Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mars 2026, n° 22/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 novembre 2022, N° 21/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00626 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3G.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00509
ARRÊT DU 12 Mars 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 281533
INTIMEE :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2212277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [R] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la Selarl [W] [J] à compter du 27 mai 2019 en qualité de clerc niveau C1, coefficient 220, statut cadre de la convention collective nationale du notariat.
Par courrier du 11 décembre 2020 remis en main propre contre émargement, la société [W] [J] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 décembre 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2021, la société [W] [J] a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 16 décembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [W] [J] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] [J] s’est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à la société [W] [J] du paiement à Mme [R] de la somme de 2057,44 euros au titre de la violation de l’obligation d’information spécifique de la commission nationale paritaire dans l’emploi dans le notariat, prévue par les dispositions de l’article 12.2 de la convention collective ;
— condamné la société [W] [J] à payer à Mme [R] :
* 2 740, 82 euros brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 outre 274,08 euros brut de congés payés y afférents,
* 3 956,81 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 395,68 euros brut de congés payés y afférents,
* 2 029,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*15 827,24 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels (article 12 de la convention collective du notariat) pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En tout état de cause,
— dit que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [W] [J] à remettre à Mme [R] des bulletins de salaire et l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter des deux mois suivants la notification du jugement ;
— dit se réserver expressément compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamné la société [W] [J] à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [W] [J] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution ;
— le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par requête du 2 décembre 2022, la société [W] [J] a sollicité la rectification matérielle du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 16 novembre 2022 en la suppression du dispositif de la mention suivante :
'Condamne la SELARL [W] [J] à payer à Madame [B] [R] 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi'.
La société [W] [J] a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2022 du conseil de prud’hommes d’Angers par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [R] a constitué avocat en qualité d’intimée le 3 janvier 2023.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Angers s’est déclaré incompétent et a débouté la société [W] [J] de sa demande de rectification matérielle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [W] [J] demande à la cour, au visa des articles L.1221-1 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile et de la convention collective du notariat, de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Angers dont appel sauf en ce qu’il lui a donné acte du paiement à Mme [R] de la somme de 2 057,44 euros au titre de la violation de l’obligation d’information spécifique de la commission nationale paritaire dans l’emploi dans le notariat, prévue par les dispositions de l’article 12.2 de la convention collective ;
Et statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce adverse n°17 ;
— déclarer que le licenciement pour faute grave de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— déclarer n’y avoir lieu à communiquer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;
En conséquence de,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et de congés payés y afférents ;
— débouter Mme [R] de sa demande de condamnation sous astreinte de remise des bulletins de salaire et de l’ensemble des documents de fin de contrat ;
— condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la société [W] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [W] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [W] [J] aux dépens et les éventuels frais d’exécution.
MOTIVATION
Au préalable, la cour observe qu’en l’absence d’appel principal et incident sur la disposition du jugement ayant donné acte à la société [W] [J] du paiement à Mme [R] de la somme de 2 057,44 euros au titre de la violation de l’obligation d’information spécifique de la commission nationale paritaire dans l’emploi dans le notariat, prévue par les dispositions de l’article 12.2 de la convention collective, cette disposition est définitive.
Sur le licenciement pour faute grave
La société [W] [J] affirme que le licenciement de Mme [R] est justifié par la violation répétée de ses obligations contractuelles et de la réglementation interne de l’entreprise.
Mme [R] considère que les circonstances de son licenciement doivent être étudiées. A cet égard, elle fait valoir qu’elle a toujours donné entière satisfaction à son employeur et invoque un changement d’affectation fin mai 2020 lequel n’a été accompagné d’aucune formation particulière ni d’aucun entretien d’évaluation. Elle soutient que la société [W] [J] a fait pression sur elle dans un contexte de surnombre d’effectif, d’abord pour obtenir sa démission puis en lui notifiant des avertissements les 9 novembre 2020 et 18 novembre 2020 et enfin en lui confirmant que sa présence n’était plus possible au sein de la société lors d’un entretien du 19 novembre 2020.
Elle rappelle ensuite que tout fait antérieur au 11 octobre 2020 ne peut pas être invoqué à l’appui de son licenciement dans la mesure où la procédure a été engagée le 11 décembre 2020.
