Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 décembre 2023, n° 20/05081
CPH Bordeaux 17 novembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation 6 décembre 2023
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CASS
Cassation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures de délégation

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de paiement pour les heures de délégation, et a donc accordé à Monsieur [Z] le rappel de salaire correspondant.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel dû au non-paiement

    La cour a reconnu le préjudice causé par le non-paiement des heures de délégation et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de formation, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Discrimination en raison des activités syndicales

    La cour a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans l'affaire opposant Monsieur [U] [Z] à la société Saica Pack France. La cour a confirmé la condamnation de la société à verser à Monsieur [Z] une somme de 331,89 euros bruts au titre du rappel de salaire de décembre 2017, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et un rappel de treizième mois. Elle a également confirmé la condamnation de la société à verser à Monsieur [Z] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au non-paiement de ses heures de délégation. En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les autres demandes de Monsieur [Z], notamment celles relatives à la discrimination syndicale et au manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. La cour a fixé les sommes dues à Monsieur [Z] en fonction des heures de délégation effectuées et a ordonné à la société de délivrer un bulletin de salaire rectifié. La société a été condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 déc. 2023, n° 20/05081
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/05081
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2020, N° F19/00960
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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