Infirmation 6 décembre 2023
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 déc. 2023, n° 20/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2020, N° F19/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/05081 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2ZV
Monsieur [U] [Z]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00960) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 29 juillet 1963 à [Localité 5] de nationalité française Profession : Conducteur de machine, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Saica Pack France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 632 039 988
représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 1986, Monsieur [U] [Z], né en 1963, a été engagé en qualité d’ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé, par contrat de travail à durée déterminée d’adaptation pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle il a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 novembre 1987 par la société anonyme des Papeteries du Sud-Ouest, aujourd’hui dénommée société Saica Pack France.
Cette société a pour activité la fabrication et la commercialisation de cartons ondulés, emploie au niveau national environ 1.200 salariés, 150 au sein de l’établissement secondaire de [Localité 3] en Gironde dans lequel M. [Z] est affecté, et fait partie d’un groupe espagnol présent dans neuf pays et qui emploie 10.000 salariés.
Aucun établissement de la société n’emploie plus de 500 salariés sur le territoire national.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, remplacée désormais par celle de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.
M. [Z] occupe actuellement le poste de conducteur PCR(machine destinée u pliage et collage rapides) et est titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux qui ont varié dans le temps ainsi qu’il suit :
* jusqu’au 16 novembre 2017 :
— membre titulaire et secrétaire du comité d’établissement de [Localité 3],
— représentant syndical au CHSCT d’établissement,
— délégué syndical de l’établissement,
— délégué syndical central d’entreprise et représentant syndical au comité central d’entreprise,
— membre de la commission formation professionnelle et de la commission sécurité et conditions de travail du comité central d’entreprise,
— membre titulaire du comité d’entreprise européen,
— membre de la commission paritaire de branche ;
* du 17 novembre 2017 au 10 avril 2018 :
— délégué syndical de l’établissement,
— délégué syndical central d’entreprise,
— représentant syndical au comité central d’entreprise,
— membre de la commission paritaire de branche ;
* du 11 avril 2018 au 4 décembre 2019 :
— délégué syndical de l’établissement,
— délégué du personnel titulaire de l’établissement,
— représentant syndical au comité d’entreprise d’établissement et au CHSCT,
— délégué syndical central d’entreprise,
— représentant syndical au comité central d’entreprise,
— membre des commissions formation professionnelle et sécurité et conditions de travail du comité central d’entreprise,
— expert syndical au comité d’entreprise européen,
— membre de la commission paritaire de branche ;
* depuis le 5 décembre 2019 et le basculement en CSE :
— délégué syndical de l’établissement,
— représentant syndical au CSE d’établissement,
— délégué syndical central d’entreprise,
— représentant syndical au CSE central,
— expert syndical au comité d’entreprise européen,
— membre de la commission paritaire de branche.
***
Par courriel du 14 décembre 2017, la société a alerté M. [Z] sur le fait qu’il avait posé des heures d’absence en décembre par le biais de bons de délégation pour le mandat de délégué syndical au-delà de son crédit de 18 heures, des heures de délégation au titre de secrétaire du comité d’établissement alors qu’il ne l’était plusat ainsi que des récupérations pour des délégations prises pour commission paritaire et qu’en conséquence, les heures effectuées au-delà de son crédit, ne seraient pas rémunérées.
Par requête reçue le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande en paiement d’heures de délégation, du salaire correspondant au temps passé pour sa défense et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation et pour discrimination syndicale.
