Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 juin 2024, N° 22/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00435
18 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
JACOB SAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS LORRAINE MOTORS, aux droits de laquelle vient la SAS JACOB, à compter du 01 octobre 2009 avec reprise de son ancienneté au 03 octobre 2005, en qualité de conseiller des ventes.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en heures à hauteur de 1 920 heures.
La convention collective nationale commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 mai 2022, Monsieur [V] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2022, puis a été à nouveau convoqué par courrier du 16 mai 2022 à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 31 mai 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, Monsieur [V] [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 novembre 2022, Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS LORRAINE MOTORS au paiement des sommes suivantes :
— 86 488,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31 491,09 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 21 750,82 euros au titre de l’indemnité de préavis congés payés inclus,
— 4 769,70 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires non payées en 2020, 2021 et 2022, congés payés inclus,
— 1 849,12 euros brut de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise de repos compensateur,
— 38 345,04 euros au visa de l’article L.8223-1 du code du travail,
— 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024, lequel a :
— jugé que la convention de forfait annuel en heures est bien fondée, valable et opposable à Monsieur [V] [X],
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande à la voir écartée sans effet,
— débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes indemnitaires,
— jugé l’absence de tout travail dissimulé,
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts y afférente,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [X] est justifié,
— débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LORRAINE MOTORS la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens d’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [V] [X] le 24 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [X] déposées sur le RPVA le 26 décembre 2024, et celles de la SAS JACOB déposées sur le RPVA le 19 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
Monsieur [V] [X] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger le forfait heures nul ou à tout le mois inopposable,
— de condamner la SAS JACOB venant aux droits de la SAS LORRAINE MOTORS à lui verser les sommes suivantes :
— 86 488,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— 31 756,45 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 21 750,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus
— 4 769,70 euros congés payés inclus à titre de rappel pour heures supplémentaires non payées en 2020, 2021 et 2022,
— 1 849,12 euros brut de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur,
— 38 345,04 euros au visa de l’article 8223-1 du code du travail,
— d’ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation France Travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS JACOB venant aux droits de la SAS LORRAINE MOTORS à rembourser les allocations France Travail dans la limite légale de six mois,
— de condamner la SAS JACOB venant aux droits de la SAS LORRAINE MOTORS à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter la SAS JACOB venant aux droits de la SAS LORRAINE MOTORS de toutes ses demandes.
La SAS JACOB demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la convention de forfait annuel en heures est bien fondée, valable et opposable à Monsieur [V] [X],
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande à la voir écarter sans effet,
— débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes indemnitaires,
— jugé l’absence de tout travail dissimulé,
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts y afférente,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [X] est justifié,
— débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— débouté Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [V] [X] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
En conséquence,
Sur la convention de forfait annuel en heures :
**A titre principal :
— de juger la convention de forfait annuel en heures bien fondée, valable et opposable à Monsieur [V] [X],
— de débouter Monsieur [V] [X] de sa demande tendant à la voir déclarer sans effet,
— de débouter Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes à ce titre (rappels de salaire congés payés inclus, dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prise du repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé),
— de débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes à ce titre,
— de débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes relatives au repos compensateur,
**A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter la demande de rappel d’heures supplémentaires et conséquences qui y sont attachées aux sommes suivantes :
— 184,43 euros bruts, outre 18,44 euros de congés payés afférents pour l’année 2020,
— 246,81 euros bruts, outre 24,68 euros de congés payés afférents pour l’année 2021,
— 128,77 euros bruts, outre 12,87 euros de congés payés afférents pour l’année 2022,
— à supposer même que des heures supplémentaires aient été accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, de juger que Monsieur [V] [X] ne démontre aucun préjudice pour prétendre à une indemnisation à ce titre,
— de débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes indemnitaires,
*
Sur le travail dissimulé :
— de juger l’absence de tout travail dissimulé,
— de débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*
Sur le licenciement :
**A titre principal :
— de juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
— de débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes afférentes (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnation au remboursement des allocations chômage et remise de documents modifiés),
— de débouter Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes,
**A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de limiter les condamnations au paiement de l’indemnité de licenciement (31 124,92 euros) et au paiement du préavis (19 773,48 euros) ainsi que des congés payés sur préavis (1977,34 euros),
**A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à requalifier en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de juger que les quantums des demandes de Monsieur [V] [X] manifestement excessifs et limiter la condamnation à la somme de 19 773,48 euros (6 591,16 euros x 3 mois),
*
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [X] à payer à la SAS LORRAINE MOTORS la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
— de condamner Monsieur [V] [X] à titre reconventionnel à verser à la SAS JACOB la somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (5 000,00 euros au titre des frais de première instance et 3 000,00 euros au titre de la procédure d’appel),
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens d’instance,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 19 février 2025, et en ce qui concerne le salarié le 26 décembre 2024.
