Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 avril 2021, N° 19/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00406
14 septembre 2023
— --------------------
N° RG 21/01284 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQBC
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 avril 2021
19/00832
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BEYEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [J] [D] a été la gérante puis la présidente de la SAS Beyel dont l’activité est l’achat, la vente et la distribution de carburants et produits pétroliers, jusqu’au 20 décembre 2013, date de sa démission dans le cadre de la cession de ses parts sociales (33 % du capital social) à la société holding [U], qui a également acquis les parts des autres actionnaires
Par requête datée du 13 septembre 2018 Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande à l’encontre de la société Beyel aux fins d’octroi d’une indemnité de départ à la retraite qu’en l’état de ses dernières prétentions Mme [D] a chiffrée à 30 929,95 euros.
Par jugement en date du 23 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
''Dit que les demandes de Mme [J] [D] sont irrecevables
En conséquence,
Déboute Mme [J] [D] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Beyel de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [D] aux éventuels frais et dépens de l’instance''.
Mme [J] [D] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 21 mai 2020 de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, Mme [J] [D] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 23 avril 2021,
En conséquence :
Vu les articles 1305 et suivants et 2233 du code civil, L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ;
Vu l’article 12 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides liquides, gazeux, produits pétroliers ;
Vu les pièces produites ;
Dire et juger que [J] [D] a acquis le droit de bénéficier d’une indemnité de départ en retraite, le 23 décembre 2013 ;
Dire et juger que les parties ont tacitement convenu d’un terme de 2 ans fixé au 23 décembre 2015 ;
Dire et juger que l’action en réclamation de cette indemnité au départ en retraite n’était pas prescrite le 12 septembre 2018 ;
Condamner la société Beyel, prise en la personne de son représentant légal à verser à [J] [D] la somme de 30 929,95 € brut à titre d’indemnité de départ à la retraite;
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, devant le conseil de prud’hommes de Metz.
Condamner la société Beyel, prise en la personne de son représentant légal à verser à [J] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Beyel, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.''
Mme [J] [D] expose qu’elle a été salariée de la société Beyel pendant 43 ans et qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2013, avec prise d’effet au mois d’avril 2014.
Elle explique qu’elle n’a pas perçu son indemnité de départ à la retraite car elle a poursuivi son activité en qualité de responsable commerciale statut cadre, niveau IV, coefficient 340 selon la grille de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides liquides, gazeux, produits pétroliers, et que son ancienneté a alors été reprise.
Mme [D] indique qu’il était convenu entre les parties qu’elle travaillerait pour le compte de la société Beyel pendant une durée de deux années supplémentaires, raison pour laquelle elle n’a définitivement quitté les effectifs que le 23 décembre 2015.
Sur le droit à une indemnité retraite, Mme [D] soutient, en réponse aux arguments de la société Beyel :
— qu’il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une pension retraite au mois d’avril 2014 suite à une demande de liquidation présentée au mois de décembre 2013, date de la cession des parts et de sa démission et que par conséquent il y a bien eu rupture du contrat de travail ;
— qu’au titre de l’acte de cession Mme [D] s’est engagée à accompagner, durant une période de 24 mois à compter de la date définitive des cessions d’actions, en qualité de responsable commerciale, dans le cadre d’un contrat de travail, la société Beyel au regard de ses connaissances commerciales, managériales, et qu’il lui était demandé de ne pas concurrencer l’entreprise à l’issue dudit accompagnement ;
— que les parties ont différé la prise d’effet des droits et obligations de Mme [D] relatifs à la rupture, au jour de son départ, deux ans après la cession ;
— qu’ainsi Mme [D] aurait donc dû bénéficier de son indemnité de départ à la retraite, au jour de son départ « différé », c’est-à-dire au jour de son exigibilité, soit le 23 décembre 2015.
Sur la prescription, Mme [D] soutient que l’indemnité de départ en retraite n’a pas de caractère indemnitaire mais constitue une rémunération, et qu’elle est soumise au délai de prescription de trois ans.
Mme [D] fait valoir que l’indemnité de départ en retraite est devenue exigible lors de son départ de la société Beyel, soit le 23 décembre 2015, et que la prescription de trois ans lui permettait de saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 23 décembre 2018 ; ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 septembre 2018, son action n’est pas prescrite.
Sur le point de départ de ses droits à retraite, Mme [D] considère que ceux-ci n’ont été exigibles que le 23 décembre 2015 puisque le bénéfice de ses droits et la charge de ses obligations nés lors de la cession le 23 décembre 2013 ont été, à l’instar des obligations de non-concurrence, différés au 23 décembre 2015.
