Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 31 oct. 2024, n° 23/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00376
APPELANTE
La société CREDIPAR (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS), société annyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1988
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Credipar a émis une offre de crédit affecté d’un montant en capital de 15 900 euros destinée à financer un véhicule automobile de marque Peugeot 3008 et remboursable en 58 mensualités de 233,55 euros chacune hors assurance et une mensualité de 5 000 euros au taux d’intérêts de 5,17 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [X] [B] selon signature électronique du 12 octobre 2020. Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme selon courrier du 31 janvier 2022.
Par acte du 7 novembre 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Credipar de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque devait fournir des éléments permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’elle ne produisait aucun élément suffisamment probant à ce titre.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mars 2023, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, d’infirmer la décision déférée,
— statuant à nouveau, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 16 807,38 euros arrêtée au 11 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— de la condamner en outre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que le juge, d’office, a soulevé qu’il n’était pas justifié de ce que le contrat signé électroniquement était conforme aux exigences des dispositions des articles 1367 du code civil et du décret 2017-416 du 28 septembre 2017, alors qu’elle produisait l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance et notamment le chemin de preuve dont il résulte que les dispositions précitées ont été parfaitement respectées.
Elle ajoute que sa demande est parfaitement fondée par les pièces versées au débat et en particulier le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l’information précontractuelle, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les mises en demeure, l’offre de résolution amiable du litige et le décompte contentieux et que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle précise que l’exemplaire remis à l’emprunteur contient un bordereau de rétractation, que la notice d’assurance a été remise et que l’assignation vaut sommation d’avoir à produire tant l’offre remise munie du bordereau que de la notice d’assurance à défaut de quoi il sera tiré toute conséquence de droit.
Elle indique que la créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation, qu’elle ne saurait être réduite et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Enfin, elle estime que la forclusion n’est pas davantage acquise, le premier incident de paiement datant d’août 2021.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 5 juin 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 juillet 2023 délivré dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 8 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation établie au nom de Mme [B] revêtue de la mention d’une signature électronique le 12 octobre 2020,
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique avec mention d’une signature électronique,
— le mandat de prélèvement SEPA rempli avec les données bancaires de Mme [B] avec mention d’une signature électronique,
— l’adhésion à l’assurance groupe,
— un RIB au nom de Mme [B],
— une clause de réserve de propriété signée par Mme [B] en sa qualité d’acheteuse le 8 octobre 2020,
— un engagement de rachat de véhicule en fin de contrat signé le 8 octobre 2020 par le client et le concessionnaire,
— la fiche de dialogue complétée avec la mention « fait dans les locaux de PSA RETAIL FRANCE SAS le 8 octobre 2020 » et revêtue de la signature manuscrite de l’emprunteur/locataire,
— une copie de la carte d’identité de Mme [B], d’une facture d’énergie et d’une quittance de loyer, et de trois bulletins de paie et de son avis d’impôts sur les revenus de 2019,
— la fiche de recensement des besoins en assurance portant mention d’une signature électronique,
— la FIPEN numérotée 1/2 et 2/2 portant mention d’une signature électronique,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— le courrier de Credipar du 18 novembre 2020 validant l’opération,
— l’attestation de formation de PSA RETAIL FRANCE,
— le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds au 4 novembre 2020,
— le justificatif de déblocage des fonds,
— la quittance subrogative avec réserve de propriété revêtue de la signature manuscrite de l’acheteur/emprunteur,
— l’attestation de livraison du véhicule du 23 octobre 2020 revêtue de la signature manuscrite de Mme [B],
— le bon de commande du véhicule,
— l’échéancier,
— le courrier recommandé de mise en demeure du 19 janvier 2022,
— le courrier recommandé du 31 janvier 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat,
— un historique des mouvements et un décompte de créance.
Force est de relever que l’appelante ne produit aux débats qu’un certificat de conformité (pièce 19) délivré par l’organisme LSTI accrédité par le Cofrac indiquant qu’il permet de « répondre à la présomption de conformité jusqu’à preuve contraire posée par le règlement européen 910/2014 », sans qu’aucun lien ne soit fait avec la société Credipar. Pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel elle ne communique de fichier de preuve électronique permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire et la méthode d’archivage, ce qui ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques visant à garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention apposé sur l’offre de contrat et sur certains documents précontractuels "Signé électroniquement par [X] [B] le 12/10/2020" que ces documents ont effectivement été signés de cette manière par cette dernière. En effet la preuve d’une signature électronique soit-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [B], étant observé qu’aucun document émanant de Mme [B] ne démontre qu’elle a en accepté les conditions, la société Credipar ne formant par ailleurs aucune demande sur le fondement de la répétition de l’indu.
Partant, le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Credipar aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Credipar qui succombe en appel conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Credipar (Compagnie générale de crédit aux particuliers) aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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