Sur le licenciement :
En l’espèce, il résulte des pièces et conclusions des parties :
— que M. [V] [X] a été convoqué le 02 mai 2022 à un entretien préalable du 12 mai 2022
— que le 12 mai 2022 l’entretien préalable s’est déroulé en présence du salarié
— que le 16 mai 2022 l’employeur l’a convoqué pour un nouvel entretien le 31 mai 2022
— que la convocation à ce nouvel entretien préalable résulte de l’initiative de l’employeur, qui invoque dans ses conclusions des faits nouveaux
— que le licenciement a été prononcé par lettre du 16 juin 2022.
M. [V] [X] fait valoir que la lettre de licenciement est intervenue plus d’un mois après l’entretien préalable du 12 mai 2022.
Il ajoute que le 13 mai 2022 le directeur avait toutes les réponses à ses questions et disposait ainsi d’un mois pour le réinterroger par courrier sur les déclarations du témoin.
Il estime que rien ne justifiait qu’il fasse l’objet d’une nouvelle convocation, alors que lui-même n’a jamais demandé de report ou de nouvel entretien.
L’appelant estime que la société JACOB, ayant obtenu les précisions demandées dès le 13 mai 2022, avait jusqu’au 13 juin 2022 pour notifier le licenciement.
Il conteste l’argument de l’employeur selon lequel des faits nouveaux auraient été découverts lors de l’entretien.
Le salarié estime que son licenciement est abusif comme ayant été notifié plus d’un mois après l’entretien préalable.
S’agissant des griefs, M. [V] [X] fait valoir que :
— M. [G] [B] a renoncé à sa demande de congé pour assurer la permanence et permettre à l’appelant d’être libre ce jour-là.
Il ajoute que le samedi 19 mars 2022 il s’est retrouvé seul vendeur à la concession de [Localité 6] alors que ses collègues étaient en congés et cela n’a pas posé de difficultés
— le fait d’avoir circulé avec le véhicule Range Rover lui a permis de réaliser la vente de celui-ci le 29 avril 2022.
Il ajoute que son rôle ne se limitait pas à vendre des véhicules, mais il était également chargé de faire les essais et de transférer les véhicules d’un site à l’autre.
La société JACOB explique avoir convoqué M. [V] [X] à un nouvel entretien, à la suite de ses déclarations lors du premier entretien, selon lesquelles la conduite de certains véhicules, qui lui était reprochée, lui avait été demandée par son collègue M. [D].
Elle a donc interrogé ce dernier et a reconvoqué M. [V] [X] à un nouvel entretien qui s’est tenu le 31 mai 2022.
Elle estime qu’elle avait donc jusqu’au 30 juin pour lui notifier son licenciement. Sur le grief d’absence injustifiée du 30 avril 2022, la société JACOB indique que le manager a refusé la demande de congé de M. [V] [X] ; malgré ce refus, ce dernier a décidé de ne pas venir, sans prévenir sa hiérarchie, ce qui a désorganisé le service commercial.
Sur le grief d’utilisation de véhicules sans autorisation, la société JACOB indique que M. [V] [X] a fait fi des consignes de sa hiérarchie, et a utilisé par deux fois, sans l’autorisation de son manager, un véhicule non entré en stock et non assuré.
