Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 février 2024, N° 23/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 593 DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01463.
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉS :
M. [L] [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [T] [J] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 6 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant des prêts reçus par acte authentique du 29 avril 2011, accordés en vue de l’acquisition d’un immeuble, comportant un terrain cadastré AV [Cadastre 1] [Adresse 7] à [Localité 6] et une construction, comprenant un prêt habitat classique de 176 000 euros au taux de 3,90 % l’an et un prêt à taux zéro de 31 600 euros, le défaut de paiement des échéances, la déchéance du terme le 18 novembre 2022, par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2023, la SA BRED Banque populaire a assigné M. [L] [X] et Mme [T] [W] devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement de 135 328,01 euros au taux de 6,90% l’an, avec capitalisation, des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024, le tribunal a,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société BRED Banque populaire,
— condamné la société BRED Banque populaire aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 9 octobre 2024, la SA BRED Banque populaire a interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation des chefs qui ont rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société BRED Banque populaire, l’ont condamnée aux dépens et ont rappelé l’exécution provisoire de droit. L’avis du greffe portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 22 janvier 2025. L’avis de non constitution a été adressé le 27 janvier 2025. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025 et signifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA BRED Banque populaire a demandé au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société BRED Banque populaire, condamné la société BRED Banque populaire aux dépens, rappelé l’exécution provisoire de droit,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. [X] et Mme [W] à payer à la BRED Banque populaire une somme de 135 328,01 euros augmentée des intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 16 juin 2023;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [W] au paiement des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance la disparition de l’acte authentique mais la production d’un exemplaire du contrat signé. Elle a soutenu la réalité de sa créance.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
Le 12 novembre 2025, en cours de délibéré, les observations ont été sollicitées pour le 26 novembre 2025 sur l’anatocisme résultant du décompte produit, sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et les dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation éventuellement applicables au litige.
Le 13 novembre 2025, la BRED a indiqué qu’elle s’en remettait sur sa demande de capitalisation, que la clause pénale était fondée et justifiée au regard des circonstances, qu’elle était fondée à réclamer le principal, les intérêts, la clause pénale.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, au visa de l’article 1343 du code civil, que la banque ne justifiait pas de l’existence de sa créance à défaut de produire un contrat de prêt signé par les parties et de justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la banque produit un projet d’acte notarié adressé par la SCP Montalban le 18 avril 2011. Il relate une acquisition par M. [X] et Mme [W] d’un immeuble à [Localité 6], emprunteurs solidaires et mentionne explicitement l’existence d’un prêt suivant offre du 15 mars 2011 acceptée le 26 mars 2011. Il mentionne le coût de l’opération 200 000 euros, outre 8 000 euros de frais et 15 000 euros de frais de notaire, un apport personnel de 15 000 euros et un prêt de 208 000 euros composé d’un prêt habitat de 176 400 euros sur deux cent quarante mois, et un autre prêt de 31 600 euros sur soixante mois. Ce projet d’acte n’est effectivement ni daté ni signé. Elle produit aussi une offre préalable de prêt immobilier, du 14 mars 2011 signée le 26 mars 2011, signée et paraphée par M. [X] et Mme [W], portant sur un prêt habitat de 176 400 euros sur deux cent quarante mois au taux de 4,16 % et un autre prêt au taux de 0,70 % l’an de 31 600 euros sur soixante mois.
Or, l’acte notarié qui comprenait une inscription d’hypothèque sur l’immeuble, a été transmis à la direction générale des finances publiques, enregistré et publié le 26 juin 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 8] sous le numéro 2011D03707 volume 2011P02311. La copie du document versée au dossier mentionne explicitement la date du 29 avril 2011, l’acquisition en indivision à concurrence de moitié, la présence à l’acte des acquéreurs, les vendeurs étant représentés et reprend les prêts accordés par la BRED Banque populaire, le privilège du prêteur de deniers et l’inscription hypothécaire, il précise in fine «après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné. SUIVENT LES SIGNATURES. Le notaire soussigné certifie conforme à la minute la présente copie, transmise à la conservation des hypothèques sur support électronique et destinée à recevoir mention de la publication. Il garantit aussi que les données structurées qui sont extraites de la copie sur support électronique sont conformes aux informations figurant dans la minute.»
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve de l’existence du prêt n’était pas rapportée.