Par jugement rendu en formation de départage le 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Saica Pack France à verser à M. [Z] la somme de 331,89 euros bruts au titre du rappel de salaire de décembre 2017 outre 33,19 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés et 27,66 euros bruts de rappel de treizième mois, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date de saisine de la juridiction,
— ordonné à la société Saica Pack France de délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2017, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision,
— condamné la société Saica Pack France à verser à M. [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-règlement de ses heures de délégation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté M. [Z] de sa demande de paiement à échéance normale du temps passé à assurer sa défense,
— condamné la société Saica Pack France à verser à M. [Z] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’adaptation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— constaté que la société Saica Pack France a commis envers M. [Z] des actes caractérisant une discrimination syndicale mais a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, relevant que M. [Z] ne faisait état d’aucun préjudice, se limitant à demander la réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [Z] de sa demande de voir assortir les condamnations d’une astreinte,
— condamné la société Saica Pack France aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de déclarer la société Saica Pack France irrecevable et infondée en son appel incident et :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il :
* a condamné la société Saica Pack France à lui verser la somme de 331,89 euros bruts au titre du rappel de salaire de décembre 2017 outre 33,19 eurosbruts d’indemnité compensatrice de congés payés et 27,66 euros bruts de rappel de treizième mois, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019, date de saisine de la juridiction,
* a condamné la société Saica Pack France à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-règlement de ses heures de délégation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Saica Pack France à lui verser les sommes suivantes :
* 6 281,23 euros bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mai 2023 outre 628,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation à échéance,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation depuis le 17 novembre 2020,
* 1 euro à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— dire que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts moratoires à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Saica Pack France à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Saica Pack France de lui communiquer un bulletin de salaire rectifié,
— débouter la société Saica Pack France de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Saica Pack France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023, la société Saica Pack France demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 331,89 euros bruts au titre du rappel de salaire de décembre 2017 outre 33,19 euros de congés payés et 27,66 euros de 13ème mois,
* lui a ordonné de délivrer un bulletin de salaire rectifié,
* l’a condamnée à verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-règlement des heures de délégation,
* l’a condamnée à verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation,
*a constaté qu’elle a commis des actes caractérisant une discrimination syndicale,
* l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— confirmer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes de paiement à échéance normale du temps passé à assurer sa défense (sic), de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de voir assortir les condamnations d’une astreinte
— débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 6.281,23 euros et de sa demande de 628,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— débouter M. [Z] de sa demande de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation à échéance,
— constater le respect de son obligation de formation et d’adaptation à l’égard de M. [Z] et débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— constater l’absence de discrimination syndicale,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 1 euro à ce titre,
— débouter M. [Z] de ses plus amples demandes,
— condamner M.[Z] à restituer les sommes indûment perçues au titre de l’exécution provisoire soit la somme nette de 301,88 euros,
— condamner M.[Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande en paiement du salaire correspondant au temps passé pour sa défense présentée en première instance par M. [Z] n’est pas maintenue en cause d’appel.
Sur les demandes formulées au titre des heures de délégations
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 6.281,23 euros bruts au titre des heures de délégation qu’il lui estime dues, incluant le rappel de 13ème mois (483,17 euros) outre celle de 628,12 euros pour les congés payés afférents, sa réclamation portant, au vu de son décompte figurant en pièce 58, sur les périodes suivantes:
— décembre 2017,
— mars à mai puis octobre à décembre 2018,
— juin à décembre 2019,
— février 2020,
— mars à juillet 2021,
— février à avril 2022, juillet et août 2022,
— avril et mai 2023.
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties s’accordent sur le nombre des heures de délégation dont M. [Z] peut bénéficier au titre de ces missions de :
— membre titulaire du comité d’entreprise (CE) : 20h/mois,
— délégué du personnel titulaire ; 15h/mois,
— délégué syndical d’établissement : 18h/mois,
— membre de la commission formation professionnelle du comité central d’établissement (CCE) et de la commission paritaire sécurité et conditions : 20 heures collectives par an x 2,
Les parties s’accordent également sur l’absence d’heures de délégation prévues pour les missions d’expert désigné par les représentants des salariés au CE européen et de membre de la commission paritaire de branche.
