Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/00603
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPIJ
[A] [V]
c/
SA BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Pauline RACE
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
INTIME A TITRE INCIDENT :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 1] 1983, à [Localité 1] (MARNE), de nationalité française, gérant de société, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représenté par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
la SA BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de
la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
MM. [O] [A] et [X] [F] sont co-gérants de la SARL Comédie SPA.
Par actes sous seings privés des 11 octobre 2019 et 21 décembre 2019, la SA Banque CIC Est a respectivement consenti à la société Comédie SPA :
un prêt professionnel n° 30087 33704 00020649403 d’un capital de 83 000 euros, au taux fixe annuel de 2,15 %, remboursable en 84 mensualités de 1 101,39 euros,
un prêt professionnel n° 30087 33704 00020649404 d’un capital de 50 000 euros, au taux fixe annuel de 2,15 %, remboursable en 84 mensualités de 663,48 euros.
MM. [A] et [F] se sont portés chacun caution solidaire :
du premier prêt dans la limite de 14 940 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de cent onze mois,
du second prêt dans la limite de 9 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de cent dix mois.
Par lettres recommandées du 7 janvier 2022, la Banque CIC Est a demandé aux cautions, en raison de la défaillance de la société Comédie SPA, de lui payer sous quinzaine les sommes suivantes :
3 338,71 euros au titre du prêt professionnel n° 30087 33704 00020649403,
2 011,28 euros au titre du prêt professionnel n° 30087 33704 00020649404.
La Banque CIC Est a rappelé aux termes de ces courriers qu’à défaut de règlement, elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité totale des prêts.
Par lettres recommandées distribuées le 4 avril 2022, la Banque CIC Est a mis vainement en demeure les cautions de lui payer avant le 29 avril 2022 la somme totale de 23 940 euros, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Suivant exploits délivrés les 16 et 22 août 2022, la société Banque CIC Est a fait assigner MM. [A] et [F] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
prononcé la nullité de l’acte de cautionnement en date du 11 octobre 2019 souscrit par M. [X] [F] au profit de la Banque CIC Est,
jugé que l’engagement de caution souscrit par M. [X] [F] le 21 décembre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné et l’a condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 7 janvier 2022,
débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 23 940,90 euros,
débouté M. [X] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
accordé à M. [X] [F] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est,
débouté M. [X] [F] de sa demande de versement par la Banque CIC Est de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
jugé que l’engagement de caution souscrit par M. [O] [A] le 10 octobre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné et l’a condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 14 940 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 7 janvier 2022,
condamné M. [O] [A] à payer à la Banque CIC Est la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2019,
débouté M. [O] [A] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 16 758 euros,
débouté M. [O] [A] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
accordé à M. [O] [A] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est, débouté M. [O] [A] de sa demande de versement par la Banque CIC Est de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [X] [F] et [O] [A] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [X] [F] et [O] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros toutes taxes comprises.
rejeté toutes autres prétentions.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, M. [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que l’engagement de caution souscrit par M. [O] [A] le 10 octobre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné et l’a condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 14 940 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 7 janvier 2022,
* condamné M. [O] [A] à payer à la Banque CIC Est la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2019,
* débouté M. [O] [A] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 16 758 euros,
* débouté M. [O] [A] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
* débouté M. [O] [A] de sa demande de versement par la Banque CIC Est de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum MM. [X] [F] et [O] [A] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum MM. [X] [F] et [O] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros toutes taxes comprises.
Statuant de nouveau sur ces chefs de jugement critiqués,
débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses prétentions,
condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 16 758 euros, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son devoir de mise en garde,
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts et pénalités de retard auxquels il ne peut être tenu faute d’information au titre du premier incident de paiement du débiteur,
confirmer le jugement en qu’il lui a accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est,
En tout état de cause,
débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses prétentions,
condamner la Banque CIC Est à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement des articles L. 332-1 du code de la consommation et 1415 du code civil, il expose que son engagement au titre du prêt du 11 octobre 2019 est disproportionné par rapport à ses biens et revenus puisqu’il ne disposait d’aucune ressource du fait qu’il n’occupait aucun emploi en 2019. Il précise que les revenus de son épouse à hauteur de 19 856 euros ne peuvent pas être pris en compte pour évaluer la proportionnalité de son engagement car elle n’a pas consenti au cautionnement. Il ajoute que la banque ne justifie d’aucune fiche de renseignement patrimoniale pour le cautionnement de ce prêt et qu’elle ne peut pas se prévaloir de la fiche renseignée au titre du second prêt puisque cette fiche doit être renseignée avant la souscription de l’engagement.