Enfin, elle conteste tout manquement à ses obligations professionnelles.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Aux termes d’une lettre de licenciement datée du 4 janvier 2021 de 12 pages, laquelle fixe les limites du litige, la société [W] [J] reproche à Mme [R] plusieurs manquements lesquels seront successivement examinés.
Sur le dossier 109 686
Il s’agit d’un dossier de succession qui a été confié en octobre 2019 à Mme [R] consécutivement à la vente du bien dépendant de la succession le 15 octobre 2019. Il lui est reproché dans le cadre de la gestion de ce dossier plusieurs manquements contractuels à savoir :
1 ' Non-rattachement de plusieurs mails au dossier informatique (Genapi)
La société [W] [J] lui reproche de ne pas avoir raccroché au dossier Genapi les mails envoyés par les clients et/ou l’étude (standard) indiquant notamment qu’il faut rappeler les clients :
— e-mails par suite de l’appel de l’un des héritiers le 4 mars 2020,
— idem le 23 juillet 2020,
— idem le 28 juillet 2020 par 2 fois,
— idem le 19 octobre 2020,
— idem le 7 décembre 2020
ne permettant pas ainsi à ses responsables hiérarchiques, Maître [X] et Maître [J], de prendre connaissance des reproches, justifiés ou pas, des clients, à l’égard du traitement de leur dossier.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, lequel est caractérisé par la convocation à un entretien préalable lorsque celui-ci est obligatoire, au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance des faits reprochés par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ceux-ci. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires. La détermination de la date de cette connaissance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la société [W] [J] ne rapporte pas la preuve de la connaissance des faits du 4 mars, 23 et 28 juillet 2020 dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires le 11 décembre 2020 de sorte que ces derniers seront considérés comme prescrits.
Par ailleurs, s’il est établi que Mme [R] a été destinataire le 26 mai 2020 (pièce n°11 de l’employeur) de la note relative au rattachement des mails au dossier Genapi, aucun des éléments versés aux débats par l’employeur ne démontre qu’elle n’aurait pas rattaché les courriels visés au dossier 109 686. Ce grief n’est donc pas établi.
2 – La gestion du dossier
2-1 – La société [W] [J] reproche à Mme [R] d’avoir mis 9 mois à faire régulariser par les héritiers la déclaration de succession en raison de son incapacité à trancher une question juridique totalement basique (la déductibilité d’une commission d’agence à charge vendeur) de sorte que ladite déclaration a été jugée hors délai par l’administration fiscale qui a notifié aux héritiers des pénalités de retard et des majorations de droit.
Elle lui reproche également d’avoir pris l’initiative, sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques, d’adresser à l’administration fiscale une demande de remise de pénalités et majorations en indiquant au contrôleur des impôts : «('). Le dépôt tardif de la déclaration de succession portait sur la difficulté pour les héritiers de devoir déclarer fiscalement dans la déclaration de succession une valeur de l’appartement pour 127 500 euros alors que le prix de vente réellement perçue était de 117 500 euros, compte tenu de la commission d’agence de 10 000 euros à leur charge (')» laquelle engage selon elle la responsabilité professionnelle de l’étude.
Il ressort de la pièce n°15 de l’employeur que le dossier 109 868 est un dossier de succession ouvert en 2018 suite au décès de Mme *** le 23 septembre 2017 à une époque où Mme [R] n’exerçait pas au sein de l’étude. C’est donc un dossier dit de stock comme dénommé par Maître [J] dans sa note du 16 mars 2020 lequel était géré initialement par Maître [P] qui a informé les héritiers qu’ils avaient deux possibilités pour la déclaration de succession :
— soit signer les actes dans le délai imparti en indiquant la valeur qui paraît la plus juste,
— soit déposer un acompte sur les droits de succession (calculés sur une fourchette haute de l’appartement) (pièce n°15 de l’employeur).
Les héritiers ont choisi l’option n°2.
Le 19 novembre 2018, l’administration fiscale leur a adressé une mise en demeure de déposer une déclaration de succession dans les 90 jours soit au plus tard 19 février 2019, date à laquelle Mme [R] ne travaillait toujours pas pour le compte de la société [W] [J].
