Infirmation partielle 20 juillet 2023
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 juil. 2023, n° 21/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 février 2021, N° F19/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 juillet 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01283 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7CD
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
c/
Mademoiselle [X] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. n°F 19/00020) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Henri BOUEIL substituant
Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
[X] [W]
née le 01 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société 5 sur 5 a embauché Mme [W] à compter du 2 mars 2015 en qualité de commerciale TPE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de l’Electronique, Audiovisuel, Equipement Ménager.
Par un avenant du 24 novembre 2017, l’employeur, devenu entre temps SFR Business Distribution, et Mme [W], ont convenu, en application de l’accord du 16 novembre 2017 relatif à l’adaptation du statut conventionnel des ex collaborateurs de la société 5 sur 5, que la fonction occupée par la salariée correspondait au poste d’ingénieur commercial PME.
Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2018 et mise à pied à titre conservatoire par un courrier daté du 26 juin 2018.
Mme [W] a été licenciée pour faute grave par un courrier du 13 juillet 2018.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 7 janvier 2019.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à lui régler 14.552,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1455,72 euros pour les congés payés afférents, 2910,55 euros à titre de rappel de salaire outre 291,05 euros pour les congés payés afférents, 4042,43 euros à titre d’indemnité de licenciement, 14.552,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— condamné l’employeur à remettre les documents de fin de contrat, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte rectifiés ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’employeur aux dépens.
La société SFR Business Distribution en a relevé appel par une déclaration du 2 mars 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022, la société SFR Business Distribution demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la condamnent à régler 14.552,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1455,72 euros pour les congés payés afférents, 2910,55 euros à titre de rappel de salaire outre 291,05 euros pour les congés payés afférents, 4042,43 euros à titre d’indemnité de licenciement, 14.552,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif outre les dépens et à remettre des documents de fin de contrat rectifiés, qui la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuant de nouveau,
— au principal, juger le licenciement de Mme [W] fondé sur une faute grave, débouter Mme [W] de ses demande ;
— à titre principal, juger le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SFR Business Distribution fait valoir en substance:
— l’ouverture de lignes téléphoniques sur des formules à hautes valeurs, qui ont entraîné une majoration de la part variable de sa rémunération, et leur modification vers les formules moins élevées choisies par le client à l’insu de ce dernier et de son manager en violation des dispositions en vigueur, les remises qu’elle a consenties par ailleurs à la société [V] et la falsification du bon de commande au nom de la société [V] à laquelle elle s’est livrée, qui ont causé un préjudice à la société à la fois financier et d’image, rendaient impossible le maintien de Mme [W] dans l’entreprise ;
— son licenciement reposant sur une faute grave, Mme [W] ne peut qu’être déboutée de ses demandes financières ;
— Mme [W], dont la situation professionnelle depuis qu’elle a quitté la société n’est pas connue, peut prétendre au mieux au plancher de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— elle n’a pas à supporter les frais qu’elle a du engager pour faire valoir ses justes et légitimes moyens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, Mme [W] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnent la société SFR Business Distribution à régler 14.552,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1455,72 euros pour les congés payés afférents, 2910,55 euros à titre de rappel de salaire outre 291,05 euros pour les congés payés afférents, 4042,43 euros à titre d’indemnité de licenciement, 14.552,76 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif outre les dépens et à remettre les documents de fin de contrat rectifiés;
— l’infirmer dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans tous les cas, débouter la société SFR Business Distribution de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui régler 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’exécution.
