Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 23/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2023, N° 21/06830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05453 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNO
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
Au fond
du 20 juin 2023
RG : 21/06830
[W]
C/
[E]
[A] EPOUSE [E]
[C]
[F] EPOUSE [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [K] [W]
née le 07 Août 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MAGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 3416
INTIMES :
M. [X] [E]
né le 01 Février 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
Mme [O] [A] EPOUSE [E]
née le 12 Mai 1965 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
M. [N] [C]
né le 24 Novembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
Mme [D] [F] EPOUSE [C]
née le 15 Août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [X] [E], Mme [O] [A] épouse [E], M. [N] [C] et Mme [D] [F] épouse [C] sont respectivement propriétaires de maisons situées [Adresse 3] à [Localité 10], et voisins de Mme [K] [W] domiciliée [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 23 septembre 2020, M et Mme [E] et M et Mme [C] ont mis en demeure Mme [W] d’avoir à procéder au déplacement de sa terrasse à un minimum de 190 centimètres par rapport à la limite de propriété, lui reprochant une vue ne respectant pas les distances légales et une construction édifiée sans permis de construire.
Une lettre recommandée réitérant les mêmes demandes a été adressée le 29 janvier 2021 par l’avocat de M et Mme [E] et de M et Mme [C].
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, M et Mme [E] et M et Mme [C] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins principalement d’obtenir le déplacement de la terrasse et des bancs fixés sur sa rambarde à une distance minimale de 19 décimètres de distance depuis les propriétés respectives des concluants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 27 octobre 2022, Mme [K] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir, au motif de la prescription acquisitive et a demandé la condamnation de M et Mme [E] et de M et Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M et Mme [E] et M et Mme [C] ont sollicité le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de Mme [W] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité de procédure outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [K] [W] ne justifie pas d’une possession trentenaire continue et dénuée d’équivoque sur la terrasse litigieuse,
— rejeté la fin de non -recevoir tirée de la prescription acquisitive,
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 octobre 2023 pour conclusions au fond des demandeurs.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
statuant à nouveau,
— accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive,
— préciser que cette prescription acquisitive n’a d’effet eu égard aux travaux de réduction de la terrasse qu’à l’égard de la limite de propriété [C],
— débouter en conséquence les consorts [E], [C] de leur demande de suppression de la terrasse,
— débouter les consorts [E], [C] de leurs demandes formées au visa de l’article 700 et au titre des dépens
— condamner les époux [C] et les époux [E] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a acquis par la prescription trentenaire une servitude de vue, puisque lorsqu’elle a acheté la maison, la terrasse existait déja, cette dernière étant surélevée et prolongeant une piscine.
M. [Z], qui lui a vendu la maison, atteste d’ailleurs de la réalisation de la terrasse en juin 1991 et de la dalle en béton pour la soutenir en 1989. Dès lors, l’assignation délivrée le 19 octobre 2021 est postérieure au délai de 30 ans.
— Les travaux réalisés ensuite en 1996 et 1998 ont consisté à abaisser le niveau de la terrasse pour l’aligner au niveau de la plage de la piscine, mais n’ont pas modifié l’emprise de la terrasse constituée d’une dalle en béton inamovible coulée fin 1989 comme l’atteste M. [Z].
— Les travaux effectués en 2020 correspondant à un changement de planches, ne modifient nullement les distances de limites de propriété.
— Les causes d’interruption de la prescription sont limitatives et une lettre recommandée n’ a pas de caractère interruptif, de sorte que le courrier de l’avocat des demandeurs, seule lettre qu’elle a reçue, ne peut donc avoir interrompu la prescription.
— Elle justifie d’une possession continue, publique, celle ci étant visible et également paisible en l’absence de faits de violence. La possession est dépourvue de caractère équivoque.
— [Localité 6] de cette procédure judiciaire et dans une volonté d’apaisement, elle a fait procéder à des travaux pour ramener sa terrasse, en ce qui concerne la limite ouest de sa propriété à plus de 1,90 m de la limite de propriété des époux [G] comme le démontre un constat d’huissier, supprimant ainsi la servitude de vue à leur égard.
L’arrêt à venir n’a donc un intérêt que pour la limite sud ouest de la propriété avec les époux [C].
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M et Mme [E] et M et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance de ces chefs,
statuant à nouveau
— condamner Mme [K] [W] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et en appel,
— condamner Mme [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Ils soutiennent que :
— Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’une possession depuis plus de 30 ans. Ainsi, La seconde attestation produite par M. [Z] invoquant qu’une dalle en béton a été coulée en 1989, sans précision, vient contredire la première attestation selon laquelle la terrasse aurait été installée au mois de juin 1991, ce qui limite la force probante de ces attestations.
