Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
EXPÉDITION TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX62
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M., [S], [J]
né le 02 Mars 1948 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
— Mme, [M], [L] épouse, [J]
née le 30 Décembre 1949 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
Représentés par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 01/07/2025
II – M., [K], [R]
né le 16 Juillet 1961 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
— Mme, [T], [R] épouse, [I]
née le 08 Juillet 1958 à, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
— M., [V], [R]
né le 25 Avril 1960 à, [Localité 5]
,
[Adresse 4], [Localité 6]
— M., [W], [R]
né le 15 Février 1965 à, [Localité 7]
,
[Adresse 5]
— Mme, [A], [R]
née le 01 Juin 1970 à, [Localité 8]
,
[Adresse 6]
Représentés par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par courrier du 16 mars 2019, Mme, [M], [J] a proposé à M., [G], [R] de lui acheter une grange cadastrée AC n°, [Cadastre 1] ainsi qu’une parcelle de 1000 m² de son terrain cadastré AC n°, [Cadastre 2], situés, [Adresse 7] à, [Localité 9] (58), au prix de 3.000 euros pour la grange et 1.500 euros pour la parcelle de terrain, soit un total de 4.500 euros.
Par courrier du 17 avril 2019, M., [G], [R] a accepté de vendre à Mme, [J] une parcelle de 1000 m² de son terrain cadastré AC n°, [Cadastre 3], ainsi que la grange cadastrée AC n°, [Cadastre 1], au prix de 4.500 euros.
Un plan de division cadastrale a été établi le 1er juillet 2019 par M., [S], [H], géomètre expert. La parcelle AC n°, [Cadastre 3] a été divisée en une parcelle AC n°, [Cadastre 4] et une parcelle AC n°, [Cadastre 5], cette dernière faisant l’objet de la vente aux consorts, [J].
,
[G], [R] est décédé le 1er septembre 2021, laissant pour lui succéder M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R].
Suivant acte authentique en date du 6 décembre 2021, la succession de, [G], [R] a été liquidée et partagée, M., [K], [R] obtenant la propriété des biens immobiliers précités.
Par courrier du 30 décembre 2021, reçu par M., [K], [R] le 12 janvier suivant, Mme, [J] a demandé aux héritiers de, [G], [R] quelle suite ils entendaient donner aux échanges intervenus avec celui-ci.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 8 juin 2023, M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] ont fait assigner M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
dire la vente par, [G], [R] à leur profit des biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 9] (Nièvre), cadastrés section AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 5], parfaite à la date du 17 avril 2019,
dire nulle et de nul effet l’attribution à titre de partage desdits biens à M., [K], [R],
condamner M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] aux dépens.
En réplique, M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] ont demandé au tribunal de :
à titre principal,
débouter les consorts, [J] de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité de l’accord de, [G], [R] en date du 17 avril 2019,
condamner les consorts, [J] à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté M., [S], [J] et Mme, [L] épouse, [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné solidairement M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] à payer à M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Le tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas démontré que, [G], [R] ait signé le plan de partage cadastral, que l’acte authentique de liquidation et partage de la succession de, [G], [R] faisait par ailleurs état de la division de la parcelle AC n°, [Cadastre 3] en deux parcelles AC n°, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], ce qui confirmait l’intention qui avait animé, [G], [R] de mener cette procédure à son terme, qu’il ressortait en revanche des courriers datés des 16 mars et 17 avril 2019 que Mme, [J] et, [G], [R] ne s’étaient pas entendus de manière univoque sur les conditions de la vente, que les deux parties avaient en effet lié l’offre d’achat et son acceptation à la réalisation d’une entrée sur la, [Adresse 8]/RD 238, au sujet de laquelle leurs volontés divergeaient, qu’il s’en déduisait que, [G], [R] avait fait une contre-proposition qui n’avait pas reçu d’acceptation de la part de Mme, [J], qu’il ne pouvait ainsi être considéré que Mme, [J] et, [G], [R] se fussent fermement accordés sur la vente de la grange et de la parcelle de terrain, qu’il s’était en outre écoulé plus de trois ans entre l’échange de courriers et le décès de, [G], [R], sans relance émise par Mme, [J] aux fins de réalisation de la vente, et que la lecture du courrier de Mme, [J] démontrait au surplus que celle-ci n’était pas certaine du sort de la vente, au sujet de laquelle elle avait demandé aux héritiers de l’informer de la suite qu’ils comptaient donner à la promesse de vente rédigée par leur père.
M. et Mme, [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme, [J] demandent à la Cour de :
Déclarer M. et Mme, [J] recevables et bien fondés en leur appel,
Déclarer nul le jugement contesté rendu le 23 mai 2025 pour non-respect du principe du contradictoire
Subsidiairement,
Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Juger la vente par, [G], [R] au profit de M. et Mme, [J] des biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 10], cadastrés section AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 5], parfaite à la date du 17 avril 2019 dont l’origine de propriété se décrit comme suit :
A, [Localité 9], (Nièvre – 58140), lieudit «, [Localité 11] » :
. Un bâtiment à usage de grange avec petit terrain figurant au cadastre section AC n°, [Cadastre 1] d’une contenance de 1 are et 23 centiares.