Mme [W] fait valoir en substance:
— les griefs qui fondent le licenciement ne sont pas établis en ce que la baisse des forfaits est autorisée par la société SFR Business Distribution à titre d’argument commercial par comparaison avec les autres fournisseurs, en ce que le forfait Traveler Eco stipulé au contrat conclu avec la société [V] fils entre dans la catégorie des forfaits Univer Eco pour lesquels la migration est possible à tout moment, en ce que la modification des forfaits à l’initiative de la société SFR Business Distribution est expressément prévue aux conditions générales de vente, en ce qu’elle n’est pas l’auteur de la falsification du bon de commande Mobile SFR Business signé par la société [V] Fils, qui doit être recherchée au niveau de son assistante et/ou du service ayant pris la commande en charge, de plus fort dès lors que la signature figurant sur le bon de commande détenu par la société SFR Business Distribution n’est pas discutée, en ce qu’elle a procédé à la baisse des forfaits au nom de la société [V] Fils au retour du bon de commande, lorsqu’elle a relevé l’erreur commise;
— son licenciement a été décidé par M. [Y], son responsable, qui n’a eu de cesse à compter de son arrivée de lui faire vivre un cauchemar au quotidien et n’a pas supporté qu’elle lui ait tenu tête à compter du mois de mai 2018 lorsqu’elle a lui a indiqué qu’elle voulait percevoir les commissions qui lui étaient dues et qu’elle ne voulait plus recevoir de mails professionnels durant ses congés ;
— licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait toujours donné satisfaction et se classait parmi les meilleurs commerciaux de l’entreprise, elle est en droit de prétendre au salaire correspondant à la période de mise à pied, aux indemnités de rupture, à des dommages intérêts équivalant à trois mois de salaire, à la communication de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte ;
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a dû engager.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Suivant les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail, à peine de nullité du licenciement, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
La lettre du 13 juillet 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
' Objet: notification de licenciemen pour faute grave
(…)
Nous vous rappelons les agissements fautifs qui nous conduisent à prendre cette mesure:
Le 12 juin 2018, le service client de SFR nous a informé de la contestation du client [V] sur la commande effectuée par vois soins.
Au regard de cette contestation, votre chef d’agence a pris rendez-vous le 14 juin 2018 avec ce client. Ce dernier lui a confirmé et plus précisément le fait que le bon de commande ne correspondait pas à la proposition qui lui a été faite.
Lors de ce rendez-vous le client a exposé à votre chef d’agence ne pas avoir vu les lignes traveller sur le bon de commande au moment de la signature.
En parrallèle, sur ce dossier, vous avez effectué une réclamation quant à un problème de facturation. Votre réclamation a été portée par votre responsable auprès de l’équipe Pilotage Commercial de SFR Business Distribution.
Or, après vérification, il a éé constaté qu’un nombre important de forfaits avaient été changés pour des forfaits moins coûteux et ce deux mois après leurs souscriptions.
Ainsi il ressort de cette vérification que :
— vous avez proposé en ONE 3: 25 lignes en forfait initial ( 10 Renouvellements et 15 ouvertures de lignes), renouvellement de la ligne interne + 2 heures avec un changement de forfait pour le passer en Access, renouvellement de 4 lignes Businss avec un changement de forfait en premium,
— sur le bon de commande SFR Business Distribution : 10 lignes en forfait initial, renouvellement de la ligne interne + 2 heures avec un changement de forfait pour le passer en Access, renovuellement de 4 lignes Business avec un changement de forfait en premium, ouverture de 15 lignes en traveller.
Ainsi l’ouverture des 15 lignes traveller a, d’une part des conséquences financières pour notre client à savoir un montant net mensuel facturé de 1517,25 euros, d’autre part notre société vous rémunère sur de la haute valeur à tort compte-tenu que le client conteste l’ouverture desdites lignes et d’autre part que vous effectuez une baisse des forfaits deux mois après leurs souscriptions.
Au regard de ce dossier, votre chef d’agence a procédé à des recherches approfondies sur vos dossiers:
— le dossier Ambulance K33: bon de commande avec la création de 30 VB Forfait Integral abaissé en forfait initial 6 mois après,
— le dossier RDMB Construction: bon de commande avec la création de 56 VB Integral abaissé en forfait initial mois de 2 mois après,
— le dossier TLR: bon de commande avec la création de 15 VB Forfait Intégral abaissé pour 13 d’entre eux en Forfait Initial mois de 2 mois après.
Soit près de 60 % de vos dossiers se voient appliquer cette manoeuvre.
Ainsi en agissant de la sorte, notre société vous a rémunérée à tort, sur 4 mois soit la somme d’environ 5000 euros, le delta correspondant à la rémunération que vous auriez dû percevoir avec les Forfaits Initial et la prime dossier et prime trimestrielle basées sur un montant erroné.