Mme [D] se prévaut de ce qu’en application de l’article 2233 du code civil, en cas de stipulation d’un terme le point de départ du délai de prescription est ledit terme et non la date de la naissance des droits.
Sur les calculs de l’indemnité, Mme [D] soutient qu’au vu de son ancienneté supérieure à 30 années elle pouvait dès lors percevoir une indemnité de départ à la retraite équivalente à 5 mois de salaire – valeur brute versée en nette – soit 6 185,99 € x 5 = 30 929,95 €.
En réponse à l’argumentation de la société Beyel, qui invoque une suspension du contrat de travail du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2019 en raison de l’exercice d’un mandat social qui ne se serait pas cumulé avec un contrat de travail, Mme [D] observe que les fiches de paie tiennent compte d’une ancienneté décomptée à partir de son embauche en 1972.
Elle soutient également que la rémunération dont il convient de tenir compte est celle des mois précédant la reprise, car le droit à l’indemnité est né à cette date, même si son terme a été fixé au 31 décembre 2015.
Dans ses conclusions datées du 13 octobre 2021, la Sas Beyel demande à la cour de statuer comme suit :
'' Dire et juger l’appel de Mme [J] [D] irrecevable et mal-fondé,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Metz le 23 avril 2021 en ce qu’il constate l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] [D],
Constater la prescription de la demande de Mme [J] [D] au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
En conséquence,
Débouter Mme [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel devait infirmer le jugement quant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [D],
Dire et juger que la demande de Mme [J] [D] est mal fondée en son principe,
Dire et juger que la demande de Mme [J] [D] est mal fondée en son quantum,
En conséquence,
Dire et juger que la demande de Mme [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour d’appel faisait droit à la demande de Madame [J] [D],
Réduire le quantum de l’indemnité de départ à la retraite sollicitée par Mme [J] [D] en tenant compte d’une ancienneté de 29 années et 4 mois et d’un revenu mensuel brut de 4 560 euros,
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] [D] à verser à la Société Beyel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.''.
Sur l’irrecevabilité de la demande eu égard à la prescription, la société Beyel fait valoir :
— que l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en vigueur du 14 juin 2013 au 24 septembre 2017, prévoit que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit. » ;
— qu’à considérer que l’indemnité de départ en retraite n’aurait pas de caractère indemnitaire, l’article L.3245-1 du code du travail indique quant à lui que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
— que la notion d’action en paiement des salaires s’entend de toute action concernant les sommes liées à l’exécution d’un travail salarié (Cass. Soc. 13 janvier 2004 n° 01-47.128) et qu’il est peu probable que l’indemnité de départ en retraite puisse être assimilée à une rémunération ;
— que dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est toujours le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— que la demande de Mme [D] est, dans tous les cas, prescrite car elle a entendu liquider ses droits à la retraite de manière unilatérale en décembre 2013 avec prise d’effet au mois d’avril 2014, et la fin des relations contractuelles est intervenue le 23 décembre 2015 ;
— que le point de départ du délai de prescription est le jour où celui qui souhaite exercer un droit a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer ;
— qu’aucun élément probant ne permet de soutenir que Mme [D] aurait « différé » son droit au 23 décembre 2015, en concertation avec son employeur ; cette argumentation permet simplement de dire qu’elle avait conscience et connaissance de son droit dès le 31 décembre 2013 puisqu’elle indique elle-même qu’elle l’aurait « différé » ;
— que dans le cas où la cour confirme le jugement en considérant que l’indemnité de départ à la retraite aurait un caractère de salaire en appliquant le délai de prescription de trois ans, la demande reste prescrite, avec comme point de départ le 31 décembre 2013 puisqu’il n’y a jamais eu d’application « différée » dans le versement de son éventuelle indemnité de départ en retraite et qu’elle avait donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Sur le fond, la société Beyel observe que :
— en vertu de l’article 9 de la convention collective, « Le salarié quittant l’entreprise à partir d’au moins 60 ans pour bénéficier du droit à une pension vieillisse bénéficiera d’une indemnité en fonction de son ancienneté. », et le versement de l’indemnité de départ à la retraite est subordonné à une demande effective de liquidation de la pension de retraite. Si cette condition n’est pas remplie, la rupture du contrat de travail est requalifiée en démission, auquel cas le salarié ne peut prétendre percevoir une indemnité de départ à la retraite.
— Le 20 décembre 2013, lorsqu’elle a démissionné de son poste, Mme [D] n’a jamais manifesté son intention de liquider sa retraite, et elle a signé immédiatement un nouveau contrat de travail au sein de la société Beyel avec effet au 31 décembre 2013 où il n’était nullement mentionné que ce contrat de travail était conclu, dès l’origine, dans l’optique d’un cumul emploi-retraite.