. Un terrain figurant au cadastre section AC n°, [Cadastre 5] d’une contenance de 10 ares et 96 centiares.
Ancien propriétaire :
M., [G], [Y], [R], en son vivant retraité, demeurant à, [Adresse 9].
Né à, [Localité 12], le 4 septembre 1935.
Divorcé de Mme, [P], [N], suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux (77100) le 5 février 1993, et non remarié.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à, [Localité 13] (France), le 1er septembre 2021.
Nouveaux propriétaires :
M., [S],, [Q], [J], retraité, né à, [Localité 14],, [Localité 15], le 2 mars 1948, de nationalité française et Mme, [M],, [Z], [L], son épouse, retraitée, née le 30 décembre 1949 à, [Localité 2], de nationalité française, mariés sans contrat à la mairie de, [Localité 9], (Nièvre), le 28 juin 1969, demeurant ensemble au, [Adresse 10] » à, [Localité 2].
Origine de propriété du chef de l’ancien propriétaire :
Vente par, [D] suivant acte reçu par Maître, [X], notaire, le 03/05/2004, publié à la conservation des hypothèques de, [Localité 16] le 08/06/2004, volume 2004P957 ,([Immatriculation 1]).
Acte dont les stipulations relatives aux immeubles cadastrés section AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 5] sont annulées :
Partage entre héritiers de, [G], [R] – Attribution à, [K], [R] né le 16/07/1961 ' suivant acte reçu par Maître, [O], notaire, le 6 décembre 2021 publié au Service de la publicité foncière de, [Localité 16] le 01/02/2022, volume 2022P980 (5804P01).
Juger nulle et de nul effet l’attribution à titre de partage desdits biens à M., [K], [R].
Condamner M., [K], [R], Mme, [T], [R], épouse de M., [F]
,
[I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] à payer aux époux, [J] ', [L] la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] demandent à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Constater l’insanité d’esprit de, [G], [R] au moment des faits et notamment en date du 17 avril 2019.
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’accord de, [G], [R] en date du 17 avril 2019
En tout état de cause
Débouter les époux, [J] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner les époux, [J] à payer aux les consorts, [R] une somme de 1000 euros par personne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux, [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement présentée par M. et Mme, [J] :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le tribunal, à qui les parties avaient soumis la question de l’existence entre, [G], [R] et Mme, [J] d’un accord sur la chose et le prix susceptible de caractériser la perfection de la vente immobilière litigieuse, a motivé sa décision en procédant à l’analyse des pièces produites aux débats pour considérer que la condition relative à la création d’une entrée par Mme, [J] ne s’était pas trouvée remplie, excluant de ce fait la rencontre des volontés des parties sur ce point.
Il ne saurait en conséquence être considéré, ainsi que le soutiennent M. et Mme, [J], que le tribunal n’ait pas respecté sur ce point le principe du contradictoire, dans la mesure où il a précisément rempli son office juridictionnel en analysant de façon exhaustive les éléments de preuve qui lui étaient soumis, peu important que les parties n’aient pas jugé opportun de procéder de même. La question juridique posée à la juridiction était bien celle de l’appréciation de la valeur probante des documents échangés entre Mme, [J] et, [G], [R] quant à la réalisation d’une vente, et le tribunal n’a ainsi soulevé aucun moyen de droit dont les parties n’auraient pas été mises en mesure de débattre.
M. et Mme, [J] font par ailleurs valoir que le tribunal, « ayant relevé à juste titre que l’acte de partage (pièce n° 10) justifiait bien de l’effectivité dudit bornage, aurait donc dû en déduire l’accord des parties sur les conditions de la réalisation de « l’entrée ». »
Cette question, qui a trait à l’appréciation effectuée par les premiers juges de la valeur probante des pièces quant à la réalisation de la vente, relève de l’examen du bien-fondé de leur décision sur le fond auquel il sera procédé ci-après, et ne constitue aucunement un moyen d’annulation du jugement entrepris.
La demande d’annulation du jugement présentée par M. et Mme, [J] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir constater la perfection de la vente :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, M. et Mme, [J] soutiennent que, [G], [R] a accepté la proposition faite par Mme, [J], suivant courrier du 16 mars 2019, de lui acheter deux biens immobiliers, à savoir une grange cadastrée AC n°, [Cadastre 1] ainsi qu’une parcelle de 1000 m² environ de son « terrain attenant à cette grange » cadastré AC n°, [Cadastre 2], au prix respectif de 3.000 euros et 1.500 euros, soit un montant global de 4.500 euros.
Ils considèrent en effet que le courrier rédigé par, [G], [R], le 17 avril 2019, aux termes duquel l’intéressé acceptait de vendre à Mme, [J] une parcelle de 1000 m² de son terrain cadastré AC n°, [Cadastre 3], ainsi que la grange cadastrée AC n°, [Cadastre 1], au prix de 4.500 euros matérialise l’accord intervenu entre les parties.