Sur le fondement des articles 1231-1, 1353, 1347 et 2299 du code civil, il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde concernant les conséquences de la souscription des cautionnements eu égard aux risques de l’opération. Il ajoute qu’il est une caution profane ; que le fait qu’il soit dirigeant de la société cautionnée, qu’il dispose de participations minoritaires dans deux autres sociétés et qu’il a effectué une cession de parts sociales n’ont pas pour effet de lui conférer la qualité de caution avertie ; qu’il ne dispose d’aucune formation, aptitude ou compétence particulière en matière de gestion. Il précise que le seul fait pour la banque de ne pas s’informer sur les capacités financières de la caution au jour de la souscription de son engagement s’analyse en une inexécution de son devoir de mise en garde. Il soutient avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’engagement à hauteur de 70%, soit 16 758 euros qui doivent être compensés avec la créance réclamée.
Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard est encourue car la banque ne l’a pas informé de la défaillance de la société cautionnée dès le premier incident de paiement. Il précise qu’il n’a été informé aux termes de la lettre du 7 janvier 2022 que du troisième incident de paiement et que s’il devait être considéré qu’il a été informé, l’information est tardive concernant les incidents de paiement des 15 octobre 2021 et 15 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
* accordé à M. [O] [A] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est,
Statuant à nouveau de ce chef,
débouter M. [O] [A] de sa prétention au titre des délais de paiement,
A titre subsidiaire,
accorder à M. [O] [A] un délai de paiement pour s’acquitter des sommes dues en vingt-quatre mensualités équivalentes à compter de la décision à intervenir, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée des intérêts dus, la totalité de ces sommes devenant exigible à défaut pour lui de s’acquitter d’une seule échéance à bonne date sans mise en demeure préalable,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [O] [A] de l’intégralité de ses prétentions,
condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] [A] aux entiers dépens d’appel.
En défense à l’appel principal, elle soutient que la caution a renseigné une fiche patrimoniale le 2 octobre 2019 dans laquelle elle indique percevoir un salaire de 3 500 euros par mois et des revenus fonciers de 1 200 euros. La caution a mentionné que sa compagne percevait un revenu de 1 800 euros par mois et être propriétaire d’un appartement estimé à 140 000 euros, ainsi que d’une maison estimée à 220 000 euros, dont la valeur nette est de 112 000 euros après déduction de l’emprunt restant à rembourser.
Elle expose qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde dans la mesure où l’appelant est une caution avertie du fait de son expérience dans la vie des affaires depuis 2015 et de ses compétences en matière de gestion. Subsidiairement, elle indique que la caution ne rapporte pas la preuve de l’inadaptation du cautionnement par rapport à ses capacités financières et/ou du risque d’endettement excessif. Plus subsidiairement encore, elle s’oppose au préjudice de perte de chance allégué puisqu’il est calculé sur les deux cautionnements alors que seul le premier est contesté.
Sur le fondement de l’article 2304 du code civil, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard dès lors qu’elle a informé la caution du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 octobre 2021.
A l’appui de son appel incident, elle soutient que la caution n’a fourni aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation patrimoniale actuelle alors qu’elle est propriétaire de deux immeubles et détient 80% du capital social de la société Seventy Lounge. Elle précise qu’elle a bénéficié de larges délais de paiement à ce jour et qu’elle n’a versé aucune somme bien que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire. Elle indique que le jugement comporte des manquements puisque rien n’est prévu en cas de non règlement des sommes dues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la disproportion du cautionnement de M. [A]
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
— Concernant le cautionnement du prêt professionnel n°30087 33704 00020649403
En l’espèce, la Banque CIC Est verse au débat la fiche de renseignements patrimoniale datée et signée par M. [A] le 2 octobre 2019 (pièce n°4). L’écriture et la signature figurant sur cette fiche sont en tous points rigoureusement identiques à celles figurant sur le contrat de prêt garanti.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette fiche n’est d’évidence pas celle qui a été renseignée et signée par M. [F].
Il ressort de ce document que M. [A] a déclaré un revenu annuel de 6 500 euros, soit 3 500 euros de salaire personnel, 1 800 euros de salaire du conjoint et 1 200 euros de revenu foncier. La patrimoine immobilier déclaré était constitué d’un maison d’une valeur de 220 000 euros avec un encours de 198 000 euros, soit 22 000 euros en valeur nette, et d’un appartement d’une valeur de 140 000 euros avec un encours de 110 000 euros, soit 30 000 euros en valeur nette.