Les parties sont en désaccord sur le nombre d’heures dont l’appelant peut bénéficier pour les missions suivantes :
1. Rédaction par le secrétaire du CE du procès-verbal de réunion : 4h par procès-verbal ou par mois (écritures M. [Z] p. 14 puis p. 17), 4h/mois selon la société ;
2. délégué syndical central au CCE : 20h/mois, selon M. [Z], en vertu d’un usage d’entreprise, 0 heure, selon la société, qui conteste l’existence d’un usage et prétend que M. [Z] se prévaut à ce sujet d’une 'ligne erronée’ des bilans sociaux des années 2012, 2016 et 2017 et invoque les dispositions de l’article L. 2143-15 du code
du travail qui n’accorde un crédit d’heures pour ces fonctions (à hauteur de 24h/mois) que dans les entreprises de 2000 salariés et plus ;
3. représentant syndical au CCE puis au comité social et économique (CSE) central : 20h/mois, selon M. [Z], en vertu des dispositions de l’article L. 2325-6 ancien du code du travail puis, depuis la création des CSE, des articles L. 2315-7 et R. 2315-4, 40h/an, selon la société.
4. membre de la commission paritaire de branche : selon M. [Z], le temps de travail consacré aux commissions paritaires de branche doit être payé comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre ; la société fait valoir qu’il n’y a pas d’heures de délégation prévues à ce titre.
Sur le point 1, la pièce 34 visée à ce sujet par l’appelant (accord d’établissement du 8 décembre 2011) prévoit 4 heures par mois.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement déféré, la demande de M. [Z] porte sur la rédaction des procès verbaux des réunions des mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2017 pour lesquelles il n’est pas contesté que M. [Z] avait la qualité de secrétaire.
Contrairement à ce que soutient la société, le paiement au titre du mois de mai 2017 n’est pas justifié ; M. [Z] l’avait certes sollicité au mois de mai à hauteur de 12 heures pour la rédaction des procès verbaux des réunions des mois de mars, avril et mai mais ne figurent que 8 heures à ce titre sur le bulletin de paie du mois de juin 2017 et la société ne se prévaut ni ne justifie d’une obligation de récupération au mois le mois de ces heures de rédaction. Le paiement au titre de la rédaction des autres comptes rendus n’est pas non plus justifié.
*
Sur le point 2, aux termes des dispositions des articles L. 2143-5 et L. 2143-15 du code du travail, le délégué syndical central, qui est également délégué syndical d’établissement, ne dispose pas d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires.
Cependant, il peut être dérogé à ce texte par usage interne à l’entreprise.
Les bilans sociaux de la société des années 2012, 2016 et 2017 mentionnent que les délégués syndicaux centraux bénéficient de 20 heures de délégation par mois.
La société qui invoque le renvoi par M. [Z] à 'une ligne erronée’ de ces bilans ne précise pas en quoi ces mentions seraient fausses alors que, par ailleurs, M. [Z] produit à la fois des bons de délégation émis en cette qualité par M. [N], salarié du site de [Localité 4] et également délégué syndical central, ainsi que des bulletins de salaire qui établissent le paiement à M. [Z] d’heures de délégation syndicale au-delà du seul contingent de délégué syndical d’établissement.
*
Sur le point 3, que ce soit en vertu de l’ancien article L. 2325-6, abrogé depuis le 1er janvier 2018 ou des dispositions des articles L. 2616-1 et suivants régissant depuis lors le comité social économique central qui s’est substitué au comité central d’entreprise, l’employeur a pour seule obligation de laisser aux représentants syndicaux désignés le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions : ce mandat n’ouvre donc pas droit à un crédit d’heures spécifiques de délégation, en sorte qu’il y a lieu de retenir le contingent de 40 heures par an fixé par l’employeur dont les courriers visés par le salarié dans ses écritures ne valent pas reconnaissance d’un droit à un nombre d’heures supérieur.
Sur le point 4, l’article 9 de la convention collective applicable et l’article 2. de l’accord relatif à l’organisation des réunions paritaires prévoit que le temps passé à la participation à une commission paritaire doit être payé comme temps de travail effectif mais elle prévoit seulement le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement nécessaires et non le paiement des temps de trajet comme temps de travail.