— Lorsque le 23 décembre 2015 Mme [D] a quitté la société Beyel, elle ne l’a pas non plus fait dans l’optique de faire liquider sa pension de retraite. En réalité elle avait déjà fait procéder à la liquidation de sa pension de retraite au cours de l’année 2014, et était depuis cette date en cumul emploi-retraite. Elle ne pouvait donc bénéficier, au 23 décembre 2015, d’une indemnité de départ à la retraite dès lors que celle-ci lui était déjà versée.
Sur le montant de la demande indemnitaire de départ à la retraite, la société Beyel observe que l’ancienneté doit être acquise au titre d’un contrat de travail, et que doit être exclu le temps passé dans l’entreprise dans le cadre d’un mandat social du 1er septembre 1972 au 1er janvier 2000 ; elle retient que l’ancienneté de Mme [D] est donc de 27 ans et 4 mois, à laquelle s’ajoute une période d’embauche du 31décembre 2013 jusqu’au jour où elle est définitivement sortie des effectifs de la société, le 23 décembre 2015, soit 29 ans et 4 mois ouvrant droit selon la convention collective nationale applicable, à une indemnité de départ à la retraite de 4 mois de salaire.
La société Beyel observe que la convention précise que le salaire de base doit être évalué sur le salaire des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois (prime proratisée), et que le revenu mensuel brut moyen de Mme [D] était de 4 560 euros et non pas de 6 185,99 euros, d’où une indemnité réduite à la somme de 18 240 euros net.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des données constantes du débat que Mme [D] a été employée par la société Beyel à compter du 1er septembre 1972, qu’elle a notamment occupé un emploi de secrétaire comptable, et qu’elle a exercé un mandat social avec effet au 1er janvier 2000 en étant désignée co-gérante lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés.
Par acte en date du 20 décembre 2013 la cession de la totalité des actions de la SAS Beyel, détenues notamment à Mme [D] à hauteur 166 actions sur 500, a été convenue au profit de la société holding [U] avec, parmi cinq conditions suspensives, celles de « la remise de la démission de Mme [J] [D] de son mandat de présidente de la société de distribution Beyel, le jour des cessions, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité quelconque».
Cet acte de cession prévoit que le prix est susceptible d’être révisé à la hausse d’une somme globale de 100 000 euros si plusieurs conditions cumulatives sont remplies, parmi lesquelles « l’accompagnement de Mme [J] [D] pendant une période de 24 mois à compter de la date définitive des cessions d’actions, en qualité de responsable commerciale, dans le cadre d’un contrat de travail, soit directement auprès de la société de distribution Beyel, soit au sein de la société holding [U].».
Conformément aux dispositions convenues par les parties dans l’acte de cession, Mme [D] a, par un écrit du même jour du 20 décembre 2013, démissionné de son mandat de présidente de la société Beyel, en précisant que « cette décision s’inscrit dans le projet de cession de l’intégralité de ma participation dans cette société au profit de la société holding [U]'En conséquence je vous précise que ma démission ne prendra effet qu’au jour du transfert de la propriété des 166 actions que je possède au sein de la société de distribution Beyel au profit de la société holding [U]. ».
De même, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la SAS Beyel représentée par M. [U] et Mme [D] le 31 décembre 2013, qui a prévu l’embauche à compter du même jour de cette dernière – en rappelant en préambule que « La salariée est engagée au sein de la SAS société de distribution Beyel dans le cadre de la cession de cette entreprise dont Mme [J] [D] était jusqu’à présent gérante » – à un poste de responsable commerciale statut cadre niveau VI coefficient 340 moyennant une rémunération nette mensuelle de 3 000 euros pour 169 heures de travail. Cet écrit prévoit en son dernier article 13 ''dispositions diverses et date d’effet'' que « Le présent contrat prend effet au 31 décembre 2013. Il vaudra jusqu’à novation ».
Le contrat de travail de Mme [D] a pris fin le 23 décembre 2015, et le certificat de travail mentionne une période d’embauche en qualité de responsable commerciale niveau VI coefficient 340 du 1er septembre 1972 au 23 décembre 2015.
Si à l’appui de ses prétentions Mme [D] soutient dans ses écritures, malgré ces données constantes, qu’elle « a indiqué qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2013 avec prise d’effet au mois d’avril 2014 » (sic), qu’elle a « bénéficié d’une pension de retraite au mois d’avril 2014 suite à une demande de liquidation présentée au mois de décembre 2013 », et qu’elle « aurait donc dû bénéficier de son indemnité de départ à la retraite au jour de son ''différé'', c’est à dire au jour de son exigibilité, soit le 23 décembre 2015 » (sic), aucune de ses six pièces ne démontre le bien-fondé de ces allégations.