L’appelant démontre avoir adressé le tableau d’amortissement le 26 avril 2011 précisant que le remboursement s’effectuerait par prélèvements sur un compte bancaire, à compter du 5 juin 2011. Il produit des copies de courriers des 19 juillet 2021, 28 juillet 2021, adressés à chacun des emprunteurs mentionnant l’existence d’échéances impayées, ainsi qu’un courrier portant mention de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, reprenant l’existence d’échéances impayées, comportant une mise en demeure de régulariser et précisant qu’à défaut de régularisation, le dossier serait transmis au service contentieux, qui serait susceptible de procéder à l’inscription des débiteurs au FICP et de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Il communique également un courrier du 6 décembre 2021 adressé à chacun des débiteurs, portant mention de son envoi par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant « malgré notre courrier du 15/10/2021, nous constatons ce jour un incident de paiement caractérisé », portant mise en demeure de rembourser avant le 20 décembre 2021, avisant de la transmission au service contentieux qui se chargera du recouvrement de la créance, de l’inscription au FICP – précisant ce dont il s’agit- et «procédera à la déchéance du terme de votre (vos) prêt(s) le cas échéant et réalisera la clôture de votre compte rendant pas là-même notre(nos) créances certaine(s) liquide(s) et exigible(s)». Le courrier rappelle aussi les modalités de régularisation et invite à prendre contact. Enfin, l’appelant produit un courrier du 18 novembre 2022 adressé à chacun des débiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) et lettre simple portant rappel du prêt, des incidents de paiement, et notifiant la déchéance du terme en réclamant l’intégralité de la dette. Les décomptes joints mettent en évidence que les échéances ne sont plus payées depuis août 2021.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé également en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été précédée d’une mise en demeure restée sans effet laissant un délai au débiteur pour s’acquitter de sa dette.
Le montant de la dette résulte du décompte qui comprend les échéances impayées pour 14 521,68 euros, le capital restant dû pour 108 364,46 euros, des intérêts pour 1 015,35 euros et une indemnité forfaitaire pour 8 669,16 euros. Toutefois, l’indemnité forfaitaire constitue une clause pénale. Compte tenu du montant du prêt, de sa nature et de sa durée, du cours des intérêts et en absence de tout élément chiffré permettant de déterminer le préjudice effectivement subi par le créancier, il y a donc lieu de réduire cette clause à la somme de 1000 euros.
En application des dispositions de l’article L 312-23 applicable au litige (devenu L.313-52 du code de la consommation), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
S’agissant de dispositions régissant les rapports entre un professionnel du crédit et un emprunteur profane, elles sont applicables à tous les prêts y compris immobiliers, de sorte que l’appelante doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. L’application de ce même texte exclut la possibilité pour le créancier de réclamer des intérêts sur des intérêts de retard et des intérêts sur les échéances impayées qui au terme du tableau d’amortissement comprennent des intérêts et une part de capital ( une échéance de 750 euros en 2011 comprenait 177,27 euros de capital et 572,13 d’intérêts, en juin 2013 191,01 euros de capital pour 558,99 euros de capital, en juin 2015, 206,48 euros de capital pour 543,52 euros de capital, en juin 2017, l’échéance de 1 210,14 euros comprenait 674,82 euros de capital et 535,32 euros d’intérêts, en juin 2019, 758,43 euros de capital pour 451,71 euros d’intérêts, en juin 2021, 819,85 euros de capital pour 390,94 d’intérêts).
La dette s’établit donc à 108 364,46 euros de capital, 14 521,68 euros d’échéances impayées, 1000 euros d’indemnité forfaitaire réduite soit 123 886,14 euros avec les intérêts au taux contractuels sur la somme de 108 364,46 euros à compter de la déchéance du terme du 18 novembre 2022. La majoration du taux d’intérêts n’est prévue que si le créancier n’exige pas le remboursement immédiat du crédit, tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que conformément au contrat ce sont les intérêts au taux contractuel qui sont applicables à la dette puisque le contrat prévoit que les intérêts de retard sont au taux égal à celui du prêt, c’est-à-dire le taux des intérêts du crédit de 3,90 % l’an.
Les débiteurs doivent être condamnés solidairement à payer à la BRED Banque populaire la somme de 123 886,14 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an sur la somme de 108 364,46 euros à compter de la déchéance du terme du 18 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur le surplus.
Le créancier est débouté du surplus de ses demandes .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [W] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont également condamnés au paiement de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [L] [X] et Mme [T] [W] solidairement à payer à la BRED Banque populaire la somme de 123 886,14 euros avec les intérêts au taux contractuel de
3,90 % l’an sur la somme de 108 364,46 euros à compter du 18 novembre 2022 et les intérêts au taux légal sur le surplus ;
Y ajoutant
— déboute la BRED Banque populaire du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [L] [X] et Mme [T] [W] in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— condamne M. [L] [X] et Mme [T] [W] in solidum à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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