La société JACOB estime que le témoignage de M. [T], produit par l’appelant, est mensonger, M. [T] travaillant, non sur le site de [Localité 6], mais sur celui de [Localité 7].
La société JACOB souligne que M. [V] [X] avait reçu deux avertissements en 2014 et 2015.
Motivation
La lettre de licenciement du 16 juin 2022 (pièce 3 de l’employeur) indique :
« Nous faisons suite à notre entretien du 31/05/2022 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché par notre Société le 01/10/2009. En dernier lieu, vous occupiez les fonctions de Conseiller des ventes, statut Cadre, niveau IA. A ce titre et eu égard à vos hautes responsabilités, nous attendions légitimement de vous du professionnalisme et une attitude exemplaire.
Or, nous avons constaté des faits d’une gravité conséquente nous ayant contraint à initier une procédure disciplinaire à votre encontre et à ce jour, à vous licencier pour faute grave.
Les faits que vous vous reprochons sont les suivants:
— Absence injustifiée du 30/04/2022
Le 23/04/2022, vous avez posé une demande de congé pour la journée du 30/04/2022. Un autre vendeur avait également posé une demande de congé pour la même journée. Ne pouvant accorder la même journée de congés pour deux personnes en même temps (un samedi qui plus est), votre manager a demandé que vous trouviez un accord entre vous. En l’absence d’accord et afin d’éviter tout favoritisme, il a refusé les deux demandes. Ceci vous a été précisé le 27/04/2022, via le message suivant « Plusieurs demandes pour le même jour et vu que pas d’accord entre vendeur, aucune acceptation. De plus demande fait 1 semaine avant et pas anticipée ».
En dépit de ce refus, vous avez malgré tout décidé de ne pas venir travailler ce jour-là, caractérisant ainsi non seulement une absence injustifiée, mais également une insubordination manifeste.
Fort heureusement, votre collègue, [G] [B] (à qui le congé avait également été refusé) est venu travailler, ce qui a permis de maintenir l’activité commerciale.
— Utilisation non autorisée d’un W Touareg (immatriculée [Immatriculation 5]) :
Le 09/04/2022 votre manager [H] [F] vous a contacté pour vous demander de préparer les clés d’un véhicule précis (un VW Touareg). En effet, le Directeur [Y] [O] ayant eu un souci de véhicule, il fallait le lui remplacer temporairement. Vous lui avez indiqué à ce moment-là que vous comptiez initialement utiliser ce véhicule pour vous. Or, vous n’aviez pas informé votre manager de ce fait, il vous a donc confirmé que le véhicule était destiné à [Y] [O]. Le soir même, vous étiez en congés pour la semaine. Or, durant votre absence, votre manager s’est rendu compte que votre véhicule était resté le parking et que vous vous étiez attribué, sans même lui demander, un autre VW Touareg pour vos vacances.
Ainsi, vous n’avez pas demandé l’accord préalable de votre manager. Pour rappel, le 09/04/2022, celui-ci vous avait déjà indiqué que toute attribution de véhicule devait passer par lui, et il vous avait par ailleurs refusé le même jour, d’utiliser ce même type de véhicule.
L’attribution des VO est toujours sous validation préalable du manager et VOLIS ne l’aviez pas prévenu que vous aviez pris ce véhicule. Vous avez ramené celui-ci à votre retour de congés le 19/04/2022.
Or, ce véhicule n’était pas entré en stock. En effet, s’agissant du retour de location d’un client, le véhicule appartient à Volkswagen et non à notre entreprise (nous servons uniquement de parc de stockage dans cette situation, le véhicule devant être rendu à Volkswagen).
Une simple vérification dans Planet VC vous aurait pourtant permis de vérifier cette infirmation cruciale.
Nous rappelons qu’un véhicule non entré en stock est un véhicule non assuré, les répercussions auraient donc pu être gravissimes en cas d’accident, sans compter le fait qu’il est interdit de rouler sans assurance. De même, si vous aviez eu une amende au cours de cette semaine, celle-ci serait arrivée directement chez l’ancien propriétaire,
Ceci fait échos à un autre incident survenu peu de temps avant, en semaine 9, lors duquel vous vous êtes attribué un Land Rover VELAR, véhicule haut de gamme, pendant plusieurs jours, sans même en parler à votre manager.
