Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 19/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2018, N° 15/10209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 3 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05474 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73Y7
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10209
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0040
INTIMEE
ATALIAN SECURITÉ anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a été engagé par la société SNGST suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 décembre 2008 en qualité de chef de poste de surveillance.
Il a été affecté sur le site de « Carrefour [Localité 5] ».
A compter du 1er novembre 2012, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Lancry protection sécurité en application des dispositions de l’accord de branche du 5 mars 2002.
Dans le cadre de ce transfert, un avenant au contrat de travail a été signé le 23 octobre 2012 aux termes duquel M. [M] a exercé les fonctions de chef de poste de surveillance, agent d’exploitation, niveau 4, échelon 3, coefficient 190, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.879,31 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Lancry protection sécurité occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 24 janvier 2014, le contrat de travail de M. [M] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie d’origine non professionnelle.
A l’issue des visites médicales de reprise des 26 octobre 2014 et 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [M] 'inapte à son poste de chef de poste. Il pourrait être affecté à un poste administratif avec pauses régulières'.
Par courrier du 12 novembre 2014, la société Lancry protection sécurité a proposé à M. [M] deux postes de reclassement au sein des agences de [Localité 8] et de [Localité 7], propositions qui ont été refusées par le salarié par courrier du 21 novembre 2014.
Par courrier du 26 novembre 2014, la société Lancry protection sécurité a proposé à M. [M] un poste d’employé administratif sur le site de [Localité 9].
Par courriers du 12 janvier 2015 qui relèvent que M. [M] lui avait fait part de son intérêt pour ce poste, la société Lancry protection sécurité a invité M. [M] et le médecin du travail à se présenter au siège de la société le 22 janvier 2015 afin de leur présenter le poste d’employé administratif sur le site de [Localité 9].
Par courrier du 19 janvier 2015, le médecin du travail a considéré que le poste de reclassement proposé sur le site de [Localité 9] semblait compatible avec l’état de santé du salarié dans le respect de ses recommandations médicales précédentes.
M. [M] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 22 janvier 2015.
Par courrier du 23 janvier 2015, la société Lancry protection sécurité a convoqué M. [M] à un entretien préalable et, par courrier du 19 février 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 août 2015 lequel, par jugement du 20 décembre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société Lancry protection sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de M. [M].
M. [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
— donner acte à M. [M] de sa volonté de continuer son instance.
— dire et juger que les présentes conclusions valent remise au rôle de l’affaire enregistrée sous le rg : 19/5474.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. [M] est nul et de nul effet car motivé par l’état de santé du salarié.
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de tentative réelle de reclassement.
En conséquence :
— condamner la société Atalian sécurité, venant aux droits de la société Lancry protection sécurité, à payer à M. [M] des sommes suivantes :
* à titre principal : 80.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
* à titre subsidiaire : 80.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* en toute hypothèse :
— 30.000 euros de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution du contrat de travail de bonne foi.
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement.
— ordonner la remise de bulletins de salaire, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— augmenter les condamnations à intervenir de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— condamner la société Atalian sécurité, venant aux droits de la société Lancry protection sécurité, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Atalian sécurité, venant aux droits de la société Lancry protection sécurité, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
— allouer à la société Atalian Sécurité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre les entiers dépens à la charge de M. [M].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la volonté de M. [M] de continuer l’instance et que la remise au rôle de l’affaire ne sont pas discutées ni contestées par la société Atalian Sécurité.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Par ailleurs, selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
Monsieur [M] soutient que la société Atalian n’a pas cherché à le reclasser et ce en raison d’un motif discriminatoire lié à son état de santé.
La société Atalian conclut avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement en ce qu’elle a effectué une recherche des postes disponibles par le biais d’une demande de reclassement adressée par 'mailing’ à l’ensemble des collaborateurs habilités au sein des sociétés du groupe à répondre sur ce point, en ce que cette recherche a permis d’identifier plusieurs postes administratifs qui ont été proposés à M. [M], en ce que lors de l’entretien préalable du 3 décembre 2014, M. [M] a fait part de son intérêt pour le poste proposé d’employé administratif à [Localité 9] sans toutefois accepter cette proposition et c’est pourquoi, par courrier du 12 janvier 2015, elle a invité le salarié et le médecin du travail à se présenter le 22 janvier 2015 au siège social, afin de leur exposer les caractéristiques du poste et ses missions afférentes, en ce que M. [M] ne s’est pas présenté au rendez-vous du 22 janvier 2015 sans en informer préalablement son employeur ni faire part d’une quelconque décision quant à la proposition de poste d’employé administratif, en ce que ce silence de M. [M] ne pouvait être assimilé qu’à un refus de sa part et, en l’absence d’autre poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail, elle n’a eu d’autre choix que de convoquer le salarié à un entretien préalable à licenciement puis de le licencier.
