Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 23/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00744
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 20 Janvier 2025
APPELANTE :
[7] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juillet 2019, la [5] [Localité 11] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 23 avril 2019, M.[S], salarié de la société [10] (la société).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 10 avril 2023 et, par décision du 12 avril, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard des séquelles du traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier avec tendinite du biceps, pris en charge par kinésithérapie, infiltration puis chirurgie, ultérieurement compliqué d’une algodystrophie, consistant en une limitation modérée des amplitudes de l’épaule avec diminution de la force de serrage.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’IPP de 10 %, en sa séance du 20 juillet 2023.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a :
— fixé, dans le rapport entre la caisse et la société, le taux d’IPP à 8 % à la date du 10 avril 2023,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision fixant le taux d’IPP à 10 %,
— déclarer opposable à la société ce taux de 10 %,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation ou d’expertise sur pièces.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a bien constaté une limitation modérée des amplitudes de l’épaule non dominante, avec diminution de la force de serrage et une algodystrophie ; que la commission médicale de recours amiable a considéré que ce taux ne surestimait pas les séquelles de l’assuré, d’autant que l’épaule controlatérale est pathologique ; que le tribunal a suivi l’avis du médecin consultant, le docteur [X], qu’il avait désigné, mais que ce dernier n’a pas pris en compte d’autres indications du barème justifiant une majoration du taux proposé pour une limitation légère de l’épaule non dominante, à savoir entre 8 et 10 %. La caisse ajoute que selon son médecin conseil, non seulement le taux n’est pas surévalué mais était même sous-évalué.
Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse.
Elle expose que le docteur [X], comme le médecin qu’elle a mandaté, ont conclu qu’une partie du taux ne pouvait pas indemniser d’autres séquelles que celles relatives aux limitations des mouvements de l’épaule, qui doivent être qualifiées de légères, voire très légères, ce qui justifie le taux d’IPP de 8 %. Elle fait valoir que le docteur [X] a mis en avant que certaines séquelles s’expliquaient uniquement par la présence d’un état antérieur et qu’il n’a pas tenu compte de certaines douleurs pour majorer le taux, comme le voudrait le médecin-conseil de la caisse ; que l’algologue qui indique que le salarié est un patient douloureux chronique ne fait pas référence à une algodystrophie en lien avec l’accident du travail mais avec un état interférant ; que ni la commission médicale de recours amiable ni le médecin-conseil ayant fixé le taux d’IPP n’avait justifié le taux de 10 % par l’existence d’une périarthrite douloureuse ou d’une algodystrophie ; qu’au jour de la consolidation, le médecin-conseil n’a pas réalisé un examen comparatif avec l’épaule gauche, de sorte qu’aucune mesure ne permet de connaître l’existence d’une éventuelle atteinte controlatérale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1. 1.2, propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, auquel s’ajoute un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
L’algodystrophie du membre supérieur (en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence) est évaluée entre 10 et 20 % par le barème indicatif, en son chapitre 4. 2. 6.
Le médecin-conseil de la caisse a mesuré les amplitudes de l’épaule gauche comme suit :
— antépulsion : 140/150° (l’amplitude normale étant de 180°),
— abduction : 130/140°(contre une norme de 170°),
— adduction : 15° (comme 20° pour la normale),
— rétropulsion : 20° (la norme étant de 40°),
— rotation externe : 40° (contre 60° pour la normale),
— rotation externe : D11°(contre 80° pour la normale).
Le docteur [X] a indiqué, au regard du rapport d’évaluation des séquelles, que l’assuré était un homme de 48 ans, ouvrier verrerie et avait présenté une douleur à l’épaule lors d’un effort de manutention ; qu’in fine, une tendinite du biceps avait été retenue ; qu’un traitement antalgique était poursuivi et qu’il existait un suivi au centre de la douleur, le salarié ayant repris son travail. Ce médecin indique que le tableau clinique et radiologique est évocateur d’une 'superior labrum from anterior to posteriori’ (SLAP) avec désinsertion du labrum au niveau de l’insertion du biceps. Pour justifier le taux d’IPP de 8 %, il a retenu une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule non dominante et l’existence d’un doute sur un état antérieur. Il mentionne un examen non comparatif (absence de renseignements sur l’épaule controlatérale qui a été opérée) et une arthropathie acromio-claviculaire non imputable à l’accident du travail.
Le docteur [D], mandaté par l’employeur, relève que lors d’un examen du 18 août 2021, la mobilité de l’épaule gauche de l’assuré était normale, alors que la scintigraphie du 20 août 2021 montrerait un aspect de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), ce qui est parfaitement incohérent et révélerait que le syndrome douloureux a une nature plus globale. Il indique que l’assuré semble avoir été pris en charge en centre anti-douleur pour douleur chronique. Il considère que les imageries objectivent un état antérieur patent (arthropathie acromio-claviculaire responsable d’un conflit sous-acromial, lipome de l’infra épineux, lésion labiale), compte tenu de l’absence de mise en évidence de lésions post-traumatiques et de prise en charge par la caisse de lésions nouvelles. Il relève qu’aucune précision n’est donnée sur l’affection opérée de l’épaule droite et que tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation médiale est normale.
Le docteur [L], médecin-conseil de la caisse, indique que l’arthropathie acromio-claviculaire, découverte fortuitement à l’occasion de l’accident du travail, mentionnée sur l’arthro-scanner du 15 septembre 2020, était modérée. Il en conclut qu’elle n’était pas à l’origine de la symptomatologie présentée initialement par l’assuré et qu’elle était muette avant l’accident et après la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il indique que la [12] lésion est la lésion qui finira par être mise en évidence et a été provoquée par le fait accidentel et non un état antérieur. Il précise que la scintigraphie osseuse du 20 août 2021 mentionne un aspect compatible avec un syndrome douloureux régional complexe de l’épaule gauche (autrement appelée algodystrophie) et que la consultation du 13 février 2023 évoque une prise en charge d’un SDRC gauche post-chirurgical. Il indique en outre que le taux d’IPP doit être majoré en cas d’atteinte du membre opposé, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’assuré a été opéré de son épaule droite, qui n’a pu être examinée par le médecin conseil ayant fixé le taux d’IPP, en raison des antécédents chirurgicaux.
Les amplitudes mesurées montrent une limitation légère de tous mouvements. Il ne peut être tenu compte d’un éventuel état antérieur qui était mué avant l’accident. En outre, au regard de la consultation du 13 février 2023, réalisée peu de temps avant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, qui mentionne un syndrome douloureux régional complexe gauche, sans qu’il en ressorte qu’il ne serait pas lié à l’accident du travail, il convient de retenir cette séquelle de l’accident dans l’évaluation du taux d’IPP. En conséquence, il ne peut être considéré que le taux de 10 % est surévalué.
Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée en première instance sont à la charge de la [6] par l’intermédiaire de la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 20 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme le taux d’IPP de 10 %, attribué à M. [I] [S] à la suite de son accident du travail du 23 avril 2019, dans les rapports entre la société [10] et la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] par l’intermédiaire de la [5] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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