, a été blessé alors qu’il travaillait sur un chantier situé [Adresse 9] dans le [Localité 2] (75), un bloc de béton soulevé par la grue d’un camion, manoeuvrée par un salarié de la société TDLS l’ayant, selon ses déclarations, heurté au niveau de la jambe droite.
Par exploits en date des 31 octobre 2023 et 10 novembre 2023, M. [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TDLS et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM), afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état de cette juridiction, saisi d’un incident de compétence formé par la société TDLS a :
— fait droit à l’exception d’incompétence matérielle,
— renvoyé le présent litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
— débouté la société TDLS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et a renvoyé le litige devant le pôle social.
La demande d’assignation à jour fixe présentée par M. [W] au délégué du premier président de cette cour a été rejetée le 5 août 2024 puis acceptée par une ordonnance en date du 21 août 2024, autorisant au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile, M. [W] à assigner pour le 14 novembre 2024 à 14 heures devant le Pôle 4 chambre 11 de la cour d’appel de Paris.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [W], notifiées le 7 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au visa des articles 84, 85, 496, 913-5, 919 et 920 du code de procédure civile à la cour de :
— débouter la société TDLS de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de caducité,
— débouter la société TDLS de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 28 juin 2024,
— juger compétent le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la société TDLS à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société TDLS, notifiées le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 84, 85, 496, 913-5, et 920 du code de procédure civile et des articles L. 411-1, L. 451-1, L.454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [W] en date du 18 juillet 2024, de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024, en raison du défaut de motivation de ce dernier et du non-respect du formalisme imposé pour l’assignation à jour fixe,
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/14198 par M. [W] le 18 juillet 2024 en raison du non-respect du délai imposé pour saisir le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’assignation à jour fixe,
En cas de recevabilité de l’appel,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024,
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TDLS,
— condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Roine, représentant la Selarl Roine et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle l’assignation à jour fixe a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure applicable à l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal judiciaire
Selon l’article 83 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui a supprimé l’ancienne procédure de contredit :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
L’article 84 du code de procédure civile précise que :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Aux termes de l’article 85 du même code :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 ».
Les dispositions des articles 795 et 905 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoyant que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d’un appel immédiat formé selon la procédure d’appel à bref délai, s’est posée la question de l’articulation de ces dispositions avec celles des articles 83 à 85 précités du code de procédure civile.
La Cour de cassation, retenant qu’il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe, a jugé que l’application de ces textes spécifiques à l’appel d’une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal de grande instance se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence.(2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624, publié).
Cette solution qui unifie la procédure en cas d’appel formé à l’encontre de décisions statuant exclusivement sur la compétence dans des procédures avec représentation obligatoire n’est contestée, en l’espèce, par aucune des parties.
Sur la recevabilité de l’appel
La société TDLS fait valoir que l’appel de M. [W] est irrecevable en raison du non-respect des exigences de l’article 85 du code de procédure civile s’agissant de la motivation de l’appel.
Elle souligne que dans un arrêt en date du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-17.630) la Cour de cassation a jugé que « L’article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise ».
Elle ajoute qu’en application de l’article 920 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel à jour fixe, « L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé et qu’une copie de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visée par le greffier, ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919 sont joints à l’assignation », précisant que dans un arrêt récent du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-11.817), la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’article 919 du code de procédure civile était inapplicable en cas d’appel d’un jugement statuant sur la compétence.
Elle expose qu’elle n’a jamais été destinataire des conclusions de M. [W] motivant l’appel, et qu’il ressort de l’assignation à jour fixe qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 que, contrairement à ce qui est indiqué dans le corps de cette assignation, les conclusions motivant l’appel ne lui ont pas été signifiées.
Elle ajoute que cet acte qui comporte 27 feuillets comprend seulement la copie de la déclaration d’appel faite au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2024, la copie de la requête présentée au premier président de la cour, l’ordonnance autorisant M. [W] à assigner à jour fixe rendue le 21 août 2024, la copie des pièces visées ainsi que celle de l’ordonnance déférée rendue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état.