C’est seulement à compter du 19 octobre 2019, lors de la vente de l’appartement objet de la succession que Mme [R] a pris la gestion de ce dossier. Dès le mois de novembre 2019, elle a adressé aux héritiers un nouveau projet de déclaration de succession que ces derniers ont refusé de signer car ils étaient en désaccord avec le montant à déclarer. S’en sont suivis des délais pour la signature de l’inventaire puis pour le renouvellement des procurations trop anciennes qui ne sont parvenues à l’étude qu’en juin 2020. Le renouvellement des procurations a été demandé par Maître [X] qui n’ignorait donc rien de l’état d’avancement de ce dossier et ce n’est qu’après un rendez-vous téléphonique avec cette dernière en juillet 2020 que les héritiers ont finalement accepté de signer le 28 juillet 2020 le projet de déclaration de succession avec la valeur incluant la commission d’agence à charge vendeur.
Cette chronologie démontre que le retard de traitement de ce dossier n’est pas imputable à Mme [R].
Il est établi que le 12 novembre 2020, Mme [R] a adressé à l’administration fiscale une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard laquelle a été rejetée le 23 novembre suivant.
Contrairement à ce que soutient la société [W] [J], ce n’est pas le courrier de Mme [R] qui conduit l’administration fiscale à ne pas procéder à la remise gracieuse sollicitée. Cette dernière a refusé d’y faire droit car elle a considéré que «rien ne s’opposait à ce que la déclaration de succession de Mme [G] Veuve **** soit déposée dans les délais», dans la mesure où les héritiers possédaient les fonds nécessaires au paiement des droits de succession, ces derniers s’étant d’ailleurs acquitté du paiement d’un acompte le 23 mars 2018.
A cet égard, la cour observe que le Centre Notarial d’Assistance Fiscale sollicité par Maître [J] confirme cette analyse dans sa réponse du 7 janvier 2021 en ces termes : «Tout d’abord, dans la mesure où la déclaration de succession de Mme **** n’a pas été déposée dans les 90 jours de la réception de la mise en demeure du 19 novembre 2018, l’application de la majoration de 40 % est conforme aux textes légaux en vigueur. (')
Ensuite, en ce qui concerne la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif, l’article 1728 du code général des impôts ne distingue pas selon qu’un acompte a été versé ou non. La majoration est, en principe, calculée sur la totalité des droits dus, que des acomptes aient été versés ou non.
(')
Au cas particulier, l’acompte a été versé le 27 mars 2018, soit après le délai de 6 mois prévu à l’article 641 du code général des impôts, le décès étant en date du 23 septembre 2017. Cela étant, pour le moment, l’administration fiscale ne fait pas valoir ces arguments et semble se fonder plutôt sur le fait que les difficultés rencontrées dans cette succession ne justifiaient pas le retard de dépôt de la déclaration de succession ».
Par ailleurs, les éléments fournis par la société [W] [J] démontrent que les héritiers eux-mêmes imputent à l’étude la tardiveté des opérations de liquidation de la succession.
Par conséquent, ces griefs ne seront pas retenus.
2-2 – La société [W] [J] reproche ensuite à Mme [R] de ne pas avoir traité les mails d’échec d’acheminement au fisc des 23 septembre et 12 octobre 2020 et ne pas les avoir rattachés au dossier.
Là encore, aucun des éléments versés aux débats par l’employeur ne démontre que Mme [R] n’aurait pas rattaché les courriels précités au dossier 109 686. Ce grief n’est donc pas établi.
2-3 ' La société [W] [J] reproche encore à Mme [R] d’avoir rattaché la lettre de rejet de l’administration fiscale au dossier informatique sans en tirer d’autre conclusion et sans informer ni Maître [X], ni Maître [J] et ni les héritiers.
Une nouvelle fois, aucun des éléments versés aux débats par l’employeur ne démontre les faits reprochés à Mme [R].
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
2-4 ' L’absence de communication avec les héritiers reprochée à Mme [R] par la société [W] [J] est démentie par les propres pièces de l’employeur.
Ce grief ne sera pas retenu.
2-5 ' Compte-tenu des développements qui précèdent, la société [W] [J] ne peut sérieusement imputer à Mme [R] l’engagement de sa responsabilité professionnelle ni les répercussions négatives sur les héritiers amis personnels de Maître [C] ancien associé de l’étude.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur la violation de la charte informatique et du secret professionnel
La société [W] [J] reproche à Mme [R] d’avoir enfreint la charte informatique en s’adressant sur sa boîte mail personnelle le 7 décembre 2020 à 16h22, quatre mails et le 10 décembre 2020 à 14h41, trois mails relatifs au dossier 115 526 dont elle n’était ni expéditeur, ni destinataire, ni en copie.
