Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 8 janv. 2026, n° 23/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 30 novembre 2023, N° 22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/03530
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7A
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J]
né le 27 Juillet 1992 à [Localité 9] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Me Aude FLOC’HLAY, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Représentant : Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [J] a été embauché, à compter du 6 janvier 2018, avec reprise d’ancienneté au 13 novembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'conseiller service client’ par la société [6].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
À compter du 1er juillet 2021, M. [J] a été nommé dans l’emploi de conseiller service client confirmé.
Par lettre du 21 octobre 2021, la société [6] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 15 novembre 2021, la société [6] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Le 27 septembre 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société [6] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par jugement 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 21 décembre 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— DIRE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [6] à lui payer :
* Indemnité de préavis : 4 182.60 euros
* Congés payés sur préavis :418.26 euros
* Indemnité de licenciement : 4 182.60 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :10 459.50 euros
— DIRE que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal, à compter de la saisine pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
— CONDAMNER la société [6] à lui remettre une attestation [8] et un certificat de travail conformes sous astreinte de 200 euros par jour et par document, à compter de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société [6] à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
1) A titre principal
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil ;
— JUGER bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [J] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [O] [J] à la somme de 2 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile.
2) A titre subsidiaire
— JUGER que le licenciement de Monsieur [O] [J] repose sur une faute simple;
— DEBOUTER Monsieur [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— JUGER que le montant de l’indemnité compensatrice n’excède pas la somme de 3 646 euros bruts, outre 346,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— JUGER que le montant de l’indemnité de licenciement n’excède pas la somme de 1 902,32 euros.
— CONDAMNER Monsieur [O] [J] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ne saurait excéder la somme de 7 304,92 euros (3 mois de salaire brut, représentant le minimum légal) et que le montant maximal ne saurait en toute hypothèse excéder 5 mois de salaire brut (représentant la somme de 9 131,15 euros) ;
— JUGER que le montant de l’indemnité compensatrice n’excède pas la somme de 3 646 euros bruts, outre 346,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— JUGER que le montant de l’indemnité de licenciement n’excède pas la somme de 1 902,32 euros.
4) Sur les autres demandes de Monsieur [O] [J]
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [J] de sa demande d’astreinte liée à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, en cas de condamnation ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [J] de sa demande formulée au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 novembre 2025.
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [J] est ainsi rédigée : « En date du 06 octobre 2021, nous avons été alertés par le service comptabilité de BOULANGER qu’une fraude massive avait été découverte au sein de notre établissement entre décembre 2019 et juin 2021. Cette fraude consistait à détourner et à subtiliser des chèques cadeaux encaissés dans notre établissement. Lesdits chèques étaient ensuite réutilisés dans d’autres enseignes. Cette deuxième utilisation du chèque cadeau n’est pas sans conséquence pour notre établissement puisqu’elle entraîne un décommissionnement du montant du chèque. Suite à cette alerte, nous avons été amenés à effectuer des contrôles au sein de notre établissement.
Nous précisons que cette fraude a probablement pris fin à la suite d’un changement de procédure concernant la remise des chèques cadeaux. En effet, en juillet 2021, le Responsable Services, M. [J] [R] [U] et la Responsable d’Exploitation, Madame [Z] [M], avaient reçu individuellement l’ensemble des Conseillers Services Clients afin de leur expliquer la nouvelle procédure. Par ailleurs, lors de l’entretien du 29 octobre dernier, vous avez vous-même indiqué que cette procédure avait changé et que vous en aviez parfaitement connaissance. Ainsi, chaque Conseiller Service Clients doit désormais, à chaque fin de journée lors de la clôture de sa caisse, déposer les chèques cadeaux qu’il a été amené à encaisser dans une enveloppe individuelle en y indiquant son nom et la date du jour. Ensuite, le Conseiller Service Clients ([7]), après avoir comptabilisé sur son récapitulatif caisse les chèques cadeaux en sa possession, dépose cette enveloppe dans un compartiment prévu à cet effet. Il est ici précisé que le récapitulatif caisse désigne les chèques cadeaux sous l’intitulé « bons d’achat demat ». L’enveloppe une fois déposée ne peut plus être récupérée par le [7]. Auparavant, l’enveloppe était commune à l’ensemble des [7]. Il est précisé que les enveloppes sont retirées chaque jour du compartiment par un membre de l’encadrement.
Toutefois, en date du samedi 09 octobre 2021, alors même que vous aviez travaillé ce jour-là et comptabilisé sur votre récapitulatif caisse que vous aviez encaissé des chèques cadeaux, nous n’avons pas retrouvé votre enveloppe dans le compartiment pourtant prévu à cet effet. Ainsi, une enveloppe aurait dû être déposée avec un montant total de 340,00euros de chèques cadeaux.
De la même manière, le dimanche 10 octobre 2021, nous avons une nouvelle fois constaté qu’il manquait votre enveloppe contenant les chèques cadeaux que vous aviez encaissés ce même jour pour un montant de 300,00euros. Également, le mercredi 13 octobre 2021, nous avons de nouveau constaté que vous n’aviez pas déposé votre enveloppe contenant les chèques cadeaux encaissés cette journée. Il devait y avoir au total 175,00 euros de chèques cadeaux.
Etonnement le jeudi 14 octobre 2021, nous avons retrouvé votre enveloppe du 09 octobre 2021 dans te compartiment prévu à cet effet Toutefois celle-ci ne comptabilisait pas 340,00E de chèques cadeaux comme déclaré sur votre récapitulatif caisse du 09 octobre 2021, mais seulement 50,00euros.