De plus, en procédant à de nouvelles vérifications sur le dossier [V], votre responsable a constaté une autre anomalie.
Ainsi, en ressortant les bons de commades SFR Business Distribution, SFR Distribution et les conditions tarifaires il a constaté une anomalie quant à la signature du client sur lesdits documents.
En effet, sur le bon de commande SFR Business Distribution, la signature n’est pas conforme.
Sur les conditions tarifaires, la signature du client n’est pas indentique à celle du bon de commande SFR Business Distribution.
Enfin sur le bon de commande Mobile SFR Distribution, en outre la signature du client qui est retouchée, le tampon du client a été tronqué.
Il apparaît donc que cette signature a été falsifiée.
Au regard de ces éléments, nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable, convocation assortie compte-tenu de la gravité des agissements reprochés d’une mise à pied conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découle de l’entretien.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir effectué les baisses de forfaits. Vous avez justifié votre comportement d’une part, par le fait que ' tout le monde le fait’ et d’autre part parce que l’opérateur SFR le permet et que ' cela est une aide au commercial'.
Monsieur [Y] vous a indiqué qu’à titre très exceptionnel, cela pouvait être une aide au commerce mais que cette pratique ne devait pas être ' industrielle'. A ce titre, il vous a indiqué, d’une part que notre société avait subi un préjudice financier à hauteur de 5000 euros sur la période vérifiée et d’autre part que pour l’opérateur SFR cela représentait une perte financière de plusieurs milliers d’euros.
Madame [C] vous a indiqué que l’exception ne devait pas devenir la règle.
En ce qui concerne la suspicion de falsification des documents signés avec le client [V] vous avez nié les faits.
Vos interlocuteurs vous ont demandé quelle personne était donc à l’initiative de cet acte. Vous n’avez pas su répondre.
Vous avez ensuite évoqué des éléments sans aucun rapport avec les faits reprochés pour tenter de rejeter la faute sur votre hiérarchie et vos collègues.
Madame [C] a mis fin à vos allégations et vous a demandé si vous aviez des éléments complémentaires à porter à la connaissance de cos interlocuteurs et relatifs aux faits reprochés;
Vous avez répondu ' Je les conteste'.
(…)'.
Il s’en déduit que Mme [W] a été licenciée pour avoir procédé à des baisses de forfaits en dehors des dispositions en vigueur dans l’entreprise dans 60 % de ses dossiers, singulièrement dans les dossiers [V] Fils , Ambulance K33, RDMB Construction et TLR, ainsi que pour avoir procédé à la falsification du bon de commande signé par la société [V]. Les développements de la société SFR Business Distribution ( page 9 de ses conclusions) tenant à l’application par Mme [W] du montant du forfait Performance ( alors de 39 euros) au forfait Premium ( alors de 55 euros) sont donc inopérants.
Sur la falsification de la signature
La société SFR Business Distribution se prévaut de la différence entre la signature figurant sur le bon de commande détenu par Mobile SFR Business et celle portée sur le bon de commande de la SFR Business Distribution. Mme [W] expose qu’elle n’a plus la main sur le bon de commande une fois celui-ci transmis à son assistante. En l’absence d’autre élément factuel de la part de la société SFR Business Distribution, il existe un doute qui doit profiter à Mme [W], que la seule circonstance que Mme [W] avait un intérêt financier ne suffit pas à lever.
Sur les migrations
Il résulte des dispositions de l’article 2 des Conditions particulières relatives aux services voix et data Mobile SFR Business – Janvier 2017, remises aux clients, suivant lesquelles ' Au sein de la gamme de Services mobiles SFR Business, les Migrations sont possibles dans les conditions fixées par SFR, notamment contre réengagement et éventuel paiement des frais de migration. (…) Lorsque le Client a acquis un terminal mobile en Pack concommitament à la Commande d’un Service Principal mobile, certaines migrations seront soumises à conditions disponibles auprès de son interlocuteur commercial. Il est d’ores et déjà précisé que certaines Migrations seront impossibles au cours d’une période définie à compter de la Commande au Service Principal. Ladite impossibilité et la durée de la période dépendant du type de Migration,le client est invité à se rapprocher de son interlocuteur commercial pour tout projet de Migration', l’existence de conditions attachées à la migration, singulièrement un réengagement, le paiement éventuel de frais, un délai minimum dans certains cas.
