Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 20 décembre 2023, N° 22/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00318 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 22/00756, en date du 20 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [J], veuve de [S] [L], est décédée le [Date décès 1] 2021 et a laissé pour lui succéder deux enfants :
— [E] [L] né le [Date naissance 3] 1961,
— [O] [L] né le [Date naissance 2] 1956.
[W] [J] avait déposé, le 30 novembre 2018, un testament olographe chez notaire.
Monsieur [E] [L] a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir reconnaître la validité de ce testament et d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la licitation des biens immobiliers suivants :
— une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (Aude), lieudit « [Localité 3] [Adresse 3] », enregistrée au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 1] d’une superficie de 541 m2,
— la moitié en pleine propriété d’une parcelle située à [Localité 4] (Meuse), lieudit « [Localité 5] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 2] d’une superficie de 21 m2,
— une parcelle située à [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 369 m2.
Par jugement contradictoire prononcé le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré Monsieur [E] [L] recevable en son action,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [L] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1],
— dit que le testament olographe du 16 novembre 2018 rédigé, daté et signé de [W] [L] est valable,
— dit que la réserve héréditaire de Monsieur [E] [L] et de Monsieur [O] [L] dans le cadre de cette succession est d’un tiers chacun,
— réduit et fixé la libéralité faite par testament par [W] [L] à Monsieur [E] [L], héritier réservataire, à un tiers correspondant à la quotité disponible totale,
— débouté les parties de leurs autres demandes en ce compris les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Pour rejeter la demande de licitation des biens immeubles précités, le premier juge a constaté qu’aucun titre de propriété des biens de nature à établir qu’ils dépendent de la succession de [W] [J] n’avait été produit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 février 2024, Monsieur [E] [L] a relevé appel de ce jugement.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 mars 2025 et le délibéré au 22 avril suivant.
Par note en délibéré du 10 mars 2025 déposée à la demande de la cour, Monsieur [E] [L] a produit :
— un acte notarié de vente du 20 juin 2000 par lequel [W] [J] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2] (Aude), lieudit « [Localité 3] [Adresse 3] », enregistré au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 1],
— une attestation de propriété du 10 juin 1987 établie par un notaire après le décès de [S] [L] visant notamment une parcelle en nature de terre située à [Localité 4] (Meuse), lieudit « [Localité 3] [Adresse 3] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 4], devenue depuis la section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Selon arrêt prononcé le 22 avril 2025, la cour d’appel a Nancy a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Monsieur [O] [L] à présenter ses observations sur l’acte notarié de vente du 20 juin 2000 et l’attestation de propriété du 10 juin 1987,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 juin 2025,
— réservé les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [E] [L] ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de licitation des biens ;
Dès lors, et statuant à nouveau,
— ordonner la licitation devant notaire des biens immobiliers dépendants de la succession de [W] [L] selon les modalités suivantes :
— lot n°1 : une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] lieudit '[Adresse 4] [Localité 6]' cadastrée section A n°[Cadastre 1] pour 541 m² au prix de 140000 euros,
— lot n°2 : la moitié en pleine propriété d’une parcelle située à [Localité 4] lieudit '[Localité 5]' cadastrée section AC n°[Cadastre 2] pour 21 m² au prix de 1206 euros,
— lot n°3 : une parcelle sise sur le territoire de la commune d'[Localité 4] lieudit '[Localité 5]' cadastrée section AC n°[Cadastre 3] pour 369 m² au prix de 22140 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [L] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise dans la mesure utile,
— l’infirmer sur la vente des trois immeubles, à savoir :
— lot n°1 : une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2], lieudit '[Adresse 4] [Localité 6]', cadastrée section A n°[Cadastre 1] pour 541 m2,
— lot n°2 : la moitié en pleine propriété d’une parcelle située à [Localité 4], lieudit '[Localité 5]', cadastrée section AC n°[Cadastre 2] pour 21 m2,
— lot n°3 : une parcelle sise sur le territoire de la commune d'[Localité 4], lieudit '[Localité 3] [Adresse 3]', cadastrée section AC n°[Cadastre 3] pour 369 m2,
— en ordonner la vente de gré à gré à condition que l’appelant rapporte la preuve de la propriété desdits immeubles et qu’il verse des évaluations récentes d’au moins deux agences immobilières différentes,
— condamner Monsieur [E] [L] à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] [L] le 12 juillet 2024 et par Monsieur [O] [L] le 7 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Par note en délibéré du 10 mars 2025 déposée à la demande de la cour, Monsieur [E] [L] a produit :
— un acte notarié de vente du 20 juin 2000 par lequel [W] [J] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2] (Aude), lieudit « [Adresse 5] », enregistré au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 1],
— une attestation de propriété du 10 juin 1987 établie par un notaire après le décès de [S] [L] visant notamment une parcelle en nature de terre située à [Localité 4] (Meuse), lieudit « [Localité 5] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 4], devenue depuis la section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ces pièces établissent que ces biens dépendent de la succession de [W] [J]. En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande tendant à leur vente dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte.
L’impossiblité de vendre ces biens de gré à gré n’est établie par aucun élément de la procédure. En conséquence, il sera procédé à la vente selon cette modalité.
Eu égard à la nature du litige, les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [E] [L] tendant à la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [W] [J] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que dans le cadre des opérations des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [J], les biens immeubles suivants seront vendus de gré à gré devant notaire :
— une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (Aude), lieudit « [Adresse 5] », enregistrée au cadastre sous la référence section A n° [Cadastre 1] d’une superficie de 541 m2,
— la moitié en pleine propriété d’une parcelle située à [Localité 4] (Meuse), lieudit « [Adresse 4] [Localité 6] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n° [Cadastre 2] d’une superficie de 21 m2,
— une parcelle située à [Localité 4], lieudit « [Localité 5] », enregistrée au cadastre sous la référence section AC n°[Cadastre 3] d’une superficie de 369 m2 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Monsieur [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en cinq pages.
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