Sous le bénéfice de cette analyse, en fonction des mandats exercés par M. [Z], il doit être retenu les crédits d’heures théoriques suivants :
— avant le 10 avril 2018 :
* délégué syndical d’établissement : 18h/mois,
* délégué syndical central : 20h/mois,
* représentant syndical au CCE central : 40h/an,
* membre du CE : 4h/mois pour la rédaction en qualité de secrétaire du procès-verbal de réunion ;
— du 11 avril 2018 au 4 décembre 2019 :
* délégué syndical d’établissement : 18h/mois,
* délégué du personnel titulaire : 15h/mois,
* délégué syndical central : 20h/mois,
* représentant syndical au CCE central : 40h/an,
* membre de la commission formation professionnelle et de celle de sécurité et conditions de travail : 2 x 20 heures par an ;
— depuis le 5 décembre 2019 :
* délégué syndical d’établissement : 18h/mois,
* délégué syndical central : 20h/mois,
* représentant syndical au CSE central : 40h/an.
Le décompte produit par M. [Z] fait apparaître, outre des heures de délégation, la comptabilisation d’heures 'de réunions (hors délégation) à divers titres qui vont de la participation aux commissions paritaires, égalité, formation, aux réunions du CE, CCE ou préparatoires à celui-ci, CSE, du CHSCT et trajets y afférents, aux réunions des DP, aux réunions 'prévoyance', en passant par 'l’arbre de Noël', la NAO, les formations syndicales et les réunions CSO ['''].
La société ne fait pas une critique détaillée de ce décompte, ne précisant ni ne justifiant, sauf pour les heures comptabilisées au titre de la rédaction des procès verbaux des réunions du CE, précédemment évoquées comme étant dues, le différentiel entre les heures sollicitées par M. [Z] et les heures récupérées ou payées, ni le motif du rejet du paiement des heures y figurant, à l’exception du contingent annuel des heures revendiquées au titre des missions de représentant syndical au CCE central puis CSE central.
Ainsi, dans la limite des pièces et explications dont dispose la cour, le décompte des sommes dues sera établi comme suit :
— décembre 2017 : 18 heures (hors trajet réunion paritairenon justifié comme devant être pris en compte comme du temps de travail effectif) soit 346,32 euros ;
— année 2018 : M. [Z] sollicite le paiement de 89 heures de délégation en qualité de représentant syndical au CCE central pour les mois de mars à juin 2018 puis pour les mois d’octobre à décembre 2018 ; le solde de 40 heures annuelles à ce titre étant atteint en mai 2018 (pièce 9 société), la créance de M. [Z] sera fixée à la somme de 664,26 euros ;
— année 2019 : hors les heures correspondant aux trajets 'réunion paritaire', la créance de M. [Z] sera fixée à la somme de 631,74 euros ;
— année 2020 : 272,16 euros ;
— année 2021 : compte tenu du dépassement du contingent annuel de 40 heures en qualité de représentant syndical au CSE central et hors réunion CSO (non explicitée) la créance de M. [Z] sera fixée à la somme de 812,72 euros ;
— année 2022 : compte tenu du dépassement du contingent annuel de 40 heures en qualité de représentant syndical au CSE central, la créance de M. [Z] sera fixée à la somme de 495,81 euros ;
— année 2023, d’avril à mai : compte tenu du dépassement du contingent annuel de 40 heures en qualité de représentant syndical au CSE central, la créance de M. [Z] sera fixée à la somme de 486,57 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Z] les sommes de 3.708,98 euros bruts à titre de rappel de salaire, 370,90 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que 309,08 euros bruts au titre du 13ème mois.
***
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation à échéance, invoquant le préjudice matériel et moral subi.
La société conclut au rejet de cette demande, estimant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
*
Compte tenu à la fois de la persistance de la position déloyale de l’employeur qui se refuse à permettre la récupération ou le paiement d’une partie non négligeable des heures consacrées par M. [Z] à l’exercice de ses mandats et ce, malgré notamment l’appel aux services de l’inspection du travail ainsi que du préjudice financier causé par cette attitude, il sera alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et, soutenant que ce manquement perdure depuis cette décision, conclut au paiement d’une somme supplémentaire de 2.000 euros.