La cour rappelle que le départ à la retraite est une cause autonome de résiliation du contrat de travail, distincte de la démission. L’acte unilatéral du salarié rompant le contrat, dans le cadre d’un départ à la retraite comme dans celui d’une démission, doit faire apparaître sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite.
En l’espèce Mme [D] ne peut valablement se prévaloir de ce que ses droits à l’indemnité de retraite due par l’employeur sont « nés le 23 décembre 2013 », et qu’ils ont été « différés » au 23 décembre 2015, alors qu’elle a, dans les conditions de cession d’actions évoquées ci-avant :
— de façon claire et non équivoque démissionné de ses fonctions de présidente de la société Beyel ;
— dès lors que cette démission a été effective – au jour de la cession des actions -, conclu un nouveau contrat de travail au terme duquel elle a été embauchée pour occuper des fonctions de responsable commerciale, conformément à ce qui avait été préalablement convenu par les parties.
Aussi la société Beyel observe avec pertinence qu’il n’a nullement été convenu par les parties qu’il s’agissait d’un cumul emploi-retraite, et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme [D] a par ailleurs demandé la liquidation de sa pension de vieillesse auprès des organismes sociaux.
En revanche il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [D] a cessé à la date du 23 décembre 2015, et que la société Beyel ne soutient pas que cette rupture est consécutive à une démission, puisqu’elle se prévaut des dispositions de l’acte de cession.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 1237-9 du code du travail, le départ en retraite ouvre droit à une indemnité de départ qui est acquise, sous réserve que le salarié ait demandé la liquidation de sa pension de vieillesse.
Aussi la société Beyel ne peut valablement soutenir que la rupture du contrat de travail de Mme [D] n’est pas intervenue « dans l’optique de faire liquider sa pension de retraite », puisque la société intimée ne conteste pas que la salariée avait à la date du 23 décembre 2015 d’ores et déjà demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ' la société Beyel retient même que cette démarche est intervenue au mois de décembre 2013 à effet au mois d’avril 2014-.
Si Mme [D] n’a pas informé la société Beyel du cumul de son nouvel emploi de responsable commerciale avec sa pension de retraite, c’est la rupture de ce nouvel emploi qui a ouvert le droit de la salariée à une indemnité de départ à la retraite auprès de son employeur.
La cour rappelle également que l’indemnité de départ à la retraite constitue une rémunération, et que l’action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription applicable à celle en paiement ou en répétition du salaire, et non l’action fondée sur la rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi l’action engagée par Mme [D] le 12 septembre 2018, soit avant l’expiration du délai de trois ans ayant couru à compter du 23 décembre 2015, n’est pas prescrite et est donc recevable.
Le jugement déféré est donc infirmé.
Au soutien du montant de l’indemnité sollicitée, Mme [D] se prévaut d’une ancienneté de plus de 30 ans, et réclame un montant correspondant à cinq mois de salaire sur la base d’une rémunération mensuelle de 6 185,99 euros conformément aux dispositions conventionnelles.
Les dispositions de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 retiennent que l’indemnité de départ en retraite est de quatre mois de 25 à 30 ans d’ancienneté, et de cinq mois lorsque le salarié a plus de 30 ans d’ancienneté. Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié, primes calculées prorata temporis.
Si la société Beyel conteste l’ancienneté de Mme [D], au regard de la période durant laquelle elle a exercé un mandat social, la cour relève que les bulletins de salaire délivrés par l’employeur mentionnent non seulement le point de départ de l’ancienneté à compter du 1er septembre 1972, mais également sa durée.
Aussi la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En conséquence, la cour retient que l’ancienneté de Mme [D] à la date de la rupture du contrat est de plus de trente ans et ouvre droit à l’octroi d’une indemnité correspondant à cinq mois de salaire.
La rémunération de Mme [D] la plus favorable étant celle des trois derniers mois ' soit 5 252,06 euros brut -, il est alloué à la salariée une indemnité de départ en retraite de 26 260,30 euros brut.
La société Beyel est condamnée au paiement de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de réception de la lettre de convocation à l’audience de conciliation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Beyel qui succombe assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Déclare l’action en paiement de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [J] [D] recevable comme non prescrite ;
Condamne la société Beyel à payer à Mme [J] [D] la somme de 26 260,30 euros brut à titre d’indemnité de départ à la retraite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
Condamne la société Beyel à payer à Mme [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Beyel aux dépens de premier ressort et d’appel.
La Greffière La Présidente
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