Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 juin 2026, n° 26/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02158 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 03 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [P] née le 30 Décembre 1991 à [Localité 2] (BENIN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 03 juin 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [P] ;
Vu la requête de Madame [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 à 15h55 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [Z] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2026 à 15h05 jusqu’à son départ fixé le 02 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 juin 2026 à 18h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE,
— à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [P];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 1]-ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [P] déclare être née le 30 décembre 1991à [Localité 2] au Bénin et être de nationalité Béninoise. Elle a été interpellée par les services de police de [Localité 4] le 1er juin 2026 et placée en garde à vue pour des faits qualifiés de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire. Il est précisé qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée le 03 juin 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Elle a également fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours qui a été prononcée le 17 décembre 2025 dont elle n’a pas respecté les obligations.
Elle a été placée en rétention administrative le 03 juin 2026, à 15h05.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 05 juin 2026 à 16h46, Mme [Z] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par requête reçue au greffe le 07 juin 2026 à 14h34 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 15h55, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [Z] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 07 juin 2026 à 15h05, soit jusqu’au 02 juillet 2026 à 24 heures.
Mme [Z] [P] a interjeté appel de cette décision le 08 juin 2026 à 18h51, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o pour irrégularité de la garde à vue pour absence de célérité dans les diligences,
o en raison de l’incompatibilité de l’état de santé de la retenue avec la mesure de rétention,
o compte tenu de la salubrité du centre de rétention,
o en raison de l’atteinte aux droits de la défense du fait de l’absence de FTDA au CRA,
o en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’irrégularité la garde à vue pour absence de célérité dans les diligences :
Mme [Z] [P] ne précise pas le détail du moyen qu’elle soulève en cause d’appel.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que la retenue a été placée en garde à vue le 1er juin 2026 à 15h15 et qu’elle n’a effectivement été entendue que le lendemain, le 02 juin 2026 à 17h48, après prolongation pour une durée de 24 heures de ladite mesure.
Il y a lieu cependant de relever qu’un certain nombre d’actes d’enquête ont été entrepris dans l’intervalle (recherche de vidéos protection sur le lieu d’interpellation, prises de contact répétés avec la victime qui n’a finalement pas pu être entendue avant le 02 juin 2026 à 09h58, prise de contact ultérieur avec celle-ci pour l’aviser de la date de la consultation au CASA, investigations sur les antécédents de la retenue, exploitation de la vidéo protection d’un bus) ; il y a lieu de noter par ailleurs que Mme [Z] [P] a bénéficié d’un examen médical.
Les investigations effectuées par les services d’enquête apparaissaient nécessaires avant de pouvoir procéder à l’audition de Mme [Z] [P] de sorte que le moyen sera rejeté, étant précisé que le code de procédure pénale ne prévoit sur ce point aucune priorisation tenant à l’audition de la personne garde à vue.
o Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de la retenue avec la mesure de rétention :
Mme [Z] [P] ne détaille pas le moyen soulevé en cause d’appel.
SUR CE,
La cour note cependant que l’intéressée a pu bénéficier à l’occasion de son placement en garde à vue de deux examens médicaux sans qu’aucun des deux médecins ait estimé que son état de santé nécessitait la mise en place d’une consultation psychiatrique. Par ailleurs elle ne produit aucun certificat médical réalisé ni aucune pièce médicale depuis son entrée au centre de rétention administrative qui vienne établir que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention.
Il sera utilement rappelé sur ce point qu’un service médical assure une permanence au centre de rétention administrative d'[Localité 3] susceptible de l’orienter en cas de besoin l’intéressé au centre hospitalier du [Localité 5].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insalubrité du centre de rétention :
Mme [Z] [P] n’explicite pas le moyen soulevé en cause d’appel.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir sur ce point la motivation reprise par le juge dans l’ordonnance frappée d’appel qui précise que des travaux de remise en état des locaux ont été entrepris, ce qu’a pu constater le responsable en charge du contentieux de la rétention administrative en novembre 2025 et que par ailleurs les personnes auteurs de violences au sein du centre de rétention ont fait depuis lors l’objet d’un placement en garde à vue et ont été déférées devant tribunal correctionnel statuant en matière de comparution immédiate et qu’elles ne sont plus à ce jour hébergées au CRA d’OISSEL.
Aussi le moyen sera rejeté
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance de droit en rétention consécutivement au retrait de l’association France terre d’asile :
Mme [Z] [P] n’explicite pas le moyen soulevé en cause d’appel.
SUR CE,
La cour constate tout d’abord que Mme [Z] [P] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant ainsi qu’interjeter appel de celle-ci.
Par ailleurs, l’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En l’espèce, l’association France terre d’asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 3] des missions d’information et d’aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n’était pas suffisamment assurée.
L’organisation d’une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l’intéressé lors de son arrivée au centre « . (mail du 05 juin 2026 de la responsable de site : » Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d’une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), '".
Par ailleurs, l’imprimé dénommé « Droits d’accès à des associations d’aide aux retenus » remis à l’intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 3] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées ;
Aussi le moyen sera rejeté, en l’absence d’atteinte aux droits des personnes retenues.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [Z] [P] n’explicite pas le moyen soulevé en cause d’appel
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le préfet, après avoir rappelé les éléments d’identité de la personne, précise par une analyse de sa situation qu’elle ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, qu’elle est dépourvue de titre de circulation transfrontière, qu’elle dissimule volontairement des éléments de son identité, qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de pointage de sa précédente assignation à résidence et qu’elle n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet depuis le 03 juin 2025 : qu’ainsi elle ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné aux articles L612 – 2 et L613 – 2 du CESEDA et qu’elle ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence. Que par ailleurs l’autorité préfectorale précise que l’intéressée présente une menace pour l’ordre public, mentionnant qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de délaissement d’une personne incapable de se protéger, délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement dans le but de troubler sa tranquillité, et, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il existe effectivement un risque de fuite qui justifie le recours à son placement en rétention administrative.
La cour estime en conséquence que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté là placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en premier ressort sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 09 Juin 2026 à 16 H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Conditions de travail ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Distribution ·
- Migration ·
- Bon de commande ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Guinée-bissau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Propriété ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Lot
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit aux particuliers ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Mentions ·
- Offre de crédit ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Assurances ·
- Véhicule
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Site ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Hong kong ·
- Hébergeur ·
- Macao ·
- Utilisateur ·
- Vendeur ·
- E-commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Classification ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Prix ·
- Courrier
- Concept ·
- Villa ·
- Élite ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Architecte ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Congé ·
- Forfait annuel ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.