La société conclut au rejet de ces demandes, contestant un manquement aux obligations lui incombant et l’existence d’un préjudice, relevant notamment les éléments suivants :
— M. [Z] a suivi des formations liées à son activité de conducteur, notamment en vue de son adaptation aux nouvelles machines, comme ses autres collègues et de nombreuses formations syndicales,
— il a bénéficié de qualifications à la hausse et d’entretiens d’appréciation de développement personnel,
— bien que membre de la commission de formation, il n’a fait aucune doléance à ce sujet.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
L’article L. 6311-1 précise que la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, mais aussi de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
La société justifie avoir dispensé à M. [Z] les actions de formation permettant l’adaptation à son poste de travail suivantes, à l’occasion notamment de l’installation de nouvelles machines :
— une journée en 2010 (formation machine ROATRSK)),
— une journée en février 2012 en vue du renouvellement de son CASES,
— 32 heures en septembre 2012 : les contraintes et défauts liés à la production et à la transformation,
— 4 journées en 2018 (formation nouvelle machine).
S’il est par ailleurs établi que M. [Z] a bénéficié de nombreuses formations syndicales, celles-ci ne peuvent être considérées comme correspondant à l’obligation de formation incombant à l’employeur qui n’en est ni l’instigateur, ni l’organisateur et alors que les salariés exerçant des fonctions syndicales doivent bénéficier du congé de formation prévu à l’article L. 2145-1 du code du travail.
Or, contrairement à ce que prétend la société, M. [Z] a exprimé à plusieurs reprises au cours de ses entretiens professionnels, son souhait de perfectionnement et de formation en lien avec son emploi (en 2014), s’est plaint de l’absence de suivi de formation (en 2016 et en 2019), sollicitant expressément des formations techniques (automatisme industriel en 2017, habilitation électrique en 2018 et en 2019, formation complémentaire sur sa machine également en 2019) et a aussi exprimé son souhait d’évoluer de la catégorie ouvrier à celle d’agent de maîtrise, la cour relevant notamment qu’en 2019 (entretien pour l’année 2018), son supérieur émettait un avis favorable au suivi des formations sollicitées, l’observation faite par la société sur la moindre capacité de production de M. [Z] que celle de ses collègues confortant au demeurant la nécessité éventuelle d’une formation complémentaire.
La cour relève ainsi qu’il n’est justifié que de 10 jours de formation en plus de 37 ans de présence de M. [Z] qui est toujours à ce jour, ouvrier avec le même niveau de classification et coefficient depuis au moins janvier 2015, au regard des bulletins de paie versés aux débats.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation et, au constat qu’il n’est ni justifié ni même précisé que M. [Z] a bénéficié de nouvelles formations durant les trois années écoulées depuis la décision du conseil de prud’hommes, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale
M. [Z] sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale qu’il soutient subir au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] invoque les éléments suivants :
1- un contexte social anti-syndical dans l’entreprise qui n’a pas supporté les 'succès judiciaires’ remportés par le syndicat auquel il appartient, à l’occasion de plusieurs procédures menées notamment :
* à la suite d’un grave accident du travail, survenu en janvier 2017, ayant abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
* à la suite des manquements commis dans le processus électoral engagé au printemps 2017 ayant conduit à l’annulation des élections,
* à la suite de la dénonciation d’abattements sur des primes liés à l’état de santé des salariés,
* dans le cadre du recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ;
2. S’en sont suivies des représailles à l’égard du syndicat CGT caractérisées par :
* la tentative de licenciement disciplinaire d’un salarié protégé affilié au syndicat CGT de l’établissement de Toulouse,
* la violation de l’obligation de neutralité par une note de la direction du 23 novembre 2017 accusant expressément la CGT d’avoir fait annuler les élections 'pour rien',
* le refus de la société d’engager son fils, malgré ses nombreux emplois successifs de courte durée dans l’entreprise parce qu’il était 'le fils d’un délégué syndical CGT';
2. le refus de paiement de ses heures de délégation ;
3. Le défaut de formation et d’adaptation ;
4. la stagnation de sa carrière professionnelle malgré l’absence de toute sanction disciplinaire : l’évolution de son coefficient entre 1988 et 2019 (passé de 153 à 170) le situe en dessous du coefficient moyen des ouvriers de l’établissement et il n’a pas bénéficié d’entretien de deuxième partie de carrière ;
5. la dénonciation de l’usage selon lequel les comptes-rendus de réunions des délégués du personnel étaient dactylographiés et affichés par la direction.