Il vous avait été alors demandé d’arrêter de prendre des véhicules haut de gamme, sans en faire la demande préalable à votre manager et en le mettant devant le fait accompli, lorsqu’il le découvre, puisque vous ne prenez pas la peine de le lui indiquer à aucun moment.
— Utilisation non autorisée d’une Golf GTI (immatriculée W-396-K):
Du 26/04/2022 fin de journée, au 28/04/2022, vous vous êtes de nouveau attribué un véhicule haut de gamme, encore une fois sans en faire la demande préalable à votre manager et sans en parler à personne. Vous avez installé sur ledit véhicule des plaques W garage, périmées, et dont l’utilisation n 'est pas conforme.
En effet, l’utilisation d’un W garage n’est pas adapté à une utilisation personnelle et/ou de trajet domicile travail, mais réservé à des missions purement professionnelles du type essais, transfert de véhicule voiture d’un point a à un point b, etc.
Le fait d’installer des plaques W démontre que vous saviez parfaitement que vous n’aviez pas le droit de rouler ce véhicule.
En effet, il s’agissait d’un véhicule sans plaque, qui venait tout juste d’être acheté. Nous n’avions ainsi pas encore réceptionné les documents administratifs permettant de le rentrer en stock, et donc de I 'assurer
Votre manager a découvert encore une fois tout à fait par hasard que vous vous étiez de nouveau attribué un véhicule qui n’était pas en stock.
Le but réel était bien de tester un véhicule de type haut de gamme.
Vous avez indiqué, au cours de l’entretien, que vous aviez utilisé ces véhicules pour notamment tester les freins et faire un contrôle technique du véhicule, et qu’il s’agissait d’une demande de votre collègue [W] [D].
Etonnamment, les seuls essais que vous réalisez se font toujours sur des véhicules haut de gamme/premium, pour lesquels vous vous octroyez l’utilisation sur plusieurs jours.
Nous vous rappelons que vous occupez les fonctions de Conseiller des ventes, et qu’il n’entre aucunement dans vos attributions de gérer ces éléments, d’autant plus de votre propre chef. En tant que concessionnaire automobile, nous vous rappelons que nous disposons non seulement d’un atelier mécanique, mais également d’un poste dédié par le biais de votre collègue [W] [N], qui a la charge de réaliser ces essais. Ce dernier a par ailleurs confirmé, contrairement à ce que vous avez indiqué lors de l’entretien, qu’il ne vous avait, d’une part jamais demandé d’effectuer son travail à sa place, et d’autre part que vous aviez simplement pris les clés du véhicule, et êtes partis directement avec.
Ainsi, sur votre initiative personnelle et sans en informer votre hiérarchie, vous avez agi en considérant les véhicules de l’entreprise comme étant en libre-service, selon votre bon vouloir.
Ces récurrences volontaires dans votre comportement révèlent très clairement une insubordination caractérisée ainsi qu’un mépris total des règles de l’entreprise.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et compte tenu de la gravité de votre comportement et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiat à la date du 16/06/2022, sans préavis, ni indemnités. A compter de ce jour, vous cessez de faire partie des effectifs de notre entreprise (…)».
Aux termes des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
(…)
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
La société JACOB invoque des faits nouveaux pour expliquer la nécessité d’une convocation à un deuxième entretien préalable, alors qu’elle ne développe dans ses écritures que la nécessité de vérifier auprès d’un autre salarié les explications qui lui ont été données par M. [V] [X] lors de l’entretien préalable, à savoir qu’il aurait agi sur consignes ou demandes de ce collègue.