M. [M] soutient l’absence de réelle tentative de reclassement dès lors que, 'plein de bonne volonté', il a accepté le poste proposé d’employé administratif à [Localité 9] et l’employeur ne pouvait considérer qu’il l’avait refusé pour ne pas s’être présenté au rendez-vous alors même qu’il était en arrêt de travail; qu’il n’a pas refusé la proposition de reclassement sur le poste d’employé administratif à [Localité 9]; que la société Atalian n’a pas respecté le périmètre de l’obligation de reclassement; que le poste proposé n’est pas adapté à son profil professionnel et que la société Atalian a proposé le même poste de reclassement à d’autres salariés.
***
En l’espèce, dès lors que le médecin du travail avait, le 19 janvier 2015, considéré que le poste de reclassement proposé sur le site de [Localité 9] était compatible avec l’état de santé du salarié et que la société Atalian Sécurité avait relevé dans les courriers adressés au salarié et au médecin du travail le 12 janvier 2015 que M. [M] lui avait fait part de son intérêt pour ce poste, celle-ci ne pouvait assimiler la seule absence du salarié au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 et destiné à lui présenter le poste de reclassement, à un refus par ce dernier d’accepter ce poste.
Alors qu’elle savait que M. [M] était confronté à de graves problème de santé qui engendraient régulièrement des absences de sa part et des arrêts de travail, la société Atalian n’a pas cherché à poursuivre ses opérations de reclassement sur le poste de [Localité 9] et a convoqué le salarié, dès le 23 janvier 2015, à un l’entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude.
En agissant ainsi, la société Atalian Sécurité n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement à l’égard de son salarié. Le licenciement n’est donc pas fondé.
De plus, invoquant l’article L.1132-1 du code du travail et une discrimination à raison de son état de santé, M. [M] demande de dire son licenciement nul.
Il présente les éléments de fait suivants : le 22 janvier 2015, date du rendez-vous avec son employeur pour procéder à l’examen de la proposition de reclassement sur le poste d’employé administratif sur le site de [Localité 9], il souffrait d’une pneumopathie et se trouvait en arrêt maladie justifié par un arrêt de travail qu’il a produit devant le conseil de prud’hommes, document que la société Atalian sécurité n’a jamais contesté avoir reçu ; qu’en indiquant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il a donné son accord au poste proposé à [Localité 9], le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve ; que la société Atalian sécurité a profité d’une journée d’absence de son salarié, qu’elle savait malade, pour déduire à tort qu’il n’avait pas accepté le poste proposé ; qu’aucun licenciement pour inaptitude, au motif prétendu d’un refus du poste proposé d’employé administratif, ne pouvait intervenir en raison d’une absence causée par un arrêt maladie justifié ; que son absence lors de la journée du 22 janvier 2015 ne démontrait nullement qu’il refusait le poste de reclassement; que sans tenir compte de son état de santé et des arrêts de travail justifiés, la société Atalian sécurité a continué à lui adresser des plannings de travail et a multiplié les convocations à des entretiens préalables au licenciement en prétextant à chaque fois des abandons de poste.
M. [M] produit les éléments suivants :
— des arrêts de travail entre le 16 mai 2014 et le 17 octobre 2014.
— la lettre du 21 juillet 2014 de l’employeur d’avoir à justifier de son absence du 2 au 15 mai 2014, la lettre du 8 août 2014 portant convocation à un entretien préalable à un licenciement, la lettre du 22 septembre 2014 d’avoir à justifier de ses absences du 16 mai au 6 septembre 2014, l’avertissement du 2 octobre 2014 pour ne pas s’être présenté à son poste entre le 16 mai au 6 septembre 2014 et ne pas avoir justifié de ses absences dans les 48 heures.
