Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 mars 2026, n° 22/00626
CPH Angers 16 novembre 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Mise à pied conservatoire injustifiée

    La cour a confirmé que la mise à pied était injustifiée, donnant ainsi droit à la salariée au rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a reconnu que le licenciement était abusif et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui lié à la perte d'emploi et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a été saisie par la S.E.L.A.R.L. [W] [J] suite au licenciement pour faute grave de Mme [B] [R]. La question centrale était de déterminer si les griefs reprochés à l'employée constituaient une faute grave justifiant son licenciement, ou si ce dernier était dénué de cause réelle et sérieuse.

La juridiction de première instance, le Conseil de Prud'hommes d'Angers, avait condamné l'employeur à verser diverses sommes à Mme [R], incluant un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La Cour d'appel, après examen des faits et des arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant que Mme [R] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi. Elle a par ailleurs confirmé le jugement sur les autres chefs, reconnaissant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer les sommes dues à l'employée, ainsi qu'une indemnité au titre des frais de procédure en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 12 mars 2026, n° 22/00626
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00626
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 novembre 2022, N° 21/00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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