La société TDLS relève que M. [W] produit le récapitulatif du dépôt de sa déclaration d’appel par le biais de la plateforme « E-barreau » comportant la mention « Ci-joint les conclusions motivées au soutien de l’appel » mais estime que cet élément ne permet pas de démontrer que M. [W] a bien motivé son appel par le biais de conclusions puisqu’elle n’a jamais été destinataire de ces dernières.
Elle en déduit que l’absence de signification des conclusions motivant la déclaration d’appel dans l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée est contraire aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile et ne permet pas d’établir que M. [W] a motivé son appel conformément à l’article 85 du code de procédure civile.
La société TDLS relève, enfin, que la déclaration d’appel jointe à l’assignation à jour fixe n’a pas été visée par le greffier de la cour d’appel de ce siège comme le prévoit l’article 920 du code de procédure civile.
Elle estime ainsi qu’au regard du défaut de motivation de l’appel et de l’absence de respect du formalisme de l’assignation à jour fixe, l’appel formé par M. [W] est irrecevable.
M. [W] objecte que les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile ont bien été respectées puisqu’il ressort de la déclaration d’appel que des conclusions motivées ont été jointes au soutien de l’appel.
Il fait valoir que l’article 920 du code de procédure civile exige que l’assignation à jour fixe de la partie adverse comporte une copie de la requête de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel et que ce formalisme a bien été respecté.
************
Sur ce, aux termes de l’article 85, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat ».
Il convient d’observer que ce texte ne définit pas les pièces que l’appelant doit annexer à l’assignation à jour à fixe prévue à l’article 920 du code de procédure civile, mais pose seulement l’exigence d’un recours motivé, soit dans la déclaration d’appel elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] a transmis au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2024 sa déclaration d’appel avec la mention « ci-joint conclusions motivées au soutien de l’appel » et qu’étaient effectivement jointes à cet envoi les conclusions motivant son appel spécialement adressées à la cour, de sorte que l’intéressé a respecté les exigences prescrites par l’article 85 du code procédure civile à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure d’appel à jour fixe, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
« L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. »
Ces dispositions qui ne sont formellement assorties d’aucune sanction doivent seulement permettre aux intimés de bénéficier d’une information complète en matière de procédure à jour fixe.
En l’espèce, l’assignation de la société TDLS pour le jour fixé par le délégué du premier président dans son ordonnance du 21 août 2024, délivrée par dépôt à l’étude du commissaire de justice à la société TDLS par acte du 9 septembre 2024, comporte 27 feuillets (pièce n° 3 de la société TDLS), incluant la requête de M. [W] afin d’être autorisé à assigner à jour fixe avec l’indication des raisons de la demande, l’ordonnance du délégué du premier président autorisant cette assignation à jour fixe, le fichier récapitulatif des données de la déclaration d’appel attestant de sa remise au greffe lorsqu’elle est accomplie, comme en l’espèce, par voie électronique, laquelle mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et renvoyé le litige devant le pôle social (ci-joint conclusions motivées au soutien de l’appel), une copie de l’ordonnance dont appel, ainsi qu’à l’exception de la première page, les conclusions motivant l’appel telles qu’elles ont été adressées par l’appelant au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2024 en annexe de la déclaration d’appel.
Il en résulte que nonobstant l’omission de la première page des conclusions motivant le recours qui n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif, M. [W] a satisfait aux exigences de l’article 920 du code de procédure civile.
