Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00779 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGFI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [J] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 02 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [A]
né le 03 Mars 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 16 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [D] [A] ;
Vu la requête de Monsieur [D] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2026 à 11h22 jusqu’à son départ fixé le 17 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 février 2026 à 11h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA GIRONDE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [A] déclare être né le 03 mars 1990 à [Localité 3] et être de nationalité guinéenne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 02 octobre 2025 par le préfet de la Gironde et d’une décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2026. Il est précisé qu’il a été libéré du centre pénitentiaire de [J] le 16 février 2026 à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 assortis d’un sursis probatoire de 2 ans prononcée le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits qualifiés de destruction d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 19 février 2026 à 14h29, le préfet de la Gironde a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par requête reçue le 18 février 2026 à 16h51, M. [D] [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par ordonnance rendue le 20 février 2026 à 12h15, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [D] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 20 février 2026 à 11h22, soit jusqu’au 17 mars 2026 à 24 heures.
M. [D] [A] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 à 11h16, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision de placement en rétention,
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard du port des menottes.
A l’audience le conseil de M. [D] [A] a précisé qu’elle ne soutenait que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du port des menotes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention :
M. [D] [A] rappelle les dispositions de l’article L741 -1 du CESEDA et de l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention, parmi lesquelles figure l’assignation à résidence. En l’espèce il estime que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte par la préfecture, que ces démarches de régularisation ne sont pas mentionnées, que son insertion et sa vie privée familiale en France ne sont pas étudiés par la préfecture, qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays qu’il a quitté pour des problèmes familiaux. Il précise que la préfecture est en possession de son passeport en cours de validité. Il ajoute avoir bénéficié le 29 janvier 2026 d’une ordonnance de libération sous condition d’expulsion à compter du 02 février 2026.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
En l’espèce la décision de placement en rétention administrative concernant M. [D] [A] mentionne que l’intéressé est démuni de documents de voyage en cours de validité, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national et qu’il s’oppose à son éloignement du territoire français : qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de Gironde le 06 août 2019 et qu’il a réitéré son souhait de se maintenir sur le territoire dans son audition menée par les services de police le 1er octobre 2025. Par ailleurs comme l’a retenu le premier juge dans la décision frappée d’appel, son passeport de n’est pas en cours de validité mais a expiré, celui-ci ayant été transmis avec un extrait d’acte de naissance et d’une carte d’identité consulaire aux autorités guinéennes. Enfin s’il a une épouse, celle-ci a indiqué en octobre 2025 qu’une procédure de divorce était en cours et qu’elle a été victime des infractions à l’origine de sa condamnation.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [D] [A] de sorte qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie.
Le moyen soulevé sera rejeté.
o Sur le moyen tiré pour des menottes :
M. [D] [A] précise avoir été menotté entre le commissariat et le centre de rétention alors que rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir à l’identique de la motivation du premier juge que la cour adopte que le port des menottes n’a pas atteint le seuil du traitement inhumain ou dégradant visé paar l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que par ailleurs l’article R.434 – 17 du code de la sécurité intérieure dispose que l’utilisation du port des menottes ou entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir ; que l’appréciation du risque de fuite relève de l’appréciation souveraine des forces de sécurité, étant rappelé qu’en l’espèce le retenu avait déclaré ne pas souhaiter rentrer dans son pays d’origine, de sorte qu’un risque de fuite n’était pas à exclure. Qu’en tout état de cause le caractère irrégulier du port de menottes à supposer établi n’est pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative notamment lorsqu’il n’est pas démontré ce qui est le cas en l’espèce que le retenu aurait été empêché d’exercer ses droits résultant de son statut qui ne commencent à pouvoir recevoir exécution que sur le lieu de rétention lui-même.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 24 Février 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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