La société [W] [J] ne justifie pas avoir notifié à Mme [R] la charte informatique dont elle se prévaut (pièce n°47) soit par remise en mains propres contre émargement ou par lettre recommandée avec accusé de réception étant observé de surcroît qu’il n’est guère davantage démontré qu’elle a été déposée en deux exemplaires au secrétariat du conseil de prud’hommes ni transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Inspection du travail alors qu’il s’agit de formalités essentielles à son entrée en vigueur puisque fixée un mois après l’accomplissement de ces dernières. Il ne saurait dès lors être reproché à Mme [R] une quelconque violation à ce titre.
En l’occurrence, Mme [R] ne nie pas les faits. Elle explique ces transferts par le fait que ces courriels lui auraient permis, le cas échéant de démontrer en justice qu’elle a dû réaliser des tâches de base qui n’avaient pas été exécutées alors que ces dossiers avaient été ouverts bien antérieurement à son recrutement au sein de l’étude.
S’il est exact que les courriels que Mme [R] a transférés sur sa boîte mail personnelle contiennent des données soumises au secret professionnel, il est de jurisprudence constante que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
A cet égard, la cour observe que ces courriels ont été adressés sur sa boîte mail personnelle après que lui aient été notifiés respectivement les 9 et 18 novembre 2020 deux avertissements alors que le compte-rendu de l’entretien annuel du 19 novembre 2018 ne relate aucune critique concrète sur son travail mais fait état à plusieurs reprises d’une rupture amiable de la relation de travail. En effet, figurent au titre des résultats attendus dans la rubrique «C ' Détermination des objectifs à venir» (page 2 de la pièce n°5 de l’employeur) les termes suivants : «Proposition de Maître [W] [J] de retrouver chacun un parcours professionnel séparé». Figurent également au titre de l’avis de l’employeur dans la rubrique «E ' Projet professionnel du collaborateur», les termes suivants : «trouver des parcours professionnels séparés». Ainsi, dès le 19 novembre 2020, Maître [J] a clairement exprimé à Mme [R] son souhait de ne plus travailler avec elle et qu’une rupture amiable serait préférable ce que cette dernière a refusé.
En se transférant ces courriels, l’intention de Mme [R] était bien de conserver des éléments de preuve afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire future qu’elle pressentait en raison du souhait de son employeur de «trouver des parcours professionnels séparés». Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le dossier 104 439
La société [W] [J] reproche à Mme [R] d’avoir refusé de travailler sur la deuxième version du partage transactionnel élaboré par Maître [X].
Aucune des pièces versées aux débats n’établit la réalité de ce grief lequel ne sera donc pas retenu.
Sur le dossier 111 514
La société [W] [J] reproche à Mme [R] de ne pas avoir lui avoir préparé, dans le cadre d’un dossier de divorce de conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens et ayant réalisé un investissement immobilier en indivision sous le régime de la loi de Robien dont les engagements prennent fin en octobre 2021, « une consultation après recherches [1] sur la remise en cause ou pas des amortissements réalisés si :
— maintien dans l’indivision mais continuation de l’activité de loueur,
— maintien dans l’indivision sans continuation de l’activité de loueur,
— attribution à M. avec location à Mme,
— attribution à Mme avec occupation par Mme » demandée le 6 octobre 2020.
Il ressort des propres pièces de l’employeur que Mme [R] a adressé le 13 octobre 2020 un courrier au Cridon reprenant in extenso les termes de sa demande lequel lui a répondu le 28 suivant. En réponse au courriel du 2 décembre 2020 de Maître [J] rédigé en ces termes, «Projet d’état liquidatif à sortir pour fin décembre. La maison en locatif va être attribuée à Mme. Voir l’incidence du régime de défisc», elle lui apporte par mail du 8 décembre 2020 la réponse suivante : «l n’y a pas remise en cause du projet de défisc si l’époux attributaire reprend l’engagement et loue».
Au vu de ce qui précède, la société [W] [J] ne saurait sérieusement soutenir que Mme [R] ne lui a pas établi la consultation réclamée, sa réponse du 8 décembre 2020 étant parfaitement claire : un seul cas évite la remise en cause de la défiscalisation. A contrario, dans les trois autres cas, l’amortissement sera remis en cause.