La première série de faits (1 et 2) invoqués par M. [Z], contestés par la société, qui pourrait le cas échéant caractériser un délit d’entrave ou une discrimination subie par son fils, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination dont le salarié a été lui-même victime.
Le défaut de paiement des heures de délégation et l’absence de formation et d’adaptation ont été retenus ci-avant comme avérés.
Or, la société ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination ses manquements à cet égard.
S’agissant de la stagnation de la carrière, le seul document produit à ce sujet par M. [Z], à savoir un tableau non daté intitulé 'Répartition des effectifs par coefficient et par site', confirme certes que le coefficient moyen de l’établissement de [Localité 3], soit 173, est légèrement supérieur à celui de l’appelant.
Cependant d’une part, sur 92 ouvriers, 22 sont situés au coefficient 170, 23 à celui immédiatement supérieur (175), 19 ont un coefficient inférieur et 28 un coefficient supérieur.
D’autre part, la cour ne dispose d’aucun élément sérieux de comparaison, tels l’âge et l’ancienneté des ouvriers, l’affirmation à ce sujet faite par l’appelant n’étant nullement étayée.
Enfin, il n’est pas établi que les propositions d’évolution de niveau de classification et d’échelon ayant recueilli l’avis favorable de son supérieur hiérarchique, telles qu’elles figurent à la pièce 19 de la société, n’ont pas été suivies d’effet et, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [Z] n’a jamais sollicité un autre poste que celui qu’il occupe depuis son entrée dans l’entreprise.
L’existence d’une stagnation professionnelle laissant présumer l’existence d’une discrimination n’est donc pas établie.
Enfin, ainsi que l’a retenu le premier juge, la société ne peut utilement nier le conflit qui a opposé la direction du site avec M. [Z] qui, lors d’une réunion du 15 mai 2017 a été directement visé comme étant le responsable de la modification en matière de rédaction des comptes rendus de réunion du comité d’entreprise par M. [E], alors directeur du site, même si ces propos, au vu de l’attestation de ce dernier ainsi que des déclarations de Mme [P], s’inscrivaient dans un contexte extrêmement agressif dont la responsabilité était partagée entre les protagonistes.
En considération de ces éléments, le jugement déféré qui a retenu l’existence d’une situation de discrimination syndicale sera confirmé et il sera alloué à M. [Z] la somme d’un euro en réparation du préjudice moral résultant de sa mise en cause publique par la direction de la société.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
La société devra délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire établi en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il retenu le principe du non-paiement à M. [Z] de l’intégralité des heures consacrées à l’exercice de ses mandats, l’existence d’un manquement de la société Saika Pack France à son obligation d’adaptation et de formation et d’une discrimination subie par M. [Z] en raison de ses activités syndicales ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Saika Pack France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3.708,98 euros bruts à titre de rappel de salaire, 370,90 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que 309,08 euros bruts au titre du 13ème mois en paiement du solde des heures consacrées à l’exercice de ses mandats pour la période de décembre 2017 à mai 2023 inclus,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures dues,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
— 1 euro en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Saika Pack France de délivrer à M. [Z] un bulletin de salaire établi en considération de la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
Condamne la société Saika Pack France aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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