L’appel de M. [W] sera ainsi déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société TDLS fait valoir qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, M. [W] devait, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai de l’appel, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 juin 2024 lui ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 12 juillet 2024, le délai d’appel d’une durée de 15 jours a commencé à courir le 13 juillet 2024 et expirait le 29 juillet 2024, premier jour ouvrable suivant la date du 27 juillet 2024, que s’il ressort de la requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris jointe à l’assignation à jour fixe que celle-ci aurait été déposée le 18 juillet 2024 et qu’une autorisation d’assigner à jour fixe a été rendue le 21 août 2024, la fiche du dossier extraite de la plateforme « E-barreau » mentionne un refus d’autorisation d’assigner à jour fixe le 5 août 2024, qu’une telle décision qui constitue une mesure d’administration judiciaire n’étant susceptible d’aucun recours, M. [W] a nécessairement présenté une nouvelle requête après le 5 août 2024, soit après l’expiration du délai d’appel.
Elle ajoute qu’il importe peu que la requête au vu de laquelle l’autorisation d’assigner à jour fixe a été donnée soit datée du 18 juillet 2024 dans la mesure où il est factuellement impossible que cette seconde requête ait été déposée antérieurement au 5 août 2024, date du refus de la première requête déposée.
La société TDLS soutient ainsi que la requête sur la base de laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. [W] à assigner à jour fixe pour l’audience du 14 novembre 2024, a été présentée après l’expiration du délai d’appel, de sorte qu’elle ne respecte pas le délai imposé à l’article 84 du code de procédure civile.
La société TDLS demande ainsi à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel.
M. [W] conclut qu’il a respecté les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile qui imposent à l’appelant, à peine de caducité, de saisir le premier président, dans le délai d’appel, d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Il expose que la lettre de notification du jugement ayant été distribuée le 12 juillet 2024, Il avait jusqu’au 29 juillet 2024 pour relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il indique qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a interjeté appel le 18 juillet 2024, date à laquelle il a également déposé une requête auprès du premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe et ajoute qu’il apparaît sur la plateforme « E-barreau » que sa requête a bien été enregistrée à cette date.
Il fait valoir que l’autorisation d’assigner à jour fixe étant de droit s’agissant de l’appel d’une décision statuant sur une incompétence matérielle, il importe peu qu’il y ait une mention de refus d’assignation à jour fixe du 5 août 2024 et qu’ayant respecté les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
******
Sur ce, selon l’article 84 du code de procédure civile :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 juin 2024, statuant sur la compétence, a été notifiée à M. [W] par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 juillet 2024.
Il ressort de l’avis de réception signé par M. [W] et du suivi par la Poste de la distribution de cette lettre que celle-ci a été distribuée et remise à l’intéressé le 12 juillet 2024.
M. [W] disposait ainsi d’un délai expirant le 29 juillet 2024 pour relever appel de l’ordonnance litigieuse et saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Il ressort de la requête versée aux débats qui est datée du 18 juillet 2024 et des données informatiques extraites du logiciel WinciCa confirmant que cette requête a bien été enregistrée par le greffe de la juridiction du premier président à cette date, que M. [W] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe dans le délai d’appel, ce qui suffit à satisfaire aux exigences de l’article 84 du code de procédure civile, peu important que sa demande ait fait l’objet d’un refus le 5 août 2024 et qu’il ait dû la réitérer avant d’obtenir le 21 août 2024 une telle autorisation.
En effet la seule exigence édictée par ce texte à peine de caducité est la saisine par l’appelant du délégué du premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe avant l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit exigé qu’il réitère dans ce même délai une demande précédemment rejetée.
Il en résulte que la déclaration d’appel de M. [W] en date du 18 juillet 2024 n’est pas caduque.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Le juge de la mise en état a estimé, au vu du contrat général de location de véhicules industriels avec personnel de conduite conclu entre la société Fayolle et la société TDLS, de la lettre de voiture du 18 décembre 2017 relative à la mise à disposition de la grue avec indication du lieu d’intervention et du nom du conducteur, à savoir M. [I], ainsi que de l’attestation rédigée par ce dernier, qu’il était établi que M. [I], conducteur du camion-grue, était intervenu sur le chantier en tant que préposé la société Fayolle, employeur de M. [W], de sorte que ce dernier ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L .454-1 du code de la sécurité sociale.