Le Master d’offre Mai 2018 produit par Mme [W], applicable lors de la souscription par la société [V] Fils, prévoit trois univers, singulièrement l’Univers Basse Valeur ( Initial, Access ou Equivalent ), l’Univers Haute Valeur ( Performance, Premium, Traveller et Equivalent) et l’Univers Eco ( Initial Eco, Access Eco, Performance Eco, Premium Eco, Traveller Eco ou Equivalent); indique que les migrations sont possibles entre formules à basse valeur, d’une formule à basse valeur vers une formule à haute valeur et entre formules à haute valeur à tout moment, entre une formule à haute valeur et une formule à basse valeur au bout de six mois, d’une formule à haute valeur ou d’une formule à basse valeur vers l’univers Eco à l’occasion du renouvellement du contrat.
En l’espèce, il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par Mme [W], que la proposition tarifaire qu’elle a adressée à la société [V] Fils prévoyait 25 Lignes Initial, 1 Ligne Mobile Access et 4 Lignes Mobiles Premium et ne comportait pas d’ouvertures de lignes en traveller, que la société [V] Fils qui l’a validée le 28 avril 2018 n’a jamais demandé l’ouverture des 15 lignes en traveller mentionnées au bon de commande, que Mme [W] a fait migrer les lignes en traveller vers le forfait initial le 1er juin 2018 à partir du compte client de la société, que les lignes en traveller figurent parmi les formules à haute valeur.
Outre qu’en l’absence d’un engagement de la société [V] Fils pour des lignes en travellers les développements de Mme [W] tenant aux travellers eco sont inopérants, il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que le forfait validé par le client relève de l’Univers Eco. La migration d’un forfait à haute valeur vers un forfait à basse valeur est avérée.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’intéressée, que Mme [W] a baissé le forfait Integral 30 VB commandé par la société Ambulance LK33 le 9 novembre 2017 en forfait Initial le 26 mai 2018, le forfait Integral 56 VB retenu par la société RDMB Constructions le 30 janvier 2018 en forfait Initial le 21 mars 2018, 13 des 15 VB Forfait International 24/T commandés la société TLR Achitecture et Associés le 14 février 2018 en Forfait Initial au mois d’avril 2018, procédant ainsi à autant de migrations d’une formule à haute valeur vers une formule à basse valeur, celle au bénéfice du client Ambulance LK33 ayant toutefois été opérée alors que le délai de six mois était expiré
Si Mme [W] soutient à juste titre que les migrations étaient autorisées à titre d’argument commercial, il ne résulte d’aucun des éléments du dossier l’autorisation d’y procéder en dehors des conditions fixées par la société SFR Business Distribution.
En procédant aux migrations susmentionnées avant l’expiration du délai imparti, hors toute demande des clients concernés, Mme [W], dont l’employeur indique sans être aucunement contredit que la part variable de sa rémunération était assise sur les formules souscrites à l’ouverture des lignes, qui n’ignorait pas qu’il en résultait un manque à gagner pour la société SFR Business Distribution, a commis autant de manquements à ses obligations contractuelles, d’une gravité telle qu’ils rendaient son maintien dans l’entreprise immédiatement impossible. Son licenciement reposant ainsi sur une faute grave, le jugement sera infirmé dans ses dispositions qui le jugent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du lienciement
Mme [W], dont le licenciement pour faute grave est fondé, doit être déboutée de ses demandes subéquentes. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société SFR Business Distribution à lui payer le salaire correspondant à la mise à pied ordonnée à ce titre conservatoire, les indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement abusif et ordonnent la remise de documents rectifiés.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société SFR Business Distribution la charge des frais exposés, non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE le licenciement de Mme [W] comme reposant sur une faute grave;
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes financières et de sa demande en communication des documents de rupture rectifiés, subséquentes ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel ; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SFR Business Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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