Comme le soutient très justement l’appelant, seuls ses revenus doivent être pris en compte au titre de l’évaluation de la proportionnalité de son engagement de caution dès lors que son épouse n’a pas donné son consentement au cautionnement du prêt du 11 octobre 2019.
Pour autant, au regard de la valeur nette totale de son patrimoine immobilier (52 000 euros), qui est trois fois supérieure au montant de la dette cautionnée, l’engagement de caution de M. [A] au titre du prêt professionnel n°30087 33704 00020649403 n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
— Concernant le cautionnement du prêt professionnel n°30087 33704 00020649404
En l’espèce, bien qu’ayant visé dans ses dernières conclusions le chef du dispositif du jugement l’ayant condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15% au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2019, M. [A] n’a développé aucune moyen tendant à l’infirmation de ce chef, ses critiques étant dirigées contre le chef l’ayant condamné à payer à celle-ci la somme de 14 940 euros au titre du cautionnement du 2 octobre 2019.
La cour ne pourra donc que confirmer le jugement de ce chef.
II. Sur le devoir de mise en garde de la société Banque CIC Est
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n’ont pas la qualité de caution avertie et que l’opération leur fait courir un risque excessif d’endettement. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l’établissement de crédit qui l’invoque.
En l’espèce, la société Banque CIC Est produit au débat :
— la première page des statuts de la société RN Trans’Express SARL enregistrés le 3 décembre 2010 dont M. [A] est co-gérant (pièce n°10),
— un procès-verbal d’assemblée générale de la SAS Bureau d’étude et diagnostique habitat du 31 mars 2018 dont M. [A] est associé majoritaire depuis 2015 (pièce n°11),
— un extrait du registre national des entreprises concernant le société France services communication immatriculée le 6 avril 2016 dont M. [A] a été le dirigeant (pièce n°14).
Il résulte de ces éléments qu’avant la souscription des deux engagements de caution litigieux, M. [A] a été dirigeant et associé d’au moins trois sociétés agissant depuis 2010 dans différents secteurs d’activité tels que le transport de marchandises, les études techniques et les centres d’appels. Cette expérience de près d’une dizaine d’années dans la vie des affaires confère incontestablement à M. [A] la qualité de caution avertie, nonobstant toute absence, alléguée par lui, de formation ou compétence en matière de gestion.
Il s’ensuit que la société Banque CIC Est n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la Banque CIC Est
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’article L. 343-5 du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 7 janvier 2022 adressée à M. [A] que la société Banque CIC Est a informé ce dernier du non-remboursement consécutif de trois échéances des prêts depuis le 15 octobre 2021, soit un montant total de 3 338,71 euros au titre du prêt du 11 octobre 2019 et 2 011,28 euros pour le prêt du 21 décembre 2019 (pièce intimée n°6).
Cette information n’est donc pas conforme aux dispositions sus-énoncées dans la mesure où elle est tardive.
Il ressort toutefois des décomptes annexés que la société Banque CIC Est n’a imputé aucun intérêt et aucune pénalité de retard sur ces sommes, seuls les intérêts du prêt étant mentionnés.
En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’après déchéance du terme, le capital restant dû au titre de chacun des prêts est de 69 898,25 euros pour celui du 11 octobre 2019 et de 42 672,68 euros pour celui du 21 décembre 2019 (pièce intimée n°8).
Force est donc de constater que les cautionnements de M. [A], d’un montant respectif de 14 940 euros et 9 000 euros, ne suffisent pas à couvrir le montant du capital des prêts, de sorte que dans les faits il ne sera tenu à aucun intérêt ou pénalité de retard.
Sa prétention au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités de retard est partant sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV. Sur le délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa prétention, M. [A] ne verse aucun élément actualisé permettant d’apprécier sa situation matérielle et financière. A cet égard, son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 15 831 euros, ne permet pas d’apprécier sa situation actuelle et son impossibilité de rembourser sa dette (pièce n°10).
Il sera par conséquent débouté de sa prétention à ce titre.
La jugement sera infirmé de ce chef.
V. Sur les prétentions accessoires
M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en outre confirmé des chefs le condamnant in solidum avec M. [F] aux dépens ainsi qu’à verser à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé à M. [O] [A] un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues à la Banque CIC Est,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [O] [A] de sa prétention au titre du délai de paiement,
Condamne M. [O] [A] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [O] [A] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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