Il ne s’agit donc pas de faits nouveaux, dont la découverte après l’entretien préalable pourraient justifier une nouvelle convocation à un nouvel entretien préalable, entraînant le décalage du délai de l’article L1332-2 précité; l’employeur ne fait état que d’explications ou justifications aux faits reprochés, qui lui ont été présentées par M. [V] [X] lors de l’entretien préalable, que l’employeur pouvait vérifier s’il le souhaitait dans ce délai, avant de prendre sa décision quant à la sanction disciplinaire éventuelle à prononcer.
Dès lors, le point de départ du délai de notification de la sanction est le 12 mai 2022, date du premier entretien préalable ; le licenciement ayant été prononcé le 16 juin 2022, soit après l’expiration du délai de l’article L 1332-2, le licenciement est sans cause réelle.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [V] [X] indique réclamer une indemnité de préavis de deux mois, en référence à la convention collective applicable, outre l’indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, en référence aux dispositions de la convention collective; il réclame par ailleurs, aux termes du dispositif de ses conclusions, 86 488,53 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il souligne avoir été pris en charge par France Travail de juillet 2022 au 11 août 2024, et être en arrêt maladie depuis cette date pour des problèmes physiques.
La société JACOB explique que, eu égard à l’ancienneté de M. [V] [X], ce dernier ne peut prétendre au titre de l’indemnité de licenciement qu’à 31 124,92 euros.
L’employeur fait valoir que M. [V] [X] ne justifie pas du préjudice lié à la perte de son emploi, estimant ne pas être responsable des problèmes de santé de l’appelant, et estime à titre subsidiaire qu’il ne pourrait être condamné qu’à 19 773,48 euros, équivalent à 3 mois de salaire.
Motivation
— sur le salaire de référence
La cour constate un accord des parties sur le montant du salaire de référence de M. [V] [X] à hauteur de 6 591,16 euros (motifs des écritures de l’appelant sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif; page 43 des conclusions de l’intimée).
— sur l’indemnité de préavis
En l’absence de contestation subsidiaire de l’employeur sur ce point, il sera fait droit à la demande du salarié.
— sur l’indemnité de licenciement
M. [V] [X] présente dans ses conclusions un calcul comprenant, outre les années complètes, 11 mois et 14 jours.
Aux termes des dispositions de l’article R1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de cet article, si les mois pleins doivent être pris en compte dans le calcul, ce n’est pas le cas des jours ne formant pas un mois complet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [V] [X], en retirant de son quantum le montant correspondant à ses calculs pour 11 jours, soit la somme de 84,27 euros, ce qui aboutit au montant de 31 672,18 euros.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
M. [V] [X] renvoie à ses pièces 9 (justificatifs de versements d’ «allocations» du 10 août 2022, du 1er septembre 2022, de décembre 2022, de février à mai 2023, tirés de ses comptes bancaires), 18 («situation France Travail 31/08/2024») et 20 («situation France Travail décembre 2024»).
L’attestation France Travail en pièce 20 mentionne que ses droits lui ont été versés en totalité au 11 août 2024, et qu’il n’est plus pris en charge depuis le 17 septembre 2024.
M. [V] [X] ne justifie pas de sa situation postérieure à cette date, et indique dans ses écritures être en arrêt maladie depuis. Sa situation de non emploi n’est plus donc en lien avec le licenciement depuis septembre 2024.
Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté de M. [V] [X], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 45 000 euros.
Sur la convention de forfait
M. [V] [X] fait valoir que la société JACOB n’a jamais organisé d’entretien pour évoquer sa charge de travail et l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Il estime dès lors que la convention à laquelle il était soumis était nulle ou à tout le moins lui était inopposable.
La société JACOB fait valoir que ni la loi ni la convention collective applicable n’exigent un entretien annuel avec le salarié sur la charge de travail, dans le cadre d’un forfait en heures.
Elle indique que l’absence d’un tel entretien n’a eu aucune incidence sur le droit à la santé et au repos de M. [V] [X], puisqu’elle a mis en place un système de suivi de la durée du travail. Il s’agissait tout d’abord d’une version papier à ramener tous les mois au service des ressources humaines, remplacée ensuite par le logiciel Timmi; une relance était automatiquement envoyée en semaine S+2 si le document n’était pas renseigné.