Le juge de la mise en état a également retenu que l’accident étant survenu sur un chantier et non sur une voie ouverte à la circulation publique, M. [W] ne pouvait davantage se prévaloir de l’exception prévue à l’article L. 451-1-1 du code la sécurité sociale, en vue de rechercher l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’accident litigieux.
M. [W] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée qui a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Il soutient que tel est le cas en l’espèce, l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2017 alors qu’il travaillait sur un chantier pour le compte de la société Fayolle, ayant été causé par un tiers, à savoir le conducteur d’une grue, salarié de la société TDLS.
Il indique que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que son employeur, la société Fayolle, la l’informé que le tiers responsable de l’accident était la société TDLS dont un salarié conduisait le camion-grue ayant provoqué l’accident.
Il expose que le contrat général de location de véhicules industriels dont se prévaut la société TDLS est régi, comme mentionné dans son préambule, par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, alors que dans le cas de l’espèce le véhicule industriel en cause dans son accident n’était pas destiné au transport routier de marchandises s’agissant d’une grue mobile.
Il ajoute que, même en retenant que ce contrat est applicable, il prévoit dans son article 9 que « le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens du locataire », ce dont il déduit que la société TDLS engage sa responsabilité pleine et entière à l’égard des personnes blessées, y compris les salariés de la société locataire.
En ce qui concerne la lettre de voiture, M. [W] relève qu’elle ne comporte aucune signature de la société Fayolle pourtant censée en être la destinataire et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 2 du contrat de location selon lequel les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule, lequel mentionne, le cas échéant, l’accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport, telles que définies à l’article 6 de la convention.
M. [W] soutient qu’il doit être retenu que le salarié de la société TDLS n’a pas agi en qualité de préposé de la société Fayolle et que c’est à bon droit qu’il sollicite l’application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
La société TDLS objecte qu’il est constant qu’en cas de prêt de main d’oeuvre, la société utilisatrice n’est pas considérée comme un tiers à la relation de travail et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le locataire d’un véhicule loué avec conducteur est le commettant du conducteur de ce véhicule dès lors que celui-ci était soumis à son autorité et à son contrôle, peu important le domaine où s’exerçait ce contrôle (2e Civ., 16 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.973).
Elle fait valoir en substance :
— qu’il est constant que l’accident subi par M. [W] le 18 décembre 2017 est un accident du travail et qu’il a d’ailleurs été déclaré comme tel par son employeur, la société Fayolle, à la CPAM,
— que la société Fayolle a conclu avec la société TDLS le 25 avril 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 un contrat général de location de véhicules industriels avec personnel de conduite,
— qu’il résulte de l’article 6 de ce contrat que lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, définies comme incluant toutes les opérations n’ayant pas le caractère d’opérations de conduite, il agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci,
— que la lettre de voiture établie le 18 décembre 2018, jour de l’accident de M. [W], mentionne le type de véhicule loué par la société Fayolle, à savoir un camion-grue, la durée de la location qui est d’une journée, le nom du conducteur, à savoir M. [I], le type de mission, à savoir la charge et le dépôt de marchandises, le nom du donneur d’ordres, en l’occurrence la société Fayolle, le lieu de la livraison sur le chantier de la société Fayolle dans le 7ème [Localité 8] [en réalité le 17ème arrondissement], et qu’elle comporte les signatures du conducteur et du destinataire,
— qu’il est incontestable que cette lettre de voiture a été établie dans le cadre du contrat de location général du 25 avril 2017 et qu’il ne peut être soutenu qu’elle ne répondrait pas aux exigences de ce contrat,
— qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conducteur mis à disposition de la société Fayolle par la société TDLS était bien M. [I] dont le nom figure sur la lettre de voiture du 18 décembre 2017 et qui a établi le 30 avril 2021 une attestation concernant les circonstances de l’accident de M. [W],
— qu’ainsi M. [I] doit nécessairement être considéré comme ayant la qualité de préposé de la société Fayolle au moment de la survenance de l’accident du travail de M. [W] et comme étant sous la responsabilité exclusive de cette dernière,
— que M. [W] ne peut ainsi agir contre la société TDLS sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que si selon l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [W] étant survenu non sur une voie ouverte à la circulation publique mais sur un chantier de travaux dont l’accès n’est pas autorisé au public.