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le tutorat de la stagiaire BTS
La société [W] [J] reproche à Mme [R] d’avoir refusé à plusieurs reprises de former la stagiaire BTS au traitement administratif de ses dossiers et ce, sans aucune justification, ce qui a amené cette stagiaire à solliciter du travail auprès du service immobilier (service disposant déjà d’une assistante formée). Cela a également conduit l’étude, pour la première fois, à délimiter précisément les missions de tutorat et d’attribuer à chaque membre du service droit de la famille une part de cette formation.
Aucune des pièces communiquées par la société [W] [J] ne démontre que Mme [R] a refusé de former la stagiaire BTS. En effet, l’échange de courriels entre le service comptabilité et Maître [X] révèle que :
— cette dernière a adressé le 12 octobre 2020 audit service le planning de la stagiaire,
— le même jour à 15h51, le service comptabilité lui indique que Mme [R] a mis en totale autonomie [L] (la stagiaire) pour une demande de pièces d’un dossier de succession,
— le lendemain, Maître [X] répond qu’elle va faire le point avec [B].
Par mail du 5 novembre 2020, soit trois semaines après, Maître [X] a adressé à Mme [R] et Mme [Q] le planning de la stagiaire et le contenu de sa formation.
La cour observe que le planning et le contenu de la formation ont été communiqués à Mme [R] alors que la stagiaire BTS était présente à l’étude depuis plus de 3 semaines. Le fait qu’elle l’ait dans un premier temps laissé prendre connaissance seule d’un dossier de succession ne saurait constituer une faute professionnelle étant au demeurant noté qu’après ce fait, l’étude notariale a confié en partie à Mme [R] la formation de la stagiaire ce qui démontre qu’elle ne lui a pas fait grief de l’avoir laissée seule sur un dossier.
Ce grief n’est donc pas établi.
Aucun des griefs imputés n’étant établi, le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, dira que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Compte-tenu des motifs qui précèdent, Mme [R] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 11 décembre 2020 au 4 janvier 2021 d’un montant de 2 740, 82 euros brut outre la somme de 274,08 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, les dispositions légales sont plus favorables à Mme [R] que les dispositions conventionnelles. En application des textes précités, elle a droit une indemnité légale de licenciement de 2 029,17 euros.
Par suite, le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions conventionnelles plus favorables à Mme [R], elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 956,81 euros brut ainsi qu’à la somme de 395,68 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article 12 de la convention collective nationale du notariat, «La période d’essai terminée, tout licenciement, quels que soient l’effectif de l’office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.
Dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à :
— 2 mois de salaire, s’il a moins de 1 an de présence dans l’office ;
— 4 mois de salaire, s’il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l’office ;
— 6 mois de salaire, s’il a plus de 2 ans de présence dans l’office».
En l’occurrence, Mme [R], qui bénéficie d’une ancienneté de 1 an et 7 mois, peut prétendre à une indemnité correspondant à quatre mois de salaire d’un montant brut de 3 956,81 euros soit la somme de 15 827,24 euros.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral
La société [W] [J] sollicite le rejet du certificat médical communiqué par Mme [R] en pièce 17 en ce qu’il met directement en cause sa responsabilité sur son état de santé.
Mme [R] prétend que la remise en cause de son professionnalisme et de sa probité lui a incontestablement causé un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi. Elle sollicite la condamnation de la société [W] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre et il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises. Par ailleurs, en vertu de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’occurrence, la pièce n°17 relative à l’établissement d’un certificat médical au profit de Mme [R] a été régulièrement produite aux débats de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La société [W] [J] ne saurait sérieusement solliciter le rejet de cette pièce aux motifs qu’elle est en désaccord avec son contenu. A cet égard, il lui appartenait d’engager toute procédure utile devant les instances du Conseil de l’Ordre des médecins ce qu’elle ne justifie pas avoir accompli.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande d’écarter des débats la pièce n°17 de Mme [R].
Mme [R] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux
Les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat seront confirmées sauf en ce que cette remise a été assortie d’une mesure d’astreinte laquelle ne se justifie au cas présent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [W] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la société [W] [J] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et assorti la remise des documents de fin de contrat d’une mesure d’astreinte ;
Ajoutant au jugement,
DEBOUTE la société [W] [J] de sa demande d’écarter des débats la pièce n°17 de Mme [B] [R] ;
DIT que le licenciement de Mme [B] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société [W] [J] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] [J] à payer à Mme [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [W] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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