La société JACOB expose que M. [V] [X] ne déclarait jamais ses temps, et ne pouvait donc se voir payer des heures supplémentaires, ce qu’il ne pouvait ignorer.
L’intimée ajoute que M. [V] [X] n’a jamais formulé de remarque quant au forfait qui lui était appliqué depuis le 1er octobre 2009.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L3121-56 et 3121-57 du code du travail que, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, l’employeur n’est pas tenu à un entretien annuel sur la charge de travail du salarié concerné.
L’employeur demeure soumis, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, à l’obligation de décompter pour chaque salarié en forfait en heures sur l’année la durée du travail effectuée.
La société JACOB renvoie à ses pièces 4 à 9 pour établir le suivi ds heures de travail, qu’elle invoque dans ses écritures.
La pièce 7 notamment (mail du 29 mai 2022 de la responsable ressources humaines aux managers), leur indiquant que certains de leurs collaborateurs n’ont pas déclaré leurs feuilles de temps Timmi (liste de février 2022 à avril 2022)) établit le suivi mis en place.
Dans les listings en pièce jointe de ce mail, figure notamment le nom de M. [V] [X] « en attente de déclaration » pour les périodes du 28 mars 2022 au 1er mai 2022.
M. [V] [X] indique s’étonner de ce que l’intimée ne produise pas de courrier de relance de son manager, M. [F], à la suite de ce rappel de la RH, et indique que cela n’est pas illogique au vu des messages que lui a adressé son manager à n’importe quelle heure, renvoyant à ses pièces 10.
Ses pièces 10 sont des sms reçus en 2021.
Le sms du 29 juin 2021 a été envoyé à 19h21; il s’agit de deux photographies, relatives apparemment au résultat d’une formation en ligne sur le véhicule VW Tiguan, sans commentaire ni demande.
Le sms du 09 février 2021 concerne un échange avec M. [F]; la dernière réponse de M. [V] [X] intervient à 12h13.
Le sms du 15 mai 2021 est un échange entre M. [F] et M. [V] [X] à 18h51, le manager lui demandant s’il pouvait lui communiquer ses chiffres de ventes, ce à quoi l’appelant répond que «tout est scanné et envoyé à [I]».
Le 07 juillet 2021, M. [H] [F] adresse un sms à l’ensemble de ses collaborateurs à 20h39, pour les féliciter des résultats du trimestre, et les invitant à programmer prochainement un repas au restaurant pour fêter ce bilan.
L’échange du 07 juillet 2021 a lieu à 12h31.
Les autres sms produits sont échangés à des horaires classiques de travail.
Le caractère exceptionnel des quelques échanges qui ont ainsi pu avoir lieu à des heures inhabituelles de travail, dont le contenu n’appelait pas au surplus l’exécution d’une tâche de la part de M. [V] [X], n’est pas de nature à remettre en cause l’effectivité du système de contrôle des horaires de travail par la société JACOB.
La société JACOB démontre ainsi avoir mis en place un système déclaratif des heures de travail effectuées, notamment pour l’appelant, et le contrôle opéré sur le respect de cette obligation déclarative des heures effectuées.
Dans ces conditions, la convention de forfait sera déclarée opposable à M. [V] [X].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Ces demandes sont fondées sur l’inopposabilité de la convention de forfait en heures, et l’application consécutive de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
M. [V] [X] étant débouté de sa demande de voir déclarer inopposable la convention de forfait, il sera en conséquence également débouté de ses demandes à ces titres.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société JACOB sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] [X] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 18 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait annuel en heures est valable et opposable à M. [V] [X]
— débouté M. [V] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, absence de repos compensateur et travail dissimulé ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [V] [X] est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société JACOB à payer à M. [V] [X]:
— 21 750,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce compris l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
— 31 672,18 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JACOB à remettre à M. [V] [X] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
Condamne la société JACOB à rembourser à France Travail les indemnités versées à M. [V] [X] en conséquence de son licenciement, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage;
Condamne la société JACOB à payer à M. [V] [X] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société JACOB aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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