En réponse au moyen tiré de l’application de l’article 9 du contrat général de location, selon lequel le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil et répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens du locataire, la société TDLS fait valoir qu’en application de l’article 1384, devenu l’article 1240 du code civil, il faut démontrer qu’une faute a contribué au dommage de la victime et qu’en l’espèce M. [W] n’établit aucune faute commise par la société TDLS ni un quelconque dysfonctionnement du véhicule loué à l’origine de l’accident.
****************
Sur ce, aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
En l’espèce, il convient d’abord de relever que selon l’article 6 du contrat de location de véhicules industriels avec personnel de conduite conclu le 25 avril 2017 entre la société Fayolle, en qualité de locataire, et la société TDLS, en qualité de loueur, il est prévu que « Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport à l’exception des opérations nécessitant une habilitation particulière ( par exemple utilisation de la grue )(…)».
Si cette convention opère une distinction entre les opérations de conduite pour lesquelles le chauffeur est considéré comme agissant en qualité de préposé du loueur et les opérations de transport, incluant le chargement et le déchargement, pour lesquelles le conducteur, bien que salarié du loueur, est considéré comme agissant en qualité de préposé occasionnel du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci, il ressort de l’article 6 précité que le locataire n’assume pas la maîtrise et la responsabilité liées à l’utilisation d’une grue par un salarié du loueur.
Or, selon la déclaration d’accident de travail établie par la société Fayolle, employeur de M. [W], l’accident est survenu lors de la manoeuvre réalisée par le chauffeur d’un camion-grue alors qu’il posait au sol un bloc de béton, la lettre de voiture du 18 décembre 2017, établie le jour de l’accident permettant de démontrer que ce chauffeur était M. [I], salarié de la société TDLS.
Il n’est pas établi, dans ces conditions, que pour l’accomplissement de cette tâche spécifique dont la société locataire n’avait ni la maîtrise ni la responsabilité, le conducteur du camion-grue doit être regardé comme ayant agi en tant que préposé de la société Fayolle.
Par ailleurs, l’article 9 du contrat de location prévoit que « le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens du locataire ».
Il en résulte que les parties sont convenues que la location n’opérait aucune transfert de la garde du véhicule au locataire, celle-ci étant conservée par le loueur, propriétaire de l’engin, lequel doit répondre des dommages causés par ce véhicule, non seulement aux tiers mais également au personnel du locataire, la société Fayolle, dont fait partie M. [W].
Contrairement à ce qu’avance la société TDLS la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde n’implique pas la démonstration préalable d’une faute.
En effet, l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Ainsi la société TDLS dont il n’est ni allégué ni justifié qu’elle exerçait sur M. [W] une quelconque autorité lors de la survenance de son accident du travail, a la qualité de tiers au sens de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Une telle action exercée selon les règles du droit commun ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal d’Evry mais de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel le fait dommageable est survenu, étant observé que la compétence territoriale de cette juridiction n’est pas contestée.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens de première instance qui ont été réservés seront confirmées mais celles concernant les frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société TDLS qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à M. [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société TDLS formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel formé par M. [M] [W],
— Dit que la déclaration d’appel de M. [M] [W] en date du 18 juillet 2024 n’est pas caduque,
— Infirme l’ordonnance déférée, hormis en ce qu’elle a réservé les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société TDLS,
— Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée par M. [M] [W] à l’encontre de la société TDLS,
— Condamne la société TDLS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [M] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— Rejette la demande formée par la société TDLS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société TDLS aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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