— les plannings adressés par la société Lancry protection sécurité pour la période de juin à décembre 2014.
— le courrier de la société Lancry sécurité du 26 novembre 2014 comportant la proposition de reclassement sur le poste à [Localité 9] et le courrier du 12 janvier 2015 le convoquant à une réunion pour de 22 janvier suivant en ces termes :'lors de l’entretien en date du 03 décembre 2014 vous nous avez fait part de votre intérêt pour ce poste. Dans ce sens nous vous invitons à vous présenter le jeudi 22 janvier 2014 à 10 heures (…) afin de vous présenter le poste et les missions y afférentes'.
— un arrêt de travail du 22 janvier 2015 au 23 janvier 2015 au motif d’une pneumopathie.
— la lettre de convocation du 23 janvier 2015 à un entretien préalable au motif indiqué 'nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous, absence que nous assimilons à un refus de votre part de notre proposition de poste. Par conséquent, et au vu de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes contraints d’envisager votre licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible'.
— l’attestation de M. [U] [C], délégué du personnel, qui l’a accompagné lors de l’entretien préalable et qui indique : 'J’atteste que j’ai accompagné Monsieur [M] [X] lors de son entretien préalable à son licenciement pour inaptitude convoqué par la société Atalian Sécurité. J’ai été particulièrement interloqué par l’insistance de la société Lancry au cours dudit entretien préalable à propos de la maladie de M. [M] lorsque ce dernier leur a révélé qu’il souffrait d’un cancer. La société Lancry a fait une fixation sur la maladie de M. [M] selon elle était la cause de sa longue période d’arrêt maladie. L’entretien préalable à licenciement pour inaptitude s’est transformé en entretien sur la maladie de M. [M] au détriment des offres de reclassement abordées très brièvement à la fin de l’entretien'.
Ces éléments établissent que M. [M] souffrait de maladie dont l’employeur avait connaissance; qu’il se trouvait en arrêt de travail le 22 janvier 2015, soit le jour du rendez-vous avec son employeur pour aborder son reclassement sur le poste proposé à [Localité 9] et pour lequel il avait manifesté son intérêt ; que la société Atalian sécurité a assimilé l’absence de M. [M] à ce rendez-vous à un refus de sa part de la proposition du poste et qu’elle a engagé la procédure de licenciement par le convocation du salarié à un l’entretien préalable dès le 23 janvier 2015 ; que la société Atalian Sécurité a adressé les plannings de travail pendant les arrêts de travail du salarié et l’a également, à plusieurs reprises, convoqué et averti.
Le salarié établit l’existence matérielle de faits qui, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
La société Atalian Sécurité conclut que dès lors que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à reprendre son emploi, le licenciement pour inaptitude ne peut pas être frappé de nullité pour discrimination à raison de son état de santé mais pour manquement à l’obligation de reclassement. De plus, M. [M] ne justifie lui avoir adressé régulièrement ses arrêts de travail pour la période du 16 mai au 6 septembre 2014 et c’est pour cette raison qu’elle a continué à lui adresser ses plannings mensuels. L’attestation de M. [C] a été établie pour les besoins de la cause plus de trois ans après l’entretien préalable du 3 décembre 2015 et plus de deux ans après la saisine du conseil de prud’hommes et, à supposer que l’état de santé du salarié ait été évoqué au cours de l’entretien préalable du 3 décembre 2014, faisant suite à l’avis d’inaptitude définitive du 3 novembre 2014, cette circonstance ne saurait démontrer une quelconque discrimination en raison de l’état de santé.
La société Alalian sécurité produit les avis du médecin du travail, un ' mailing reclassement groupe', la proposition de reclassement du 12 novembre 2014 et la fiche de poste, le courrier adressé au médecin du travail le 12 novembre 2014, le courrier de refus de reclassement de M. [M] du 18 novembre 2014, la convocation du 21 novembre 2014 à entretien préalable du 3 décembre 2014, les courriers des 26 novembre 2014 adressés à M. [M] et au médecin du travail comportant une proposition de reclassement sur un poste d’employé administratif à [Localité 6], le courrier en réponse du médecin du travail du 27 novembre 2014 rappelant que le reclassement peut se faire sur un poste administratif avec des pauses régulières, les courriers du 12 janvier 2015 invitant M. [M] et le médecin du travail à un entretien pour le 22 janvier 2015, le courrier du médecin du travail du 19 janvier 2015 et le courrier de convocation du salarié à un entretien préalable du 23 janvier 2015.
