Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 févr. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°164
N° RG 26/00173
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3NH
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 février 2026
[Y]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Y] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 notifié le 31 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2025, notifiée le 20 décembre 2025 à 09h07 concernant :
M. [E] [P] [T] [Y]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2026 à 10h25, enregistrée sous le N°RG 26/00789 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 à 10h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [P] [T] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [P] [T] [Y] le 19 Février 2026 à 10h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ avocat substituant le cabinet Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [P] [T] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [E] [P] [T] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 19 décembre 2023, qui lui a été notifié le 30 janvier 2024.
M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 27 janvier 2025 à un an d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences. M. [Y] a été condamné par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence à la confirmation de l’interdiction définitive du territoire français
Le 20 décembre 2025 à 9h07, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] le 24 décembre 2025 et confirmée en appel le 29 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 janvier 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 22 janvier 2026.
Sur requête du préfet reçue le 17 février 2026 à 10h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 18 février 2026 à 10h56 (ordonnance notifiée à M. [Y] à 17h09).
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 19 février 2026 à 10h52. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [Y] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat et le conseil de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [Y]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, que son passeport expiré se trouve chez sa mère dans l’Essonne, qu’il est opposé à un retour en Guinée- Bissau où il n’a plus de famille et qu’en plus il y a eu un coup d’Etat, qu’il est arrivé en France en 2016, avec un visa, qu’il a obtenu un titre de séjour jusqu’en 2027, qu’il demande une seconde chance, qu’il souffre au CRA,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de motivation de la requête préfectorale, le moyen développé dans la déclaration d’appel, fait valoir que M. [Y] est malade et n’a pas pu voir le médecin.
M. [Y] a produit des contrats de travail en qualité de saisonnier, la copie des documents d’identité de sa famille, une attestation d’hébergement chez M. [Q] à [Localité 3].
Le conseil du Préfet requérant sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée et fait valoir que M. [Y] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de motivation de la requête préfectorale':
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
En l’espèce, la requête préfectorale en date du 17 février 2026 sollicite une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] en visant l’article L. 742-4 du code précité. Elle mentionne que M. [Y] est dépourvu de document d’identité et que l’insuffisance de ses garanties de représentation justifie son maintien en rétention. Elle précise enfin que le consulat de Guinée-Bissau a été saisi d’une demande d’identification qui est en cours d’instruction.
La requête préfectorale, régulièrement motivée, est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Y] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Guinée-Bissau dont Monsieur [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 21 novembre 2025, renouvelée le 19 décembre 2025, le 15 janvier 2026 puis le 16 février 2026, la copie du passeport guinéen à la date de validité expirée a été jointe à cette demande.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités guinéennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 27 janvier 2025 à un an d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences. M. [Y] a été condamné par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence à la confirmation de l’interdiction définitive du territoire français. Sans tenir compte de ces condamnations, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de six condamnations de 2019 à 2022 Il a été incarcéré du 21décembre 2024 au 21 décembre 2025.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Y] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [Y] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y]:
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France n’a pas remis son passeport guinéen dont la date de validité est au demeurant expirée, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
M. [Y] ne produit aucun élément au soutien du défaut d’accès aux soins au centre de rétention allégué. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Il a produit une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [P] [T] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [P] [T] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [P] [T] [Y], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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