Il doit tout d’abord être relevé que si le numéro de cadastre de la parcelle de 1000 m² mentionné dans les deux courriers diffère, il n’a pu exister aucune ambiguïté entre les parties sur ce point, dans la mesure où il résulte des plans cadastraux et de ceux qui ont été établis par le géomètre-expert que la parcelle AC n°, [Cadastre 2], située de l’autre côté de la route départementale n°, [Cadastre 6], n’est en aucun cas adjacente aux propriétés de M. et Mme, [J] ou de, [G], [R]. M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] ne prétendent nullement que ladite parcelle ait à l’époque appartenu à ce dernier.
Etant observé que le courrier rédigé par, [G], [R] mentionne un terrain cadastré AC n°, [Cadastre 3], il s’en déduit que la numérotation indiquée par Mme, [J] résultait d’une erreur de plume, ainsi que l’a considéré à juste titre le tribunal, et qu’aucune ambiguïté n’a existé entre eux quant à la désignation réelle de la parcelle dont M. et Mme, [J] entendaient se porter partiellement acquéreurs,, [G], [R] ayant de lui-même corrigé l’erreur en cause.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. et Mme, [J] en page 2 de leurs écritures,, [G], [R] n’a nullement signé le plan de division établi le 1er juillet 2019 par M., [E], géomètre-expert, les seules signatures y apparaissant étant celles de M. et Mme, [J] et du professionnel. Il est en revanche incontestable que, [G], [R] ait fait procéder à la division de sa parcelle AC n°, [Cadastre 3] en deux parcelles AC n°, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] d’une contenance respective de 12 a 75 ca et 10 a 96 ca, laissant supposer que l’intéressé ait nourri le projet de vendre in fine l’une de ces deux parcelles nouvellement constituées.
Le fait que le prix ait été subdivisé, dans le courrier de Mme, [J], en deux sommes de 3.000 et 1.500 euros est sans emport quant à l’accord des parties sur le prix de la transaction envisagée, dès lors que le prix global était fixé par les deux parties à 4.500 euros.
S’agissant en revanche de l’accord du vendeur et de l’acquéreur potentiels sur la chose, il ressort des échanges épistolaires entre les parties que Mme, [J] a indiqué que pour la somme de 4.500 euros, « je prendrais à ma charge, en plus du prix d’achat du bâtiment dans son état actuel : l’intervention du géomètre et l’exécution d’une entrée, donnant sur la, [Adresse 8], pour donner ainsi un accès à votre partie restante, et ce, dès que vous aurez un acheteur pour votre maison », tandis que, [G], [R] a pour sa part précisé que « il est bien entendu que les frais de géomètre sont à votre charge ainsi que l’entrée qui doit être réalisé sur terrain restant le long de la route RD, [Adresse 11] dès que cette vente sera réalisée, de même que la séparation sur terrain, [Cadastre 3]. Il faut que les acheteurs potentiels voient cette nouvelle entrée et séparation de voisinage. »
Il en résulte, ainsi que l’a parfaitement analysé le tribunal, que, [G], [R] a ainsi formalisé une contre-proposition dont il n’est pas établi qu’elle ait reçu d’acceptation de la part de Mme, [J], et qui se distingue de la proposition initiale tant par le moment de la réalisation de l’entrée destinée à l’usage de, [G], [R] (après manifestation d’un acheteur potentiel selon Mme, [J], dès la réalisation de la vente de l’une des deux parcelles issues de la division selon, [G], [R]) que par la mention de l’édification aux frais de Mme, [J] d’une séparation entre leurs parcelles dès la réalisation de la vente.
Mme, [J] n’ayant à aucun moment signifié son accord quant à la réalisation de l’entrée et de la séparation entre les parcelles dès la réalisation de la vente envisagée, il ne saurait être estimé que les volontés des deux parties se soient rencontrées sur la chose objet de ladite vente.
Le délai (supérieur à deux années) écoulé sans relance relative à la vente litigieuse entre le courrier de, [G], [R] formant contre-proposition et son décès, ainsi que la formulation du courrier du 30 décembre 2021 par lequel Mme, [J] a demandé aux héritiers de, [G], [R] de l’informer de la suite qu’ils comptaient donner à la promesse de vente rédigée par leur père constituent autant d’éléments marquant l’incertitude de M. et Mme, [J] quant au devenir du projet d’acquisition qu’ils avaient pu former, ainsi que l’ont avec pertinence souligné les premiers juges.
Dès lors, la demande de M. et Mme, [J] tendant à voir reconnaître la perfection de la vente dont ils entendent se prévaloir sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme, [J], qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à verser à M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. M. et Mme, [J] seront eux-mêmes déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner M. et Mme, [J] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers présentée par M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] à verser à M., [K], [R], Mme, [T], [R] épouse, [I], M., [V], [R], M., [W], [R] et Mme, [A], [R] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] de leur demande indemnitaire présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE M., [S], [J] et Mme, [M], [L] épouse, [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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