Le lendemain, le vendredi 15 octobre, nous avons retrouvé deux enveloppes à votre nom dans le compartiment La première enveloppe datée du 13 octobre 2021 comportait 80.00euros de plus que le montant inscrit initialement, soit un montant de 255.00E au lieu de 175,00euros La deuxième enveloppe datée du 15 octobre 2021, comportait 80,00euros de moins de chèques cadeaux que le récapitulatif caisse déclaré soit 495,00euros au lieu de 575,00euros.
A notre grande surprise, le vendredi 22 octobre 2021, vous avez remis en main propre à la Responsable d’Exploitation votre enveloppe du dimanche 10 octobre 2021. Néanmoins, celle-ci ne contenait que 50,00euros au lieu de 300,00euros comme déclaré sur le récapitulatif caisse de cette journée. Vous n’avez pas su apporter d’explications pertinentes sur cet écart et sur la remise tardive de cette enveloppe.
Ainsi, nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas respecté la procédure de remise des chèques cadeaux, que vous connaissiez pourtant parfaitement. A plusieurs reprises, vos enveloppes ont été déposées a posteriori dans le compartiment prévu à cet effet, dont l’une a été remise en main propre à Madame [Z] [M].
En sus du non-respect de procédure, nous sommes au regret de constater la disparition de chèques cadeaux d’un montant total de 540,00euros ayant pourtant été encaissés par vos soins.
Ainsi, à ce jour, les chèques cadeaux manquants n’ont pas été retrouvés Dès lors, au-delà du préjudice financier pour notre établissement, votre non -respect de procédures fait également courir à la société [6] le risque d’une perte d’agrément en matière de dématérialisation de ces titres.
Au cours de l’entretien, vous avez dans un premier temps été dans l’incompréhension en indiquant que vous ne saviez pas ce qu’il était advenu de vos enveloppes, puis vous avez reconnu que, contrairement à vos collègues, vous ne rangiez pas vos chèques cadeaux au moment de l’encaissement dans votre caisson mais directement dans l’enveloppe que vous êtes censés déposer à la clôture de votre caisse. Vous nous avez également indiqué que durant votre temps de travail, cette enveloppe n’était pas rangée dans votre caisson mais à côté
d’une imprimante. Vous n’avez pas le souvenir d’avoir oublié de reprendre cette enveloppe mais toutefois vous avez reconnu que cela avait pu se produire.
Lorsque nous vous avons demandé des explications sur l’enveloppe du 10 octobre 2021, restituée le 22 octobre, vous n’avez pas su fournir d’explications concrètes en répondant simplement « je ne comprends pas ».
Toutefois, vous comprendrez que, face à une situation aussi grave, nous ne pouvons accepter un manque d’explications concrètes de votre part et des réponses évasives concernant la disparition de ces enveloppes. Vous conviendrez que ce comportement totalement hors-jeu est d’autant plus regrettable que nous vous avons déjà notifié, le 08 juillet 2020, un avertissement par lequel nous avions eu l’occasion de vous sensibiliser suite à un non-respect des règles de procédure de sécurité des biens en caisse. Force est de constater que vous n’avez pas jugé opportun de réviser votre comportement. Si besoin est, nous vous
rappelons les dispositions de l’article 22.2 de notre règlement intérieur qui prévoit que l’ensemble du personnel « est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance ».
Votre attitude est inacceptable et nous ne pouvons cautionner de telles malversations.
En agissant de la sorte, vous avez fait preuve d’un comportement fautif absolument contraire aux valeurs de notre société [6] et à la probité attendue de nos collaborateurs. Vous avez également manqué à votre obligation de loyauté et de droiture en ne respectant pas les procédures portées à votre connaissance.
Vos agissements et votre absence de remise en question remettent en cause la confiance que nous vous accordions jusqu’alors, indispensable dans le cadre d’une relation de travail. C’est pourquoi et compte tenu de la gravité des faits précités, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave’ (…).
M. [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés ne sont pas établis, en ce qu’il a respecté les procédures de caisse afférentes aux chèques cadeaux et que leur disparition n’est pas avérée ou ne lui est, à tout le moins, pas imputable. Il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.
La société [6] soutient que les faits de non-respect des procédures ayant entrainé la disparition de chèques-cadeaux sont établis et constitutifs d’une faute grave, d’autant que M. [J] a fait l’objet de deux avertissements préalables. Elle conclut donc au débouté des demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, pour établir les retards et le non-respect des procédures imputés à M. [J] dans le dépôt des enveloppes de chèques cadeaux et le fait qu’elles ne contenaient pas l’intégralité des chèques en cause, la société [6] se borne à verser aux débats l’attestation du directeur du magasin dans lequel le salarié était employé et qui est le signataire de la lettre de licenciement.
Cet unique élément, non corroboré par d’autres, est manifestement insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à M. [J], alors que ce dernier en nie la réalité et qu’aucune pièce ne démontre pas ailleurs qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable au licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, sur l’indemnité conventionnelle de licenciement qui est réclamée par M. [J], eu égard à une rémunération moyenne mensuelle sur les douze derniers mois d’un montant de 1826,23 euros, qui est la plus favorable comme le soutient à juste titre la société [6], il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 3 256,46 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, il sera alloué une somme de 3 646 euros brut outre 364,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Enfin, M. [J] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris, à raison de son ancienneté de quatre années complètes au moment du licenciement, entre trois et cinq mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1992), à sa rémunération moyenne mensuelle de 1 826,23 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en avril 2022), il y a lieu d’allouer une somme de 9 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [J] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a d’ordonner à la société [6] de remettre à M. [J] une attestation pour [8] et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Le débouté de la demande d’astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société [6], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [J] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points.
La société [6] sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes :
— 3 256,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 646 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 364,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à M. [O] [J] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [O] [J] une attestation pour [8] et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [6], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [J] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [6] à payer à M. [J] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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