* * *
S’il est de principe qu’un licenciement pour inaptitude est fondé sur l’état de santé du salarié en lien avec une inaptitude au poste constatée par le médecin du travail, en l’espèce M. [M] soutient que les décisions prises par l’employeur au cours de la procédure de licenciement révèlent, en sus, un motif discriminatoire lié à son état de santé et que son licenciement repose sur un motif discriminatoire.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. [M] avait informé son employeur et justifié auprès de lui de ses arrêts de travail à compter du 16 mai 2014 de sorte que l’envoi au salarié des plannings de travail à compter de juin 2014 et d’un avertissement le 2 octobre 2014 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par contre, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales de reprise, des 26 octobre 2014 et 3 novembre 2014, et la société Atalian Sécurité, a procédé aux recherches de reclassement du salarié.
La société Atalian sécurité a proposé à M. [M], le 12 novembre 2014, deux postes de reclassement au sein des agences de [Localité 8] et de [Localité 7], propositions qui ont été refusées par courrier par le salarié.
Puis, par courrier du 26 novembre 2014, la société Atalian sécurité, a proposé à M. [M] un poste d’employé administratif sur le site de [Localité 9].
Le médecin du travail a, le 19 janvier 2015, considéré que le poste de reclassement proposé sur le site de [Localité 9] était compatible avec l’état de santé du salarié. La société Atalian sécurité a relevé, dans les courriers adressés au salarié et au médecin du travail le 12 janvier 2015, que M. [M] lui avait fait part de son intérêt pour ce poste et, consciente du sérieux de sa proposition, elle a convoqué M. [M] et le médecin du travail à un rendez-vous de présentation du poste pour le 22 janvier 2014.
Alors que M. [M] avait déjà répondu aux courriers de son employeur portant sur les propositions antérieures de reclassement et qu’il ressort de l’attestation de M. [C], dont la valeur probante est suffisante en ce qu’elle respecte les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et en ce que son contenu est précis et circonstancié, que la société Atalian sécurité a eu une parfaite connaissance de la gravité de l’état de santé de son salarié lors de l’entretien du 3 décembre 2014, soit postérieurement à la date de la proposition du poste intervenue le 26 novembre 2014, lequel état de santé a été décrit par le témoin comme engendrant une 'fixation’ de la part de l’employeur, les éléments produits par ce dernier ne justifient pas que ses décisions d’assimiler l’absence du salarié au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 à un refus du poste proposé puis, sur la base de cette position, celle, sans poursuivre les recherches de reclassement et sans justifier en quoi cette poursuite était impossible, de procéder immédiatement et précipitamment, dès le 23 janvier 2015, à la convocation à un entretien préalable puis au licenciement du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l’état de santé de son salarié.
La discrimination est établie.
La discrimination ayant un lien direct avec le licenciement qui est intervenu le 19 février 2015, en application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.955,28 euros), des circonstances de la rupture, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 10 mai 2016 et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’en janvier 2022, il sera accordé à M. [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20.000 euros.
Par infirmation du jugement, la remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Atalian Sécurité n’étant versé au débat.
Par confirmation du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et pour violation de l’obligation de reclassement
M.[M] fait valoir que, compte tenu du contexte du licenciement, l’employeur a manqué à ses obligations d’exécution du contrat de travail de bonne foi et de reclassement pour ne pas avoir notamment cherché à reclasser son salarié sur un poste adapté.
Cependant, dès lors que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail a été réparée par des dommages-intérêts, M. [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui résulterait de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement dont la méconnaissance a également effet, par principe, d’entraîner la rupture illicite du contrat de travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [M] de ses demandes.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Atalian Sécurité à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Atalian Sécurité, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la demande de remise d’un solde de tout compte et la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [M] est nul,
Condamne la société Atalian Sécurité à payer à M. [X] [M] les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Atalian Sécurité à M. [X] [M] d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Atalian Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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