— la terrasse actuelle n’est pas la poursuite ou la reconstruction d’une terrasse antérieure, mais une terrasse distincte installée quelques mois avant l’envoi de la première lettre de mise en demeure adressée par M. [E] et un peu plus d’un an avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la question de la prescription acquisitive ne se pose pas,
— subsidiairement, la possession invoquée ne revêt pas un caractère paisible depuis 30 ans, dans la mesure où M. [E], puis maître [T] ont adressé une mise en demeure respectivement le 23 septembre 2020 et le 29 janvier 2021 pour solliciter le déplacement de cette terrasse dans le respect des prescriptions légales.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcon ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf dm de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La servitude de vue sur le fonds voisin peut être acquise par prescription trentenaire.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2265 du même code mentionne que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si Mme [W] justifie de l’existence de cette vue et donc de cette terrasse litigieuse depuis plus de trente ans à la date de l’assignation du 19 octobre 2021.
La terrasse de Mme [W] constitue une vue sur les propriétés de ses voisins, se situant à moins de 19 dm de limite de propriété avec les fonds de ceux-ci.
Si elle a acquis cette maison en 1994, elle soutient que la terrasse préexistait dès juin 1991 et même en 1989, l’emprise de la dalle existant dès cette date.
Cependant, elle produit premièrement une attestation de M. [Z], son vendeur, datée du 17 janvier 2022, évoquant la construction de sa maison et l’édification en juin 1991 de la prolongation et de la surélévation côté ouest de la plage de la piscine par une structure bois à la fois verticale et horizontale plus haute de environ 1m de la plage en place avec une pente montante, toujours côté ouest, cet ensemble étant destiné à ranger les accessoires et matériels de piscine.
Cette attestation n’est pas circonstanciée sur l’emplacement et les dimensions de cette structure de bois destiné au rangement et ne permet nullement de déterminer qu’elle est similaire à la terrasse actuelle litigieuse de Mme [W] et de caractériser une possession trentenaire.
Deuxièmement, l’autre attestation de M. [Z] du 27 août 2024 mentionne qu’une dalle ayant servi à la pose de la structure de la terrasse a été coulée en 1989. Cependant, l’existence de cette dalle ne se confond pas avec l’existence de la terrasse à l’origine de la vue et est donc inopérante. Il convient en outre de relever que cette fois-ci M. [Z] évoque que la structure de la terrasse a été posée en 1990 et non plus en 1991. Ces différences et les seules attestations émanant du vendeur de Mme [W] ne peuvent conférer une réelle force probante à ces pièces.
Troisièmement, il est versé des photographies avec la vue d’une terrasse en bois. Il est affirmé qu’elles datent de 1994 et 1996. Aucun élément ne permet cependant de dater et d’authentifier ces photographies de manière certaine. En outre, même si le constat d’huissier du 16 juillet 2024 mentionne que trois photographies (photographies distinctes des précédentes constituées par les pièces n° 2 et 3 de l’appelante) lui ont été présentées et qu’il précise que sur l’une des photos il peut lire 'octobre 94", l’ensemble des dates alléguées ne permet en tout état de cause pas de rapporter la preuve d’une possession trentenaire, l’assignation étant datée d’octobre 2021.
Quatrièmement, le constat d’huissier du 16 avril 2021, réalisé à la demande de Mme [W] fait état d’une terrasse, construction en bois d’allure récente construite à 110 centimètres de la clôture grillagée. Il ne permet donc pas d’attester qu’une terrasse similaire était présente depuis plus de trente ans, dans la mesure où l’existence d’une dalle seule, dont la date de construction n’est au demeurant pas certaine, ne pouvant reposer sur la seule déclaration du vendeur de Mme [W], sans autre élément venant la corroborer, ne permet de toutes façons pas de caractériser l’existence de la terrasse litigieuse surélevée comme cela a été énoncé plus tôt.
Cinquièmement, si des photographies aériennes IGN de 2000-2005, de 2006- 2010 et postérieures à ces dates, des photographies aériennes extraites du site google Earth 2007 montrent l’existence d’une terrasse, elles ne permettent d’une part pas de révéler la distance avec la limite de propriété du fonds voisin, compte tenu de la hauteur de prise de vue et d’autre part leurs dates ne peuvent pas non plus caractériser une possession trentenaire.
Enfin, les développements de l’appelante sur le changement de planches de la terrasse en 2020, sans modification de l’emprise ou de la distance par rapport aux limites de propriété sont indifférents, dans la mesure où la preuve de l’existence même de la terrasse litigieuse depuis plus de trente ans n’est pas avérée.
Au regard de ces éléments, Mme [W] ne justifie pas d’une possession trentenaire, de sorte qu’elle n’a pas acquis une servitude de vue par prescription. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère public, paisible, et non équivoque de la possession.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer l’ordonnance déférée.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure
et aux dépens.
Mme [W] succombant en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter M et Mme [E] et M et Mme [C] de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [K] [W], M. [N] [C], Mme [I] [F] épouse [C], M. [X] [E], Mme [O] [A] épouse [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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